Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0317ef77d000880b57d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 736 137 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGQ6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01191 APPELANTE Madame [T] [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821 INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4]) [Adresse 1] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 17 novembre 2023, prorogé au 26 janvier 204, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [S] [Y] d'un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a adressé le 17 mai 2018 à Mme [S] [Y] (l'assurée) une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 37 361,67 euros, correspondant à des indemnités journalières indûment perçues ; que la caisse a émis le 26 novembre 2018 une contrainte signifiée à l'assurée le 6 mars 2019 portant sur le recouvrement de la somme de 37 361,37 euros ; que l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale pour former opposition à cette contrainte ; que par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - déclaré recevable l'opposition à la contrainte, - dit qu'elle était mal fondée, - validé la contrainte délivrée à l'encontre de Mme [S] [Y] à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis datée du 19 février 2019 et signifiée le 6 mars 2019, à hauteur de la somme de 37 361, 37 euros correspondant au versement d'indemnités journalières indûment versées au titre de la période du 2 mai 2013 au 12 août 2016 : Le jugement lui ayant été notifié le 3 décembre 2019, Mme [S] [Y] en a interjeté appel le 24 décembre 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'opposition formée par l'assurée était recevable, - l'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, - constater la prescription de l'action pour les indemnités journalières perçues du 2 mai 2013 au 12 août 2016, - débouter la caisse de sa demande de recouvrement, A titre subsidiaire, - constater que le recouvrement ne peut porter que sur les indemnités journalières du 29 novembre 2014 au 12 août 2016 pour un montant de 15 571 euros, A titre infiniment subsidiaire, - autoriser l'assurée à régler la somme de 37 361, 37 euros suivant un échéancier de 24 mois, - condamner la caisse à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les motifs de ses écritures, Mme [S] [Y] sollicite également une remise de dette. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande de remise de dettes, - débouter l'assurée de toutes ses autres demandes, - valider la contrainte pour son entier montant et à titre subsidiaire, condamner l'assurée à lui verser la somme de 37 361,37 euros, - condamner l'assurée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur le caractère indu du versement des indemnités journalières L'assurée fait valoir que son médecin traitant lui a délivré des arrêts maladie avec la possibilité de travailler, puisque ils indiquent : « soins sans arrêt de travail » et elle soutient qu'elle était autorisée à travailler dès lors qu'elle se trouvait à son domicile entre 9h et 11h et entre 14h et 16h. Elle fait valoir que l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie prévoit la possibilité pour un assuré d'exercer une activité rémunérée ou non, dès lors qu'elle a été autorisée par son médecin. Elle affirme que son activité d'assistante familiale à domicile a bien été autorisée et qu'elle était distincte de celle qu'elle exerçait en qualité de maîtresse de maison pour le compte de l'association Jean Cotxet. La caisse répond que l'exercice d'une activité salariée pour un autre employeur par un assuré qui se trouve placé en arrêt pour maladie constitue une violation des dispositions de l'article L.323-6-4 du code de la sécurité sociale. Elle indique que l'assurée aurait du s'abstenir d'exercer toute activité salariée pendant les arrêts de travail, alors qu'elle a au contraire conclu un contrat de travail à durée déterminée avec l'association de l'Oeuvre Falret et avec le département du Val de Marne. Elle relève que l'assuré ne conteste pas cet état de fait, mais qu'elle soutient qu'elle était autorisée à travailler. La caisse expose qu'il existe une contradiction à affirmer bénéficier d'arrêts de travail tout en affirmant être autorisée à travailler, ces deux circonstances étant incompatibles. Elle ne conteste pas que l'assurée était autorisée à travailler lorsque lui étaient prescrits des soins sans arrêt de travail, mais maintient que cela lui était interdit lorsqu'elle faisait l'objet d'un arrêt de travail. Elle précise que les autorisations de sortie qui peuvent être mentionnées sur un certificat d'arrêt de travail ne constituent pas une autorisation de travail. L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire: 1° D'observer les prescriptions du praticien; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.» Les copies des certificats médicaux produits par l'assurée sont illisibles, notamment en ce qui concerne les conséquences des constatations médicales s'agissant de la prescription de soins sans arrêt de travail ou d'un arrêt de travail. La caisse produit la copie de ces mêmes certificats dont un exemplaire lui a été remis à l'assurée pour bénéficier des prestations. Il ressort de ces pièces, effectivement qu'à certaines périodes des soins sans arrêts de travail ont été prescrits à l'assurée, mais la caisse qui produit un décompte d'indemnités journalières (pièce n°3 de l'intimée), fait valoir à juste titre qu'elle n'a pas versé à l'intéressée d'indemnités journalières durant ces périodes où il ne lui avait pas été prescrit d'arrêt de travail. L'existence de ces certificats prescrivant des soins sans arrêt de travail est donc sans intérêt pour le litige. S'agissant des périodes où il lui a été prescrit des arrêts de travail, la salariée affirme à tort que le fait que le médecin rédacteur a autorisé des sorties du domicile constitue une autorisation de travailler. En effet, l'autorisation de sortie accordée par le praticien ne constitue qu'une modalité de mise en oeuvre de l'arrêt de travail, lorsque celui-ci estime que l'état de santé de l'assuré lui permet de quitter son domicile dans la journée, mais n'établit en aucun cas une autorisation de travailler. Enfin, si l'assurée soutient que son médecin l'aurait autorisée à exercer les fonctions d'assistante familiale, elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir cet état de fait. En conséquence, en exerçant une activité rémunérée tout en percevant des prestations en espèces de la caisse, l'assurée n'a pas respecté les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et c'est à bon droit que la caisse a considéré comme indue la somme de 37 361, 37 euros versées à titre d'indemnités journalières versées entre le 2 mai 2013 et le 12 août 2016. 2. Sur la prescription Le premier juge a relevé que le rapport d'enquête de la caisse avait retenu que : « les éléments recueillis au cours de cette enquête démontrent clairement que Mme [T] [S] [Y] a exercé une activité salariée pendant ses différents arrêts du travail du 9 janvier 2013 au 12 août 2016 » et qu'il y avait donc lieu de constater que l'assurée s'était délibérément abstenue de déclarer la reprise de son activité professionnelle durant plus de 3 années et qu'elle ainsi commis une fraude. C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par l'assurée à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a constaté que l'action en répétition de l'indu de la caisse n'était pas prescrite. 3. Sur la régularité de la contrainte L'assurée soutient que la caisse ne pouvait pas émettre de contrainte à son encontre au seul moment de l'expiration du délai d'un mois indiqué dans la mise en demeure pour lui permettre de payer la somme qui lui était réclamée ne soit expiré. La caisse répond qu'aucun délai n'est imposé entre l'envoi de la mise en demeure et l'émission de la contrainte. Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que les directeurs des organismes financiers peuvent décerner une contrainte. L'émission d'une contrainte est donc une possibilité qui s'offre aux organismes de sécurité sociale pour initier le recouvrement forcé de leurs créances et cette éventualité n'est pas enfermée dans un délai. Le moyen, mal fondé, sera écarté. 4. Sur l'application de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration L'assuré soutient qu'en application de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle est fondée à se prévaloir d'une erreur de bonne foi. La caisse répond que ce texte a vocation à s'appliquer dans le cas où l'intéressé est susceptible de subir une sanction pécuniaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce moyen en défense étant parfaitement fondé juridiquement, il y a lieu d'écarter la prétention de l'assurée sur ce point. 5. Sur les demandes de remise de dette et de délais de paiement S'agissant de la demande de délais de paiement, l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'appelante produit un bulletin de salaire du mois d'octobre 2022, des prélèvements sur un compte bancaire, dont il n'est pas possible d'avoir la certitude qu'il est le sien et son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021. Si les revenus de l'assurée sont faibles par rapport au montant de la dette, le fait d'une part, qu'elle n'a pas commencé de rembourser depuis la mise en demeure du 17 mai 2018, soit durant quasiment 4 ans et d'autre part, qu'elle a perçu de façon concomitante les indemnités journalières indues et des salaires conduisent à rejeter la demande de délais de paiement. Il ne sera pas fait droit à la demande de remise de la dette pour les mêmes motifs qui conduisent à écarter la demande de délais. La décision du premier juge sera confirmée. 6. sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [T] [S] [Y], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [T] [S] [Y], CONFIRME le jugement RG n°19/01191 du Tribunal de grande instance de Bobigny du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [T] [S] [Y] de ses autres demandes, CONDAMNE M. [T] [S] [Y] aux dépens de l'instance. La greffière P/ La présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.323-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.123-1 du code des relations entre le publicarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0317ef77d000880b57d
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