Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0057ef77d000880b567
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZNR Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2024, à 15h35 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. Xsd [O] [S] né le 29 Janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité srilankaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1], assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [W] (Interprête en tamoul) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 janvier 2024 à 15h35, rejetant les moyens de nullité, autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [O] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 janvier 2024, à 12h29, par M. Xsd [O] [S]; - Vu les pièces du conseil de l'intéressé transmises le 26 janvier 2024 à 10h32 ; - Après avoir entendu les observations: - de M. Xsd [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une contestation de « l'audition sans avocat », qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de préciser qu'il s'agit moins d'une audition que d'un recueil de renseignements administratifs, qu'aucune disposition légale et/ou réglementaire n'impose la présence de l'avocat dans ce cadre, que cette exigence ne relève ni de l'article L 343-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article L 343-3 du même code ; que le conseil soutient que l'indication 'reconnaissez vous les faits' traduirait une 'vocation à engager des poursuites pénales', or, une lecture exhaustive du recueil de renseignements administratifs permet de constater que la question posée est: 'vous vous êtes présenté le 13/01/24 au contrôle frontière du terminal 1 de Roissy CDG, démuni de tout document de voyage et de provenance ignorée' - question : ' reconnaissez vous les faits' - réponse : 'oui je reconnais les faits' , ces éléments ne permettent en aucune façon de requalifier la nature de l'audition critiquée. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et, compte tenu de la solution du litige, de rejeter la demande financière. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b0057ef77d000880b567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel