Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0197ef77d000880b571
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 103 462 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 31 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CGP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01806 APPELANTE SA SOCIETE [21] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1206 INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 15] représenté par M. [E] [O] en vertu d'un pouvoir général Monsieur [Y] [RK] [Adresse 6] [Localité 13] non comparant, non représenté Monsieur [T] [X] [Adresse 7] [Localité 16] comparant en personne Madame [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 12] non comparante, non représentée Monsieur [NU] [N] [Adresse 8] [Localité 14] non comparant, non représenté Madame [F] [I] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 17] non comparante, non représentée Monsieur [D] [V] [Adresse 11] [Localité 10] dispensé de comparaître Monsieur [B] [P] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, non représenté Monsieur [M] [ZZ] [H] [Adresse 2] [Localité 18] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et M. Christophe LATIL, conseillers, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Christophe LATIL , conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [21] (la société) d'un jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont adressé à la société une lettre d'observations du 18 juillet 2013 faisant état des chefs de redressement suivant : - chef n° 1 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié, - chef n° 2 : frais professionnels non justifiés, - chef n °3 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service), - chef n° 4 : assujettissement et affiliation au régime général : Présidents et dirigeants des sociétés anonymes, - chef n° 5 : assujettissement et affiliation au régime général ; la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 911 424 euros ; que par courrier du 2 septembre 2013, la société a formulé des observations; que par lettre du 10 septembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement ; que le 20 septembre 2013, l'URSSAF a confirmé les observations pour l'avenir concernant le point n° 5 de la lettre d'observations ; que par mise en demeure du 8 novembre 2013, les cotisations et contributions ont été réclamées pour la somme de 911 424 euros, outre les majorations de retard provisoires d'un montant de 123 196 euros, représentant la somme totale de 1 034 620 euros ; que le 9 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité de la procédure de contrôle, les quatre chefs de redressement ainsi que l'observation pour l'avenir ; que le 17 décembre 2013, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte datée du 11 décembre 2013 en recouvrement de la somme de 1 034 620 euros ; que le 27 décembre 2013, la société a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; que le 10 décembre 2014, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à la requête de la société sur le chef de redressement n°4 devant être ramené de 59 733 euros à 51 429 euros et a rejeté la requête de l'employeur concernant les autres points ; que le 27 mars 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement en date du 20 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a : - ordonné la jonction des recours n°15-01806 et 16-02222 ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable ; - déclaré la demande de la SA [21] pour les médecins et kinésithérapeutes sans objet ; - débouté la SA [21] de l'ensemble de ses demandes autres, plus amples ou contraires; - validé la contrainte pour son entier montant ; - dit que les frais de signification seront à la charge de la SA [21] ; - débouté la SA [21] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société [21] a le 4 avril 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2017. Le 20 avril 2017, la société a adressé à l'URSSAF un chèque d'un montant total de 903 120 euros en principal et 123 196 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 1 026 316 euros. Par mise en demeure du 3 mai 2017, réceptionnée le 4 mai 217, l'URSSAF a réclamé à la société la somme de 146 967 euros à titre de majorations de retard complémentaires. Le 16 mai 2017, la société a adressé à l'URSSAF un chèque de 146 967 euros en règlement de la mise en demeure du 3 mai 2017. Par arrêt du 24 février 2023, la cour : ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure enjoint à la SA [21] de transmettre au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel, les coordonnées de M. [Y] [RK], M. [T] [X], Mme [Z] [N], M. [NU] [N], Mme [F] [I], M. [D] [V], M.[B] [P], M. [H] [M] [ZZ], dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt, et à défaut à l'URSSAF de délivrer les informations nécessaires aux fins de mise en cause et convocation par le greffe de ces derniers pour l'audience de renvoi; réserve toutes les demandes ; dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à se présenter à l'audience ou à s'y faire représenter. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [21] demande à la cour de : infirmer le jugement déféré, à titre principal, annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 1, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ; annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 2, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ; annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 3, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ; par voie de conséquence, annuler les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ; annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ; annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 851 691 euros, soit 59 435 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 1, 741 934 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 2, 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 117 421 euros, se décomposant de la manière suivante : 8 043 euros au titre du chef de redressement n° 1, 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2, 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur des montants suivants : 9 747 euros au titre du chef de redressement n° 1, 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2, 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; annuler le chef de redressement n° 4 en ce qu'il est grevé d'une erreur de calcul ; par voie de conséquence, annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ; annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ; annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 51 429 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 4 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 4 628 euros au titre du chef de redressement n° 4 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 434 euros au titre du chef de redressement n° 4 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés aux taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ; annuler l'observation pour l'avenir mentionnée au chef de redressement n° 5 ; par voie de conséquence, annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ; annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ; annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ; à titre subsidiaire, annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 3 en ce qu'ils sont grevés d'erreurs de calcul ; par voie de conséquence, annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 ; annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 851 691 euros, soit 59 435 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 1, 741 934 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 2, 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 117 421 euros, se décomposant de la manière suivante : 8 043 euros au titre du chef de redressement n° 1, 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2, 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur des montants suivants : 9 747 euros au titre du chef de redressement n° 1, 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2, 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; juger injustifié le chef de redressement n° 4, notifié par la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 18 juillet 2013 ; en conséquence, annuler le chef de redressement n° 4 ; annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ; annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 51 429 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 4 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 4 628 euros au titre du chef de redressement n° 4 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 434 euros au titre du chef de redressement n° 4 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; à titre très subsidiaire, dire et juger injustifié le montant du chef de redressement n° 1 notifié par lettre d'observations du 18 juillet 2013 ; en conséquence, réduire ce chef de redressement de 59 435 à 19 292 euros ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 40 143 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées sur une base de calcul erroné d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 1, ladite somme se décomposant de la façon suivante : 9 506 euros au titre de l'année 2010, 15 740 euros au titre de l'année 2011, 14 897 euros au titre de l'année 2012 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 5 281 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et leur montant calculé sur des bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 1 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 6 583 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et leur montant calculé sur de bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°1 ; assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement jusqu'à l'entier remboursement ; juger injustifié le chef de redressement n°2 ; en conséquence, annuler dans son intégralité le chef de redressement n° 2 ; annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013, la mise en demeure du 8 novembre 2013 et la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 2 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; juger injustifié le chef de redressement n° 3 ; en conséquence : annuler dans son intégralité le chef de redressement n° 3 ; annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013, la mise en demeure du 8 novembre 2013 et la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014, en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 3 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; à titre infiniment subsidiaire, juger injustifiés les montants des chefs de redressement n° 2 et 3, notifiés par la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 18 juillet 2013 ; par voie de conséquence, au titre du redressement n° 2 : réduire de 102 690 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2010 et ramener cette base à 294 161 euros ; réduire de 18 164 euros la base de redressement chômage du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2010 et ramener cette base à 53 337 euros; réduire de 254 064 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2011 et ramener cette base à 712 632 euros ; réduire de 35 034 l'assurance chômage de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 164 280 euros ; réduire de 48 648 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 469 752 euros ; réduire de 27 288 euros la base chômage de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 83 112 euros; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 162 589 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées sur une base de calcul erronée d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées sur les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2, se décomposant de la manière suivante : 40 253 euros au titre de l'année 2010, 101 632 euros au titre de l'année 2011, 20 704 euros au titre de l'année 2012 ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 20 372 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 23 484 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard complémentaires calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; au titre du chef de redressement n° 3 : réduire de 54 519 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 3 et ramener cette base à 55 965 euros ; réduire de 20 942 euros la base chômage de redressement du chef de redressement n° 3 et ramener cette base à 24 339 euros ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 22 256 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées par l'URSSAF sur une base de calcul erronée d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées avec les bases corrigées d'une part, pour le chef de redressement n° 3; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 4 465 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard calculées avec des bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 3; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 3 937 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard complémentaires calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°3 ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; en toute hypothèse : juger la mise en demeure du 3 mai 2017 entachée de nullité en l'absence de mention du délai imparti au cotisant pour se libérer de sa dette ; par voie de conséquence, annuler la mise en demeure du 3 mai 2017 ; annuler l'intégralité des majorations de retard complémentaires notifiées par l'URSSAF dans cette mise en demeure entachée de nullité ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 146 967 euros correspondant au montant des sommes versées à ce titre ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ; constater que l'URSSAF n'était pas compétente pour procéder au recouvrement des cotisations chômage et cotisations AGS au titre de l'année 2010 ; par voie de conséquence, annuler les chefs de redressement n° 2 et 3 pour l'année 2010, en ce qu'ils portent sur les cotisations d'assurance chômage et garantie des salaires ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, d'un montant de 1 477 euros ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui rembourser à ce titre la somme de 1 302 euros afférente aux majorations de retard complémentaires ; assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ; condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ; débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, le conseil de la SA [21] se prévaut de la recevabilité de sa demande de nullité de la mise en demeure du 4 mai 2017. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : à titre principal : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; à titre subsidiaire : lui donner acte du décompte soustractif de 20 585,78 euros du 28 avril 2021 venant en déduction du redressement notifié à la SA [21] par lettre d'observations du 18 juillet 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; condamner la SA [21] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par son représentant à l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité de la mise en demeure postérieure au jugement, la nullité ne pouvant être invoquée en cause d'appel comme étant une demande nouvelle. M. [T] [X] a comparu et a contesté l'existence de tout contrat de travail. M. [Y] [RK], Mme [Z] [N], M. [NU] [N], Mme [F] [I], M. [D] [V], M. [B] [P] et M. [M] [ZZ] [H], régulièrement convoqués par la délivrance à leurs personnes de lettres recommandées avec demande d'accusé de réception, se sont pour certains excusés et n'ont pas comparu. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855). Il appartient donc à celui qui les conteste de rapporter la preuve du caractère erroné des constatations opérées. Les motifs d'annulation d'un contrôle sont strictement encadrés, soit du fait de la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale soit du fait de la violation des dispositions de l'article R. 245-5 du même code relatif au recours à la taxation forfaitaire. S'il ne peut être reproché à une URSSAF d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire de la base taxable, faute de disposer de la comptabilité complète et suffisante de l'entité contrôlée, (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-11.840, Bull. 2006, II, n° 234), le recours erroné à une taxation forfaitaire doit être sanctionné par l'annulation du redressement (Soc., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.035, Bulletin civil 2000, V, n° 389). Par extension l'application erronée d'une règle de droit fixant le mode de calcul des cotisations et aboutissant de ce chef à la détermination du montant d'un redressement inexact sont sanctionnés par l'annulation dudit chef de redressement faute de justification des montants calculés (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.546) et 2e Civ, 13 octobre 2022 , pourvoi 21-11.754). C'est donc vainement, au visa de ces arrêts, que la société indique que toute erreur de calcul d'un chef de redressement doit être sanctionnée par la nullité de ce dernier, dès lors que l'assiette des cotisations a été soumise au contradictoire, que le cotisant a pu faire valoir ses observations et que l'URSSAF justifie par ses productions de sa créance. sur les chefs de redressement 1, 2 et 3 : sur l'annulation pour défaut d'indication complète des bases et méthodes de calcul utilisées par l'URSSAF Île-de-France : La SA [21] expose que la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause de l'étendue de ses omissions ; que la Cour de cassation a jugé que la lettre d'observations devait mentionner le mode de calcul des redressements envisagés, année par année avec formule de calcul à l'appui, avec précision quant à l'assiette, le montant, la cause, la période et la base de chaque chef de redressement ; que l'intégralité du mode de calcul modifié d'être porté à la connaissance du cotisant dans la lettre d'observations ; qu'à défaut, le chef de redressement contenu dans la lettre d'observations doit être annulé ; qu'en l'espèce s'agissant du chef de redressement n° 1, l'URSSAF a retenu, au titre des dépenses attachées au billet d'avion des salariés pris en charge, des montants correspondant parfaitement aux dépenses inscrites dans ses comptes ; que cependant, l'analyse comparée du compte de l'annexe 1 de la lettre d'observations ne lui permet pas d'avoir une connaissance exacte de la nature de ses erreurs et omissions ; qu'aucune explication n'est donnée sur la base retenue pour l'année 2010 qui ne figure pas dans ses comptes ; que l'URSSAF a déduit le coût d'un billet d'avion annuel par joueurs en prenant pour référence un coût moyen de billets, créant une tolérance prétorienne, la valeur moyenne ne reposant sur aucune méthode, alors que les joueurs sont originaires de régions différentes ; que s'agissant du chef de redressement n° 2, les bases retenues pour les contributions d'assurance chômage cotisations AGS sont différentes de celles retenues au titre des cotisations « RG CAS GENERAL - Type 100 », sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à la distorsion de montant servant de base de calcul ; que seule les indications des salariés pris en compte auraient permis de vérifier les montants retenus par l'URSSAF et d'avoir connaissance dans leur intégralité, de la nature, de la cause et de l'étendue des erreurs qui lui étaient imputées au titre de ce chef de redressement ; que l'URSSAF ne peut être dispensée de fournir ces éléments de calcul sous prétexte que l'employeur est censé connaître la législation ; que l'annexe 2 ne comportaient absolument pas le mode de calcul ayant permis à l'URSSAF d'aboutir au montant du redressement décidé à ce titre ; que l'URSSAF n'apporte la justification de ses calculs que dans ses conclusions ; que s'agissant du chef de redressement n° 3, les bases retenues pour les contributions d'assurance chômage cotisations AGS sont différentes de celles retenues au titre des cotisations « RG CAS GENERAL - Type 100 » de telle sorte qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de savoir ceux des salariés pris en compte pour le calcul de ces cotisations et ceux qui en étaient exclus ; que l'argumentation développée pour le chef de redressement n° 2 est donc transposable. L'URSSAF Île-de-France réplique que la lettre d'observations est régulière en ce que les références prises pour justifier des montants retenus comme base de calcul ont été directement reprises des extraits du Grand Livre, notamment sur la quinzième ligne du quatrième feuillet de l'extrait fourni par la société ; que s'agissant du chef de redressement n° 1 l'annexe 1 explique les modalités de calcul des cotisations sur les bases retenues et qu'il appartient à l'employeur de justifier de ses contestations et de permettre d'identifier les personnes bénéficiaires des billets d'avion ; que la société n'a produit de justificatifs que pour un seul exercice comptable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, la tolérance ayant été appliquée pour les années postérieures à défaut de communication ; que s'agissant du chef de redressement n° 2, les bases de calcul sont effectivement différentes de celles retenues pour les cotisations du régime général en application des dispositions des articles L. 5422-20 du code du travail et de l'article L. 3253-18 du code du travail, dès lors que les rémunérations brutes doivent être plafonnées pour les contributions d'assurance-chômage et cotisations AGS ; que cette règle est nécessairement connue des employeurs et que l'explication figure bien dans la lettre d'observations du 18 juillet 2013 ; qu'il en est de même pour le chef de redressement n° 3, l'annexe 3 précisant, s'agissant de l'avantage en nature logement, l'identité des salariés concernés par ce chef de redressement. L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige dispose que : ' A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. « En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. » Dès lors que la lettre d'observations litigieuse précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, et que les chefs de redressement n'appelaient pas de distinction au cas par cas, la lettre d'observations ne méconnaît pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement. En particulier, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas à préciser le nom des salariés concernés, ni le détail des calculs pour chaque chef de redressement (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n 14-17.752, Bull. 2015, II, n 188). En l'espèce, s'agissant du chef de redressement n° 1 relative à la prise en charge des dépenses personnelles des salariés, la lettre d'observations du 18 juillet 2013 donne la définition des frais d'entreprise et des avantages en nature, précise que l'évaluation de l'avantage doit s'opérer à sa valeur réelle et opère le constat que la société prend en charge les billets d'avion les joueurs et/ou entraîneurs étrangers et de leur famille, à l'occasion des voyages dans leurs pays d'origine. Les inspecteurs du recouvrement ajoutent qu'il s'agit de l'exécution d'une clause contractuelle. Ils caractérisent l'avantage en nature du fait que les salariés font l'économie du prix du voyage correspondant et font référence aux sommes constatées en comptabilité dans le compte 625 120 « BILLET AVION DEP SPEC ». Ils mentionnent par année les montants constatés en comptabilité. Ils précisent que l'employeur n'a présenté les justificatifs des dépenses que pour l'exercice comptable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et que les frais de transport liés aux négociations de contrats des futurs joueurs figurent dans un autre compte. Les inspecteurs du recouvrement ajoutent tolérer la prise en charge, sans les considérer comme des avantages en nature, des frais de transport correspondant au début du contrat du joueur ainsi que le voyage aller-retour annuel le seul joueur en cours de contrat. Ils expliquent avoir reconstitué, faute d'éléments comptables antérieurs au 1er juillet 2011 et postérieurs au 30 juin 2012, le prix du voyage à déduire en fonction d'une valeur moyenne. Ils renvoient pour le détail à l'annexe 1 dans laquelle figurent les noms des joueurs concernés et les bases de calcul prises en compte. Il en résulte que les inspecteurs du recouvrement ont précisé la nature du chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, l'assiette le montant de ce redressement par année et, à partir des sommes réintégrées figurant dans les tableaux en page 4 de la lettre d'observations ont précisé les cotisations calculées en fonction de la base retenue et des taux applicables. La société ne saurait faire grief aux inspecteurs du recouvrement de la tolérance acceptée sur le prix des billets, dès lors qu'elle ne produisait lors du contrôle aucun justificatif l'autorisant à déduire une quelconque somme de l'année 2010 jusqu'à la fin de l'année 2012. Le moyen sera donc écarté. S'agissant du chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels non justifiés, les inspecteurs du recouvrement rappellent les textes applicables et notamment l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 relativement à la prise en charge des frais liés à la mobilité professionnelle sans changement de territoire. Les inspecteurs du recouvrement retiennent qu'entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012 la société verse à la plupart de ses salariés des indemnités mensuelles de résidence sur lesquels elle n'a pas versé de charges sociales au titre de l'habitation principale du salarié. Les indemnités correspondent au montant du loyer payé par le salarié à son bailleur et ne correspondent pas à des indemnités d'hébergement provisoire ni à des indemnités d'installation. Antérieurement au 1er juillet 2010, la société prenait en charge intégralement les frais de location des salariés, les baux locatifs étant mis à son nom. Postérieurement au 30 juin 2012, la société a repris les baux à son nom payant directement les loyers aux bailleurs. Les inspecteurs du recouvrement précisent que pour trois salariés, le versement d'indemnités de résidence a perduré au-delà du 30 juin 2012. Ils précisent que l'employeur n'a pu justifier des frais de double résidence sur la période de versement des indemnités correspondants à la durée de leurs contrats de travail. Les inspecteurs du recouvrement rappellent que les frais de double loyer ne trouvent pas leur expression dans la mobilité nationale et que pour les frais supplémentaires liés à la mobilité internationale, la notion de double loyer ne peut exister qu'en cas d'embauche. Les inspecteurs du recouvrement renvoient à l'annexe 2 pour le détail des personnes concernées par le versement des indemnités de résidence qui sont rappelées année par année avec un détail semestriel pour l'année 2012. Ils précisent dans les tableaux en page 10 de la lettre d'observations, année par année et par type de cotisations ou contributions, la base de calcul retenue et le taux applicable, déterminant les cotisations appelées pour chaque année. La société a donc eu connaissance de l'assiette et du montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que des taux de cotisation appliqués, l'URSSAF ayant satisfait à ses obligations. La discussion portant sur la diminution de la base de cotisations pour les contributions à l'assurance-chômage et les cotisations AGS est sans emport, dès lors que la base résulte de l'application des textes législatifs que nul n'est censé ignoré et alors même que le paragraphe 3 de la page 2 de la lettre d'observations rappelle la distinction pour ces deux types de contributions et cotisations de la base plafonnée par application des dispositions de l'article L. 5422-20 et L. 3253-18 du code du travail. Le moyen sera donc écarté. S'agissant du chef de redressement n° 3, relatif à l'avantage en nature logement, évaluation dans le cas général hors couple et hors nécessité de service, les inspecteurs du recouvrement rappellent les textes applicables. Ils rappellent que sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, la société logeait la plupart de ses joueurs et entraîneurs en prenant en charge directement le loyer avec un bail locatif à son nom, ce qui constitue un avantage en nature logement. Ils relèvent que la participation des salariés aux frais de logement reversée à la société était inférieure à l'évaluation des avantages en nature ainsi conférés. Ils précisent que la société n'a pas évalué l'avantage en nature et ne l'a pas soumis à cotisations et opère la détermination de ces derniers sur une base forfaitaire en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 qui détermine le calcul en fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces principales de logement. Ils précisent dans l'annexe 3 de la lettre d'observations les noms des salariés concernés ainsi que les montants évalués pour le premier semestre 2010. La réintégration ainsi opérée détermine un montant de redressement pour l'année 2010 calculé sur les bases du montant de l'avantage évalué, en fonction de la base applicable selon qu'il s'agisse de cotisations ou des contributions à l'assurance-chômage et des cotisations AGS en appliquant les taux qu'il rappelle. L'explication ayant été donnée en page 2 de la lettre d'observations sur distinction des plafonds, l'URSSAF a satisfait à ses obligations. Le moyen sera donc écarté. Sur le chef de redressement n°1 : Sur les erreurs de calcul : La SA [21] expose que l'inspecteur du recouvrement a commis plusieurs erreurs de calcul, plusieurs écarts figurant entre les chiffres retenus dans le grand livre communiqué à l'URSSAF et ceux rapportés dans l'annexe 1 de la lettre d'observations ; que l'URSSAF a reconnu plusieurs erreurs au titre de l'année 2010, les sommes retenues par l'inspecteur du recouvrement ne figurant pas dans le compte 625120 du Grand Livre ; que l'URSSAF a réintégré pour un des salariés des sommes versées en 2009 sur l'année 2010 et sur 2012 des sommes versées en 2011 ; que cette erreur d'imputation se retrouve pour deux autres salariés pour l'année 2011 ; que le calcul du taux RG type 100 global est erroné pour l'année 2010 qui ne correspond pas à ceux notifiés par la CRAMIF qui distinguait le taux AT/MP des joueurs et entraîneurs joueurs des taux des entraîneurs non joueurs et du personnel administratif ; que le taux du régime général était de 20, 95 % ; que l'URSSAF a calculé le redressement sur le taux applicable aux joueurs ; que M. [U] [G] n'était plus joueur en 2010 ; qu'il n'était pas entraîneur joueur à cette époque ; L'URSSAF Île-de-France réplique reconnaître les erreurs de calcul pour l'année 2010, 2011 et 2012 pour M. [UJ], justifie son calcul pour M. [A], précisant avoir retranché par application de la tolérance l'équivalent du prix moyen de billets d'avion, les sommes retenues étant inférieures à celles figurant dans le Grand Livre ; que l'erreur d'imputation opérée pour l'année 2011 est sans emport dès lors que la somme a été imputée sur l'année 2010, période soumise dans le contrôle et redressée à ce titre ; que s'agissant de M. [G], l'erreur d'imputation est sans emport, compte tenu de la période redressée, seule une erreur de 20 euros pouvant être recréditée ; que le taux appliqué en 2010 pour M. [G] est celui figurant sur les déclarations des données sociales de la société ; que cette dernière ne saurait lui reprocher ses propres erreurs ; que le taux dont l'application est demandée par la société ne correspond pas au statut de ce salarié qui était entraîneur adjoint qui n'était pas un personnel administratif ; que les bulletins de paie fournis ne correspondent pas à la période concernée. S'agissant de la première erreur de calcul invoquée, les explications données par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations justifient la différence entre les montants retenus pour le redressement et ceux figurant dans le Grand Livre, dès lors que pour les années pour laquelle les justificatifs de dépenses n'avaient pas été fournis il a opéré une déduction par l'évaluation d'un prix moyen de billets pour les voyages dont il a estimé qu'ils étaient justifiés comme des frais professionnels pour les joueurs professionnels exclusivement. Ce grief concernant particulièrement le compte de M. [A] sera donc écarté. Toutefois, les erreurs d'imputation des sommes réintégrées dans la base de calcul pour les années 2010 à 2012 ont une incidence dès lors que, les bases sont annuelles et que les cotisations doivent être distinguées année par année, les taux appliqués étant différents. S'agissant de la deuxième erreur invoquée, l'URSSAF admet une erreur justifiant un montant de réintégration à retenir de 1 073 euros pour l'année 2010, de 1 903 euros pour l'année 2011 et de 2 097 euros pour l'année 2012 entraînant une minoration du chef de redressement n°1 de 2 716 euros s'agissant de M. [UJ], cette somme correspondant à des montants versés en 2009, hors période de contrôle. De même, cette erreur affecte les bases de calcul. S'agissant de la situation de M. [G], l'erreur d'imputation a les mêmes conséquences, l'assiette de calcul étant erronée, l'analyse de l'URSSAF remettant en cause l'annualité des cotisations. S'agissant du taux AT/MP retenu, il n'est pas contesté que celui-ci distinguait pour l'année 2010 les cadres administratifs pour lesquels le taux de 1,60 % était appliqué, des entraîneurs joueurs pour lequel le taux était de 6,26 % l'était. La société conteste le classement de M. [G] en qualité d'entraîneur joueur. Pour autant, s'agissant de la DADS établie pour cette année, le taux appliqué par la société est celui repris par l'URSSAF. Toutefois, ne déposant qu'un bulletin de paie pour l'année 2011, la société ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors d'une part que l'URSSAF justifie que le taux appliqué correspond à celui appliqué par la société et que d'autre part le taux applicable au personnel administratif concernait les autres services fournis à la collectivité en dehors de toute activité sportive. Les erreurs commises par l'URSSAF dans l'analyse des pièces, sans qu'elle ne puisse reprocher à la société un quelconque empêchement, ont déterminé une base de calcul des cotisations erronée pour chaque année en cause. La société ne les a pas discutées dans le cadre de ses réponses aux observations. Toutefois, l'URSSAF se refusant d'opérer le calcul demandé par la société, même si celui-ci lui serait défavorable, et justifiant de son refus par la tolérance qu'elle a appliquée relativement aux billets d'avions admis comme frais professionnels, ne permet pas à la cour de contrôler la minoration alléguée de sa créance. Sans encourir la nullité, ce chef de redressement, s'il devait être validé au fond, nécessitera la réouverture des débats afin que l'URSSAF justifie de ses calculs en réimputant les indemnités versées aux salariés sur les années où elles l'ont effectivement été et démontre ainsi la minoration de sa créance. Sur le caractère injustifié du redressement : La SA [21] expose que l'URSSAF ajoute aux lois et règlements ainsi qu'aux circulaires applicables des conditions non prévues par ces derniers ; que lorsque les salariés sont dans une situation de mobilité professionnelle, les voyages des salariés, de leurs conjoints respectifs et de leurs enfants peuvent être pris en charge sans qu'il s'agisse d'avantages en nature ; que la situation des joueurs professionnels étrangers venant jouer ne saurait se réduire à des convenances strictement personnelles ; que dès lors, la déduction d'un voyage annuel pour le joueur et sa famille ne constitue pas un avantage en nature mais des frais de mobilité ; que ne peuvent être considéré comme des avantages en nature certains frais inhérents aux fonctions exercées ; que le chef de redressement devait donc être réduit à la somme de 19 292 euros au lieu de 59 435 euros. L'URSSAF Île de France réplique que les textes ne prévoient d'exonération de charges sociales que lorsqu'il s'agit de mutation ou de l'envoi en mission à l'étranger d'un salarié; que les frais remboursés ne concernent que les joueurs ou entraîneurs étrangers qui n'avaient, au moment de leur embauche, aucune contrainte personnelle à ce que leur métier se réalise exclusivement France et plus précisément dans le club ; que le régime de droit commun doit s'appliquer. L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : « - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3 , 4 et 5 ) ; « - soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou é
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 242-6 du code de la sécurité sociale pour larticle 450 du code de procédure civile.article L. 3253-18 du code du travailarticle L. 5427-1 du code du travailarticle L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 8 de la circulaire précise ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0197ef77d000880b571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel