Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af9f7ef77d000880b533
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04509 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH67 Décisions déférées à la Cour : Jugement rendu le 22 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/00523 infirmé partiellemnt par un arrêt de la cour d'appel -pôle 4 chambre 2- rendu le 06 novembre 2019 sous le RG 16/13294 cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation en date du 07 décembre 2022- pourvoi n° D 21-23.915 DEMANDEUR APRÈS POURVOI : Monsieur [Z] [P] né le 03 Janvier 1985 à [Localité 13] ([Localité 9]) [Adresse 6] [Localité 8] Représenté et assisté de Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES APÈS POURVOI: SDC [Localité 12]-II SISE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société ABP, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE La Société EGIDEexerçant sous l'enseigne SEGINE ESSONNE, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 809 931 884, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SEGINE, [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ, pésidente de chambre Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Hélène FRANCO , conseillère Greffier : Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialment prévue le 19 janvier 2024 prorrogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [P] est copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble sis [Adresse 3], qui fait partie de la copropriété « [Localité 12] 2 » sise à l'adresse éponyme, laquelle est administrée sous le régime de la copropriété. Une assemblée générale de la copropriété s'est réunie le 3 septembre 2013 dont Monsieur [P] a contesté la régularité devant le tribunal de grande instance d'Evry, par exploit délivré le 4 novembre 2013, au motif qu'elle a été convoquée par un syndic dont le mandat accordé par l'assemblée générale du 6 septembre 2012 à compter du 3 décembre 2012 est nul de plein droit, compte tenu notamment des irrégularités de la résolution 9 relative à l'ouverture d'un compte séparé. A cette date, le syndic de la copropriété était la SAS Segine. Par jugement du 22 avril 2016 (RG 14/00523), le tribunal de grande instance d'Evry a constaté que conformément à l'article 14 du décret du 17 mars 1967 le président de l'assemblée a vérifié les pouvoirs et leur sincérité et, au rappel que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester le pouvoir établi lors de l'assemblée générale, a débouté Monsieur [P] de sa demande en nullité. Par arrêt du 6 novembre 2019 ( RG 16/13294), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement au motif que tant l'assemblée générale tenue le 6 septembre 2012 que les résolutions adoptées sont valables tant qu'elles n'ont pas été annulées et a débouté Monsieur [P] de sa demande de nullité de l'assemblée du 3 septembre 2013 sur ces fondements. M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre cet arrêt. La société Egide est venue aux droits de la société Segine. Par arrêt du 7 décembre 2022, ( RG 21/23 915) la Cour de cassation a : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2013, l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 entre les parties par la Cour d'Appel de Paris, et remis sur ce point l'affaire et les parties devant cette cour autrement composée, condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] II et la société Egide aux dépens et à régler à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [Z] [P] a saisi cette cour par déclaration remise au greffe le 27 février 2023; Cette déclaration de saisine a été enrôlée sous le n°de RG 23/04509. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [Z] [P], appelant, demande à la cour de : Vu la loi du 10 juillet 1965, son décret d'application du 17 mars 1967 et le Code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau, Déclarer recevable et bien fondée l'action de M. [P] : A titre principal, Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 3 septembre 2013 des copropriétaires de la Résidence la [10] et de toutes les résolutions adoptées lors de cette assemblée ; A titre subsidiaire, Prononcer la nullité annuler (sic) les résolutions 3à 7, 13,16 à 20,54 à 56, et 90 à 92 de l'assemblée générale du 3 septembre 2013 des copropriétaires de la Résidence la Bruyère II En tout état de cause, Condamner chacun des intimés à payer au demandeur la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner chacun des intimés à payer à M. [P] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens et autoriser Maître [H] [V] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile; Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Localité 12] II et la société Egide exerçant sous l'enseigne Segine Essonne, intimés, demandent à la cour de : Vu les articles 14,17 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 11] en date du 22 avril 2016, Débouter Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, Y ajoutant, Le condamner à verser à chacun des défendeurs une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens d'instance. SUR QUOI, LA COUR, 1-Sur la nullité de l'assemblée générale du 3 septembre 2013 tirée du défaut de qualité du syndic Le jugement critiqué du 22 avril 2016 n'a pas répondu au premier moyen tiré de la contestation de la régularité de l'assemblée du 6 septembre 2012 ayant élu le syndic qui a convoqué l'assemblée générale de 2013 mais seulement sur la justification de la feuille de présence et des mandats, estimant, au soutien du débouté des demandes, que la première a été régulièrement versée aux débats et que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester un pouvoir établi. Il en a inféré que dès lors qu'aucun des copropriétaires dont les pouvoirs n'auraient pas été distribués n'a engagé d'action en contestation de la validité des votes, la contestation de Monsieur [P] n'est pas fondée. La cour d'appel a confirmé le débouté au motif que tant que l'assemblée générale du 6 septembre 2012 est valable, l'assemblée générale du 3 septembre 2013 est réputée avoir été valablement tenue. La Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel au motif pris des dispositions de l'article 22 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 selon lesquelles tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale. M. [Z] [P] sollicite d'infirmer le jugement du 22 avril 2016 l'ayant débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 ayant élu le syndic dans sa résolution n°7 au motif de la cassation de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel rendu le 16 novembre 2016 ( RG 15/04511) par l'arrêt rendu 22 mars 2018 par la Cour de cassation sur le point du débouté des demandes. Il expose que la cour d'appel de renvoi, dans son arrêt du 4 novembre 2022, ayant annulé l'assemblée générale du 6 septembre 2012 au motif que cette assemblée a statué sur les résolutions en retenant la voix d'un copropriétaire absent qui n'était pas régulièrement représenté, cette annulation emporte la nullité du mandat de la société Egine en sa qualité de syndic voté dans la résolution n°7 de l'assemblée générale annulée et par voie de conséquence la nullité de l'assemblée générale subséquente convoquée par la société Segine le 3 septembre 2013 sans mandat valable. Il souligne que nonobstant le fait qu'il ait perdu postérieurement à cette assemblée générale la qualité de propriétaire, il reste recevable à agir en contestation de l'assemblée générale du 3 septembre 2013. Le syndicat des copropriétaires et la société Egide répond sur ce premier moyen de nullité que l'assemblée générale du 6 septembre 2012 ayant été annulée par l'arrêt du 4 novembre 2022 statuant sur renvoi de cassation, la Cour appréciera au regard du fait que Monsieur [P] n'est plus propriétaire dans cette résidence depuis 2017. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige : 'Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit (...)' Il suit de ce texte que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote cependant que c'est au jour de l'assemblée générale que doit s'apprécier l'existence de la qualité de copropriétaire qui ouvre droit à contestation. Monsieur [P] étant de manière constate propriétaire au jour de l'assemblée générale du 3 septembre 2013, sa qualité à agir du chef de la nullité du mandat du syndic est donc établie. Ce faisant il échet de constater que par un arrêt du 4 novembre 2022 cette cour a annulé l'assemblée générale du 6 septembre 2012 aux motifs que le mandat de membre du conseil syndical de M. [I] avait expiré de sorte qu'il n'avait plus qualité pour recevoir délégation de vote au nom du président du conseil syndical et que l'assemblée générale a statué sur les résolutions en retenant la voix d'un copropriétaire absent qui n'était pas régulièrement représenté. Il s'en suit que l'assemblée générale subséquente convoquée par la société Segine le 3 septembre 2013 sans mandat valable est nulle. Sur infirmation du jugement l'assemblée générale du 3 septembre 2013 doit être annulée 2- Les frais irrépétibles et les dépens La Sarl Egide et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] II seront condamnés à régler à Monsieur [Z] [P] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 6 000 euros au titre des mêmes frais exposés à hauteur d'appel outre les entiers dépens. Le sens de l'arrêt conduit à débouter la Sarl Egide et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] II de l'intégralité de leurs demandes. PAR CES MOTIFS : La Cour, ANNULE l'assemblée générale tenue le 3 septembre 2013 ; CONDAMNE la Sarl Egide et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] II sise [Adresse 2] aux entiers dépens ainsi qu'à régler à Monsieur [Z] [P] les sommes de : - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance - 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b4af9f7ef77d000880b533
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