Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4afea7ef77d000880b559
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZLR Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2024, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [V] né le 14 octobre 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [V] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 15h21, par M. [M] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en l'absence de signature du conseil de l'intéressé sur l'acte d'appel, et subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance ; Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, le conseil de l'intéressé indique : 'c'est le greffe qui m'a dit que je pouvais l'envoyer comme ça' ; il ajoute qu'il s'agit d'une déclaration d'appel par voie électronique avec signature électronique et que la déclaration d'appel est recevable. SUR QUOI, Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, il échet de constater comme le soutient le conseil de la préfecture que la déclaration d'appel du 24 janvier 2024 à 15h21 ne comporte aucune signature non plus que de signature électronique, il ne saurait être pris en considération que le greffe aurait autorisé l'avocat à procéder sans signature de ladite déclaration. Il s'en déduit, que conformément aux dispositions de l'article 57 du code de procédure civile, ladite déclaration est irrecevable. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4afea7ef77d000880b559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel