Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b02d7ef77d000880b57b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 6 965 228 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10440 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZNS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00691 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [A] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurence GILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 17 novembre 2023, prorogé au 26 janvier 204, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [A] [J]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] (l'assuré), gérant des sociétés [5], [T] [W] et [6] lui ayant adressé des prescriptions d'arrêt de travail, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) lui a versé des indemnités journalières pour la période du 22 septembre 2014 au 14 décembre 2015 pour un montant total de 69 625, 29 euros. Par courrier du 16 avril 2018, la caisse a notifié à M. [J] un indu correspondant au versement de ces indemnités journalières pour un montant de 69 652,29 euros, au motif que durant la période visée, l'intéressé avait travaillé pour les trois entreprises ne respectant pas l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. La commission de recours amiable, saisie par M. [J], en séance du 18 juillet 2018 a confirmé le bien fondé de la créance de la caisse. M. [J] a saisi en conséquence le tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 9 septembre 2019 a : - déclaré recevable et bien fondée l'action de M. [J], - dit prescrite la créance de la caisse au titre des indemnités journalières versées à M. [J] pour la période 2014-2015. Le jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2019, la caisse en a interjeté appel le 17 octobre 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, en conséquence, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 69 652,29 euros, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [J] demande à la cour de : - déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu engagée à son encontre par la caisse, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre subsidiaire, - limiter dans les plus larges proportions le montant d'éventuelles restitutions, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 29 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu La caisse rappelle que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit une exception à l'application de la prescription biennale, en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans cette hypothèse, le délai de prescription est de 5 ans. Elle affirme qu'il est établi que l'assuré a continué d'exercer ses fonctions de gérant de société alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Elle indique qu'il a été jugé à de nombreuses reprises que le défaut de déclaration de périodes d'activité à l'origine du maintien des prestations, qui sont subordonnées à l'arrêt, pour un motif d'ordre médical de toute activité est constitutif d'une fraude. L'assuré fait valoir que la caisse n'a invoqué l'existence d'une fraude de sa part qu'à compter du moment où la prescription de son action lui a été opposée. Il expose que la seule activité professionnelle de sa part que l'enquête de la caisse a pu établir est la signature de chèques pour le compte des sociétés dont il était le gérant, en précisant que s'il était effectivement le bénéficiaire de ces paiements, il n'est pas allégué par l'appelante qu'ils ont été la contrepartie d'un travail, ou qu'ils étaient indus, ou qu'ils aient été à l'origine d'une fraude fiscale ou sociale. Il soutient que la caisse n'établit pas l'existence d'une intention frauduleuse de sa part. Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, une prescription de deux ans est applicable, à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans cette hypothèse, la prescription est de cinq ans à compter de la découverte de la fraude. L'existence de la fraude doit être prouvée par la partie qui l'invoque. Au cas particulier, il ressort du procès-verbal d'audition de l'assuré (pièce 4) dans le cadre de l'enquête menée par la caisse que l'assuré a déclaré que pendant son arrêt de travail pour maladie « il aidait son fils au niveau administratif et M. [F] au niveau de quelques conseils sur l'organisation des chantiers ». S'agissant de la signature des chèques, l'intéressé a indiqué à l'inspecteur qu'il « tenait à préciser qu'il ne savait pas que le fait de signer les chèques de la société pendant mon arrêt de travail n'était pas autorisé par la Cpam. » L'intimé produit des attestations rédigées par des sous-traitants des sociétés dont il était le gérant (pièces 12 à 16 de l'intimé) qui indiquent que : - « je n'ai plus vu M. [J] » (attestation de M. [P]) - « je n'avais d'ailleurs plus affaire à lui, mais seulement à son fils et son conducteur de travaux » (attestation de M. [N]) - « Pendant l'arrêt de travail de M. [J] qui a duré très longtemps entre 2014 et 2015 j'ai cessé de le rencontrer car il n'était plus là. » (attestation de M. [K]) - « En 2014/ 2015, je n'ai plus aucune relations avec M. [J], gérant de la société [6], alors qu'habituellement c'est lui qui me donnait les ordres et supervisait son travail. » (attestation de M. [G]) - « Je certifie que pendant plus d'un an entre 2014 et 2015, je n'ai au aucune relation professionnelle avec M. [J], qui était malade. » (attestation de M. [M]). Il résulte de ces attestations que si l'assuré a indiqué lors de son audition qu'il avait aidé son fils au niveau administratif et son conducteur au niveau de quelques conseils sur l'organisation des chantiers, il avait en réalité cessé l'essentiel de son activité professionnelle au sein des sociétés dont il était le gérant et que la caisse ne peut valablement soutenir que la signature de chèques constitue en elle-même l'exercice d'une activité professionnelle, ce d'autant plus qu'elle n'allègue pas que l'intimé a continué de signer la totalité des chèques émis par les sociétés durant la période de l'arrêt pour maladie de l'intéressé. Dès lors, la caisse ne rapporte la preuve d'une abstention volontaire de la part de l'assuré de lui déclarer la poursuite de son activité salariée et n'établit l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration. Elle ne peut donc se prévaloir d'une durée de prescription de cinq années. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, CONFIRME le jugement RG n°18/00691du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens. La greffière P/La présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b02d7ef77d000880b57b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel