Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aff57ef77d000880b55f
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZM6 Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2024, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [C] né le 20 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 24/01/2024 jusqu'au 08/02/2024 de la rétention du nommé M. [M] [C] au centre d'hébergement de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 16h38, par M. [M] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant Sur l'unique moyen de contestation tiré de conditions de la 4ème prolongation qui ne sont pas remplies, qu'après 2 refus de se présenter en audition consulaire les 8 et 15 décembre derniers, l'intéressé a (enfin) daigné se présenter devant ses autorités, en l'espèce le 29 décembre 2023, soit extrêmement tardivement au regard de la durée de la mesure de rétention qu'il a, par ses refus répétés, fait perdurer, de ce fait, ce n'est que postérieurement à l'audition que le consulat de Tunisie a transmis aux autorités centrales, la demande d'identification de l'intéressé ; dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant, que l'administration établit que: - une audition consulaire a eu lieu le 29 décembre, les empreintes et photos de l'intéressé ont été transmises et aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée - le consulat de Tunisie n'a pas décliné sa compétence, il a transmis le dossier complet à ses autorités centrales à [Localité 2] pour identification - l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité, celle-ci est acquise. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4aff57ef77d000880b55f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel