Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4afca7ef77d000880b549
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 7 355 803 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICNS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/52346 APPELANT M. [X] [G] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R160, présent à l'audience INTIMÉS Me [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] S.C.P. [Y] BLANCHET LALLEMAND [Adresse 3] [Localité 7] Représentées par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225, présent à l'audience Me [N] [T] [Adresse 1] [Localité 6] S.C.P. [T] & [T], RCS d'Evry sous le n°302 665 252 [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY à l'audience Mme [P] [I] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à étude le 28 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport, et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Mme [I] et M. [G], mariés sans contrat préalable, ont engagé une procédure de divorce, lequel a été prononcé par jugement du 31 janvier 2012, confirmé par arrêt de cette cour en date du 5 juin 2013. Mme [I] rencontrant des difficultés financières, a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne. Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal d'instance de Longjumeau a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de Mme [I] et désigné Maître [W] [Y] en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à M. [G] et Mme [I], situé [Adresse 4], au prix net vendeur minimum de 370.000 euros, rappelé qu'en application de l'article R.742-24 du code de la consommation, le notaire chargé de la vente remettra la quote-part du prix revenant à Mme [I], dès sa perception, au liquidateur et dit que Maître [Y] procédera à la répartition du produit des actifs et désintéressera les créanciers. La vente du bien immobilier est intervenue le 18 mars 2021, au prix de 380.000 euros suivant acte authentique dressé par Maître [N] [T], notaire associé de la SCP [R] [T]-[N] [T]. Le solde du prix disponible, soit la somme de 316.771,36 euros, a été remis par le notaire à Maître [Y], désignée séquestre. Soutenant n'avoir pu obtenir de réponses à ses différentes demandes d'explications sur, notamment, cette remise de fonds à Maître [Y] ainsi que sur le relevé des opérations effectuées par cette dernière et les règlements effectués auprès du Trésor public, et se plaignant de l'inertie tant de cette dernière que de Maître [T] dans le règlement des dettes de Mme [I], M. [G] a, par actes des 18 février, 1er et 11 mars 2022, fait assigner Maître [Y], la SCP [Y] Blanchet Lallemand, huissiers de justice, Maître [T], la SCP [T] et [T] et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et sous astreinte, des explications et la communication de documents ainsi que la restitution de la somme de 73.558,03 euros qu'il estime devoir lui revenir. Par ordonnance du 21 juin 2023, le premier juge a : rejeté l'exception d'incompétence ; rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité soulevé par Maître [T] ; dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ; condamné M. [G] à verser la somme de 2.500 euros à Maître [T] et la SCP [T]-[T], la somme de 2.500 euros à Maître [Y] et la SCP [Y] Blanchet Lallemand ; rejeté le surplus des demandes ; condamné M. [G] au paiement des dépens. Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses prétentions et l'ayant condamné aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de : le recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ; infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a fait appel ; statuant à nouveau, condamner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir : - Maître [T] et la SCP [T]-[T] à lui faire connaître les raisons de la transmission de la totalité des fonds disponibles à Maître [Y], contrairement à ce qui était prévu ; - Maître [T] et la SCP [T]-[T] à lui adresser le courrier du 5 mars 2021 du Trésor Public d'Arpajon ; - Maître [Y] et la SCP [Y] Blanchet Lallemand à lui adresser le relevé des opérations effectuées l'intéressant, avec le détail des fonds utilisés sur le séquestre à ce titre ; - Maître [Y] et la SCP [Y] Blanchet Lallemand à lui restituer les fonds lui revenant, soit la somme de 73 558,03 euros ; condamner Maître [Y] et la SCP [Y] Blanchet Lallemand à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts : dire que la décision à intervenir sera opposable à Mme [I] ; condamner in solidum Maître [T], la SCP [T]-[T], Maître [Y] et la SCP [Y] Blanchet Lallemand à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2023, Maître [T] et le SCP [T]-[T] demandent à la cour de : juger irrecevable et mal fondé l'appel que M. [G] a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 21 juin 2023 ; confirmer ladite ordonnance ; débouter M. [G] de toutes ses demandes formées à leur encontre ; condamner M. [G] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2023, Maître [Y] et la SCP [Y] Blanchet Lallemand demandent à la cour de : confirmer la décision entreprise ; à titre subsidiaire, débouter M [G] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre ; en toute hypothèse, condamner M. [G] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [I] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2023 par acte remis à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des demandes de M. [G] à l'encontre de Maître [T] et de la SCP [T]-[T] Maître [T] et la SCP [T]-[T] soulèvent l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre au motif que 'serait irrecevable la mise en cause d'un tiers à seule fin d'obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d'être en relation avec le litige ce qui relève du domaine de l'enquête'. Cependant, l'acte de vente du bien immobilier de Mme [I] et M. [G] ayant été passé par Maître [T], notaire associé de la SCP [T]-[T], ces derniers ne peuvent être considérés comme tiers au procès. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée. Sur les demandes de M. [G] L'appelant fonde sa demande à hauteur de cour, comme en première instance, sur les seules dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Selon le premier de ces textes, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon le second, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [I] sollicite des explications sur les raisons de la remise par Maître [T] à Maître [Y] des fonds disponibles provenant du prix de vente de l'immeuble ainsi que la communication d'un courriel du 5 mars 2021 du Trésor public d'[Localité 5] et le relevé des opérations effectuées par Maître [Y]. Il demande encore la restitution d'une partie des fonds qu'il estime lui être due. Il fait valoir que les demandes préalables faites à ces professionnels sont restées sans réponse et que leur inertie est dommageable puisqu'il fait l'objet de mesures d'exécution de la part de l'administration fiscale et que des prélèvements sont effectués au titre de l'assurance du prêt consenti par le Crédit Agricole. Il considère qu'il existe une situation d'urgence et qu'il subit un dommage 'plus qu'imminent puisque d'ores et déjà présent', ce qui fonde la demande formée en référé. Il soutient qu'en ayant transmis la totalité des fonds disponibles, en contradiction avec les dispositions de l'acte de vente et sans tenir compte de son opposition à cette remise, Maître [T] a commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte que sa volonté de connaître les raisons de cette transmission relève du devoir du notaire d'assurer l'efficacité de son acte postérieurement à sa rédaction. Il ajoute que cette faute lui cause un préjudice puisqu'il reste redevable d'impôts et subit des mesures d'exécution, qui n'auraient pas lieu d'être si la SCP [T]-[T] avait procédé au paiement comme indiqué dans l'acte de vente. Il indique que dans l'exercice de ses fonctions de mandataire liquidateur, Maître [Y] engage sa responsabilité à son égard dès lors qu'elle a reçu en séquestre la somme de '313.786,36' euros alors qu'elle ne devait percevoir que celle de 240.228,23 euros résultant des dispositions de l'ordonnance d'autorisation de vente du 28 septembre 2020, le surplus devant lui bénéficier. Il ajoute que Maître [Y], tenue d'un devoir d'information et de conseil, ne l'a pas informé des opérations effectuées ni du récapitulatif de l'emploi des frais de mainlevée, le laissant dans l'ignorance des fonds lui appartenant, négligence à l'origine d'un préjudice puisque la mainlevée de l'hypothèque prise sur son bien n'a pu être effectuée. En application des textes susvisés, seuls invoqués par l'appelant, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, en cas d'urgence, toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou même en présence d'une telle contestation, toute mesure conservatoire propre à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent. Or, à supposer que les demandes formées relèvent des mesures susceptibles d'être ordonnées en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il n'est justifié par M. [G] d'aucune situation d'urgence, ni de l'existence d'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent. En effet, les poursuites dont il fait l'objet de la part de l'administration fiscale et qu'il justifie par la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 novembre 2022 pour un montant de 9.082 euros ou l'inscription hypothécaire invoquée sur le bien immobilier, ne sont pas de nature à justifier ses demandes au regard des conditions d'application de ces textes. Elles ne peuvent davantage se justifier par les fautes imputées aux intimés, dont l'appréciation ne peut relever des pouvoirs de la juridiction des référés. En tout état de cause, il sera relevé que la lecture de l'acte de vente permet à M. [G] de comprendre les raisons pour lesquelles ont été transmis à Maître [Y] les fonds disponibles, qui, à la lecture du relevé de compte établi le 22 juin 2021 et du projet de distribution du liquidateur en date du 16 février 2022, sont d'un montant de 316.771,36 euros. Il apparaît en effet que d'un commun accord entre les parties à l'acte de vente, Maître [Y] a été constitué séquestre de la somme 316.786,36 euros, la clause séquestre stipulant que Mme [I] faisant l'objet d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire, les parties conviennent que pour prévenir l'acquéreur contre les risques d'éviction résultant des inscriptions hypothécaires existantes sur les biens objet du présent acte, la somme de 316.786,36 euros ci-dessus payée par la comptabilité du notaire soussigné, est