Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4afac7ef77d000880b539
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 235 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/08107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRZ2 Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation Date de l'acte de saisine : 14 Avril 2023 Date de saisine : 14 Avril 2023 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décisions attaquées : RG 17/01069 jugement en date du 1er juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG 19/19045 ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de La cour d'appel de PARIS ( Pôle 4 -1) le 14 Janvier 2021 Appelants : Monsieur [S] [C], représenté par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE Madame [O] [R], représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE Intimés : Monsieur [T] [I] [X] [P], représenté par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 Madame [A] [H], représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 S.A. CREDIT LYONNAIS et le siège central [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier, Par jugement en date du 1er juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a : - condamné Monsieur [S] [C] et Madame [O] [R] épouse [C] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] la somme de dix-huit mille trois cent cinquante euros (18.350 EUROS) dont la somme de 12 350 euros, au titre de l'indemnité d'immobilisation, et la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale ; - autorisé pour le versement de cette somme, Monsieur [T] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] à se faire remettre à due concurrence les fonds détenus par la SCP PERRIN FERRE, notaires à Athis Mons, à titre de séquestre, au vu du présent jugement ; - débouté Monsieur [S] [C] et Madame [O] [R] épouse [C] de leur demande de délai de paiement de la somme due à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] ; - débouté Monsieur [T] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de Monsieur [S] [C] et Madame [O] [R] épouse [C] ; - débouté Monsieur [S] [C] et Madame [O] [R] épouse [C] de leur demande de garantie et de dommages et intérêts à l'encontre de la SA CREDIT LYONNAIS ; - condamné Monsieur [S] [C] et Madame [O] [R] épouse [C] à verser à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] la somme globale de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [S] [C] et Madame [O] [R] épouse [C] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme globale de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Monsieur [S] [C] et Madame [O] [R] épouse [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné Monsieur [S] [C] et Madame [O] [R] épouse [C] au paiement des dépens Par acte en date du 12 septembre 2019, la SCP [W] a signifié ce jugement à Monsieur [S] [C] et à Madame [O] [R] épouse [C]. Par acte en date du 11 octobre 2019, les consorts [C] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 1er juillet 2019. Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 19/19045. Par bulletin du 18 novembre 2019, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état, en application des articles 762 et 904-1 du code de procédure civile. Aux termes d'une ordonnance en date du 14 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, en raison du défaut d'exécution, par Monsieur et Madame [C], du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [C] suivant exploit de la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE le 29 janvier 2021. Par conclusions signifiées le 14 avril 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la péremption de l'instance par application de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions du 31 juillet 2023, Monsieur [P] et Madame [H] demandent également de constater la péremption d'instance et de condamner Monsieur [C] et Madame [R] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Z] n'ont pas conclu sur l'incident. MOTIFS L'article 524 du Code de Procédure Civile dispose, en son alinéa 7 que : « La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. L'article 386 du même code précise que : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, alors même que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2021 leur a été signifiée par acte d'huissier du 29 janvier 2021, Monsieur [C] et Madame [K] n'ont ni exécuté la décision dont appel, ni accompli la moindre diligence interruptive de péremption. En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance enrôlée initialement sous le numéro de répertoire général 19/19045, réinscrite sous le n°23/08107. Les dépens de l'instance éteinte doivent être supportés par Monsieur [C] et Madame [K], conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, lesquels seront en outre condamnés à payer à Monsieur [P] et Madame [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Constate la péremption de l'instance enrôlée initialement sous le numéro de répertoire général 19/19045, réinscrite sous le n°23/08107 ; Condamne Monsieur [S] [C] et Madame [O] [F] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [C] et Madame [O] [F] aux dépens de l'instance. Paris, le 25 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4afac7ef77d000880b539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel