Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4afc67ef77d000880b547
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 67 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7F2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/08812 APPELANT M. [G] [K] CHU [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0654 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013734 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Association CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0744, présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 8 août 2019, l'association centre d'action sociale protestant a consenti à M. [K] un contrat de résidence portant sur la chambre n° 47, située au 4ème étage du centre d'hébergement d'urgence (CHU) [4], [Adresse 2], à [Localité 6], pour une durée maximale de 6 mois renouvelable, moyennant paiement d'une participation financière de 20 % des ressources du résident. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été délivré à M. [K], le 4 juillet 2022, pour la somme en principal de 5.594 euros arrêtée au 15 juin 2022. Par acte du 7 novembre 2022, l'association Centre d'action sociale protestant a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de constat de la résiliation du contrat de séjour, subsidiairement, de constat du non renouvellement du contrat et de l'occupation sans droit ni titre de M. [K] depuis le 9 février 2020, expulsion de ce dernier et condamnation au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré arrêté à la somme de 5.594 euros. Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2023, le premier juge a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre les parties le 8 août 2019 et portant sur le logement situé CHU [4], [Adresse 2] à [Localité 6], et ce, à la date du 18 juillet 2022 ; condamné M. [K] à payer au Centre d'action sociale protestant la somme provisionnelle de 6.674 euros, au titre de l'arriéré locatif au 15 décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse ; ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [K] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R.411-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; dit que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [K] à payer au Centre d'action sociale protestant, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi et ce, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès verbal d'expulsion ; condamné M. [K] à payer au Centre d'action sociale protestant la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2022. Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; prononcé sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 6.674 euros au titre de l'arriéré locatif au 15 décembre 2022, échéance de novembre incluse ; ordonné son expulsion des lieux loués et celles de tous occupants de son chef ; prononcé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi et ce à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ; prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a demandé en outre qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2023, l'association Centre d'action sociale protestant demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence du 8 août 2019 ; condamné M. [K] à lui payer la somme provisionnelle de 6.674 euros au titre de l'arriéré locatif au 15 décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse ; ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [K] et celle de tous occupants de son chef ; condamné M. [K] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ; condamné M. [K] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un contrat de résidence, celui-ci peut constater sa résiliation à l'issue du délai de préavis contractuellement prévu, lorsque aucune contestation sérieuse n'y est opposée. Au cas présent, le contrat de séjour conclu entre les parties contient, à l'article 7-2-2, une clause résolutoire qui stipule qu' 'en cas de manquements graves et répétés aux obligations du contrat, de l'avenant individualisé, ou du règlement de fonctionnement, et 15 jours après une mise en demeure d'exécuter restée sans effet, le contrat de séjour sera résilié automatiquement. Si la personne accueillie refuse de quitter les lieux au terme de ce délai, l'établissement pourra l'y contraindre par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance. La mise en demeure devra énoncer la volonté expresse de l'établissement de se prévaloir de la clause résolutoire'. Il est constant que par acte du 4 juillet 2022, l'association Centre d'action sociale protestant a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer la somme en principal de 5.594 euros au titre de l'arriéré locatif dû pour la période d'octobre 2019 à avril 2022 ainsi qu'il résulte du décompte joint à cet acte. Ce commandement reproduit les termes de la clause résolutoire précitée, rappelle, en caractères gras et majuscules, le délai de quinze jours laissé au débiteur pour s'acquitter de sa dette conformément aux dispositions de la clause contractuelle et énonce que l'association Centre d'action sociale protestant entend se prévaloir du bénéfice de celle-ci. Il est également constant que dans le délai susvisé, M. [K] ne s'est pas acquitté des causes du commandement de payer, ce dernier soutenant être dispensé de ce paiement en raison des manquements commis par l'intimé. Ainsi, pour contester son obligation de paiement, M. [K] soutient que l'association Centre d'action sociale protestant a manqué à son obligation de délivrance et ne lui a pas assuré la jouissance paisible des lieux mis à sa disposition. Il fait ainsi valoir que l'arrêt du paiement de la redevance est justifié par les troubles de voisinage subis (vol de ses effets personnels), un défaut d'entretien (absence de fourniture des produits d'hygiène), une absence de lumière depuis 4 ans, l'existence d'une seule prise électrique dans sa chambre en état de fonctionner. Il indique encore que l'intimé ne lui a pas remis les formulaires destinés à la Caisse d'allocations familiales devant lui permettre de bénéficier de l'APL. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [K], ce dernier ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il aurait été privé de la jouissance de la chambre mise à sa disposition et, par suite, d'établir un manquement de l'intimée à son obligation de délivrance. Il n'est ainsi justifié d'aucune exception d'inexécution qui aurait pu permettre à M. [K] de le dispenser de régler les redevances dues en exécution du contrat. Au surplus, à supposer que l'appelant ait pu bénéficier de l'APL, l'absence de remise des formulaires destinés à la CAF ne saurait justifier le non-paiement des redevances dues par l'effet du contrat. Au regard de l'importance de la dette à la date du commandement de payer et de la défaillance de M. [K] dans l'exécution de son obligation de paiement depuis octobre 2019, il ne peut être considéré que celui-ci a été délivré de mauvaise foi. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 juillet 2022, ordonné l'expulsion de M. [K] dont le maintien dans les lieux depuis cette date s'est effectué sans droit ni titre ainsi que celle de tout occupant de son chef, et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle égale au montant de la redevance contractuellement fixée. Aucun moyen sérieux n'étant invoqué pour contester le montant de la provision allouée au titre de l'arriéré locatif, la cour confirmera également l'ordonnance de ce chef. Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, M. [K] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamne M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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65b4afc67ef77d000880b547
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