affectée en nantissement au profit de l'acquéreur et remise à Maître [W] [Y], tiers convenu, intervenant ci-après. C'est donc vainement que M. [G] invoque les dispositions de l'ordonnance du 28 mars 2020, lesquelles rappellent qu'en application de l'article R.742-24 du code de la consommation, le notaire chargé de la vente remettra au liquidateur la quote-part du prix revenant à Mme [I], sans cependant consacrer une créance de M. [G] d'un montant de 73 558,03 euros, la cour rappelant que cette créance ne pourra être déterminée qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Il est encore relevé que l'acte de vente énonce, en pages 14 et 15, la situation hypothécaire du bien immobilier, grevé de plusieurs hypothèques du chef de M. [G] et de Mme [I] au profit du Crédit Agricole de [Localité 13] et d'Ile de France, du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine et du Trésor public d'[Localité 5] et, du seul chef de M. [G], au profit du Trésor public d'[Localité 11], en date du 6 juin 2019 pour un montant en principal de 42.055,42 euros ; que M. [G] et Mme [I] ont donné l'ordre irrévocable au notaire de prélever sur le prix de vente, d'un montant de 380.000 euros, les sommes de 48.894,64 euros et de 2.319 euros destinées respectivement au paiement des créances du Trésor public de [Localité 10] [Localité 14] et d'[Localité 5] ; qu'ont également été prélevés la commission due à l'agence immobilière et les frais de mainlevée des inscriptions hypothécaires, ce qui explique le montant du solde remis à Maître [Y] en sa qualité de séquestre. Il apparaît des pièces produites et, notamment d'un mail 28 septembre 2021 du SIP de [Localité 12], que M. [G] était débiteur, le 12 mars 2021, de la somme de 14.281 euros, dette non comprise dans l'hypothèque légale du 6 juin 2019, visée à l'acte notarié ; que cette dette s'établissait à la somme de 12.945,60 euros suivant bordereau de situation du 28 septembre 2021 et qu'elle fait l'objet de la saisie administrative pratiquée le 25 novembre 2022, invoquée par M. [G] pour justifier sa demande. Or, cette dette, personnelle à M. [G], correspond à des impôts sur le revenu 2016 et des taxes d'habitation 2017, 2019 et 2020 ainsi qu'il résulte du bordereau de situation et apparaît étrangère au prélèvement effectué par le notaire sur le prix de vente tel qu'indiqué précédemment ; la somme de 48.894,64 euros ayant fait l'objet d'une hypothèque légale en juin 2019, portait en effet sur des IR 2012, 2013 et 2014 et la CS 2013. L'acte précise encore que le Trésor public d'[Localité 5] a fait connaître le montant de sa créance (2.319 euros) par courriel du 5 mars 2021 dont une copie a été annexée à l'acte. A supposer établie l'absence de communication de ce courriel, pourtant visé dans un mail du notaire du 14 octobre 2021, il est relevé que M. [G] dispose du bordereau de situation établi le 5 mars 2021 par le SIP d'[Localité 5], qui justifie la créance de ce dernier à hauteur de 2.319 euros ainsi qu'indiqué dans l'acte de vente, de sorte que la demande de production de cette pièce apparaît sans utilité. En outre, Maître [Y] a justifié du projet de distribution du prix en tenant compte des créances admises par le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 10 décembre 2021. Ce projet en date du 16 février 2022, laisse apparaître, après apurement du passif, une somme de 5.929,95 euros devant être remise entre les mains du notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial de M. [G] et Mme [I]. S'il est regrettable que Maître [Y] n'ait pas justifié, à ce jour, avoir procédé au paiement des créanciers, il apparaît toutefois, que M. [G] disposait des éléments suffisants pour comprendre la destination des fonds provenant de la vente du bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé avec Mme [I] et leur emploi par le liquidateur. Enfin, au regard des éléments qui précèdent, l'obligation de Maître [Y] et de la SCP [Y] Blanchet Lallemand dont elle est membre, à la restitution sollicitée de la somme de 73.558,03 euros se heurte à une contestation sérieuse. C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [G]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. M. [G] sollicite la condamnation de Maître [Y] et de la SCP [Y] Blanchet Lallemand au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée. Or, au cas présent, M. [G] ne justifie pas avec toute l'évidence requise en référé l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct avec une faute qui aurait été commise par ces intimées. Cette demande sera donc rejetée. Sur l'opposabilité de l'arrêt à Mme [I] M. [G] demande que le présent arrêt soit déclaré opposable à Mme [I]. Or, cette dernière ayant été intimée et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée, est partie à la présente instance de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, M. [G] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer aux intimés qu'il a contraint à devoir exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel et à payer à Maître [W] [Y] et la SCP [Y], Blanchet, Lallemand la somme globale de 2.000 euros et à Maître [N] [T] et à la SCP [T]-[T] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b4afca7ef77d000880b549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel