Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b04a7ef77d000880b589
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02464 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYAT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 19/00088 APPELANT Monsieur [O] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Jérôme-marc BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079 substitué par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 221 INTIMEES S.A.S.U. [11] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [X] d'un jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [11], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que, le 31 août 2011 à 11 heures 30, M. [O] [X], salarié de la société [11] (la société), a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 2 septembre 2011 indique, sur les circonstances de l'accident : "M. [X] doit finaliser le démontage de cellules électriques mises hors tension la veille en sa présence. Pour des raisons inconnues à ce jour, il a ouvert le capot de protection d'une autre cellule sous tension non consignée et balisée. Lors de cette manoeuvre, le rapprochement d'une phase et d'une autre pièce entraîne une explosion électrique qui brûle M. [X]" ; que la déclaration précise que la victime a subi des brûlures sur le torse côté droit, le bras droit, le cou et le menton ; que M. [X] a été transporté à l'hôpital militaire [10] à [Localité 7] (Belgique) ; qu'il résulte du rapport d'hospitalisation dressé par cet établissement le 16 septembre 2011 que le patient a été victime de brûlures du 2ème et du 3ème degré sur 40% TBSA au niveau de la tête, du visage, du cou, du décolleté, de l'hémithorax droit, de l'épaule droite, du membre supérieur droit et des deux mains; que l'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 octobre 2015, un taux d'incapacité permanente de 31% lui étant reconnu, justifiant l'attribution d'une rente à compter du 31 octobre 2015 ; que les conclusions médicales ayant déterminé la fixation du taux d'incapacité permanente sont les suivantes : "séquelles de l'AT du 31 août 2011 consistant en la présence de cicatrices diffuses avec des portions chéloïdes de l'hémiface droit, du cou, de la face antérieure de l'hémithorax droit, de l'épaule droite, bras et avant bras droit, main droite, avant bras gauche et la main gauche, face antérieure de la cuisse droite associée à une limitation fonctionnelle de la première articulation métacarpo-phalangienne et une amyotrophie de l'éminence thénar et hypothénar de la main droite responsable d'une diminution de la force de serrage de cette main chez un droitier"; que, par arrêt du 30 septembre 2021, la CNITAAT a, infirmant un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 23 mai 2017, déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente de 31% à la date de consolidation du 30 octobre 2015 ; que la tentative préalable de conciliation ayant échoué, M. [X] a saisi, le 8 janvier 2019, une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 31 août 2011. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a : - débouté M. [X] de son recours, - condamné M. [X] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette décision, le tribunal fait valoir que l'accident du travail de M. [X] paraît être dû principalement à son imprudence commise en soulevant, sans raison bien identifiée, le capot de protection d'une armoire sous tension où se trouvaient des installations électriques ; qu'il est constant que cette manoeuvre ne doit pas se faire lorsque l'armoire est sous tension ; que la preuve n'est pas rapportée d'une durée excessive et illégale des horaires de travail de M. [X]; que l'avis d'aptitude du 9 mai 2009 mentionne simplement que le salarié doit être ménagé et qu'il est douteux que les prévisions du médecin du travail dans cet avis portent sur les conditions de travail du salarié plus de deux ans plus tard ; qu'il semblerait que M. [X] aurait été convoqué pour une visite médicale le 23 juin 2011, 37 jours avant l'accident, mais il n'y a aucune certitude sur l'existence de cette convocation ; qu'en admettant même une carence de l'employeur qui n'aurait pas procédé à cette convocation, il resterait à établir que cette visite aurait permis de déceler un état de fatigue du salarié ; qu'aucune pièce médicale n'a été produite pour étayer ce point ; qu'en conséquence, aucun manquement de l'employeur, même minime, ayant eu un rôle causal dans l'accident n'apparaît en l'état du dossier établi. M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration matérialisée par la voie électronique le 16 mars 2020, la date de notification du jugement ne ressortant pas du dossier du tribunal transmis à la cour. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, M. [X] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - le dire bien fondé en son action, - juger de la commission par l'employeur d'une faute inexcusable, - condamner la société à verser à M. [X] une rente majorée : - fixer au maximum la rente annuelle allouée, - article L.452-2 du code de la sécurité sociale (par année et avant actualisation), - sur les autres préjudices : - déficit fonctionnel temporaire total : 4.800 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 9.625 euros, - préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, - préjudice esthétique : 25.000 euros, - préjudice sexuel : 30.000 euros, - assistance d'une tierce personne avant consolidation : 22.400 euros, - préjudice d'agrément : 10.000 euros, - souffrances endurées : 30.000 euros, - décider en tant que de besoin la désignation d'un expert pour faire l'évaluation desdits préjudices, - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse, -décider qu'avance des sommes visées ci-avant (rente majorée pour faute inexcusable et autres préjudices) sera faite par la caisse qui les récupérera auprès de la société et avec une provision à hauteur de 30.000 euros, - condamner la société aux frais irrépétibles, à savoir 3.600 euros en première instance et 3.600 euros en appel, - condamner la société aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Bastiani, Cabinet Contralys, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de : - juger que M. [X] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque, - juger que la société n'a commis aucune faute inexcusable, - confirmer, en conséquence, le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente ou du doublement de l'indemnité en capital uniquement dans la limite du taux d'incapacité définitivement opposable à l'employeur à l'issue de l'appel en cours devant la CNITAAT, - débouter M. [X] de ses demandes indemnitaires faites au visa d'une expertise non contradictoirement établie, - en conséquence, - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [X], - ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission d'apprécier les préjudices subis par M. [X] uniquement en lien avec l'accident du 31 août 2011, - ramener la provision sollicitée par M. [X] à de plus justes proportions, - en tout état de cause, débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à la cour sur la reconnaissance ou non d'une faute inexcusable de l'employeur, - dans le cas où la cour reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : - dire que la majoration de la rente interviendra dans le cadre de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - émettre les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués, - dire que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'égard de la société. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 16 novembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, M. [X] rappelle qu'il était âgé au jour de l'accident de 57 ans, en rémission d'un lymphome non hodgkinien. Il fait valoir qu'il résulte de l'article R.4544-5 du code du travail, en vigueur au moment de l'accident, que les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes : la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ; que la norme concernée, en application de l'article R.4544-3 du code du travail, est la norme NF C 18-510 imposant une consignation donnant lieu à une attestation décrivant les éléments consignés et des indications sur l'exécution des travaux ; qu'au regard de ce document, le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par ladite attestation ou par d'autres attestations en sa possession ; que la norme applicable prévoit cinq phases d'opérations : la séparation, la condamnation électrique, l'identification, la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre, et que c'est qu'une fois que ces cinq étapes sont réalisées que la personne habilitée doit rédiger une attestation de consignation, laquelle est la preuve écrite que la procédure est terminée ; qu'il ressort clairement de cette attestation que "l'ensemble des cellules HT Force" devaient être consignées; que, pour procéder à la consignation de la cellule force arrivée et à la dépose de toutes les cellules forces, la société devait faire intervenir auparavant la société [9] ;que l'intervention de la société [9] a été retardée et décalée au lendemain de l'accident de M. [X] ; que la société a donc commis une faute en faisant consigner l'ensemble des cellules HT Force, au lieu de mentionner clairement les 4 cellules réellement consignées ; qu'il a bien été dit à M. [X] qu'il devrait intervenir sur la cellule arrivée force RDF et sur l'autre cellule force à proximité qui a causé son électrisation et que toutes les cellules HT force seraient consignées, ce qui n'a pas été le cas ;qu'il n'a pu assister à la consignation de la cellule cause de son accident car celle-ci n'avait en définitive pas été consignée ni dans sa partie amont ni dans sa partie aval ; que le manquement de la société d'établir une consignation valide constitue une omission de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié et que, partant, la société avait nécessairement dû avoir conscience du danger ; que tant le balisage jaune comprenant les pictogrammes de danger que le témoin lumineux sur la seule cellule force arrivée, étaient insuffisants pour déterminer que l'armoire adjacente était sous haute tension, le balisage ne permettant pas de distinguer les parties sous tension de celles qui ne l'étaient pas ; que la partie démontée par M. [X] ne comportait aucun pictogramme, tandis que le témoin lumineux ne correspondait pas à l'armoire dévissée par M. [X], mais à une armoire adjacente ; que M. [X] ne pouvait savoir quelle cellule était sous tension, ni qu'elle n'était pas consignée, puisque l'attestation de consignation énonçait qu'elle faisait partie du périmètre d'intervention et qu'il était incapable de comprendre le balisage, donc d'identifier les armoires sous haute tension ; que la société, en qualité de professionnel averti, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, celui-ci intervenant, le jour de l'accident, à proximité d'armoires contenant des installations électriques sous haute tension et cela, sans aucune protection individuelle et avec des indications erronées quant aux installations consignées ; que la société ne lui a pas fourni de vérificateur à distance de tension, ni même d'équipement de protection individuelle ; que, par erreur, elle lui a ordonné d'intervenir sur des installations électriques sans que le salarié fut habilité pour de telles opérations ; qu'elle n'a pas plus respecté les dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos prévues par le code du travail ; que M. [X] a travaillé plus de 48 heures par semaine, plus de 10 heures la veille de son accident, et, entre le 30 et le 31 août 2011, n'a pas pu bénéficier d'un temps de repos d'au moins 11 heures consécutives ; qu'il n'a pas fait l'objet de visites médicales régulières de la médecine du travail ni de ménagement comme le préconisait le médecin du travail et d'un contrôle médical renforcé en raison de la période de rémission de son cancer ; qu'il est donc établi que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de la survenance de son accident du travail ; que les nombreux manquements de la société ont été une cause nécessaire de l'accident ; que, si l'attestation de consignation n'avait pas comporté des informations inexactes et si le balissage avait été correctement effectué, l'accident aurait été évité, M. [X] ayant su que l'armoire en cause était sous haute tension ; que, si la société avait mis à disposition du salarié un vérificateur d'absence de tension, il n'aurait jamais été en contact avec des pièces sous haute tension ; que, faute de tenue adaptée et de vêtements isolants, son corps a pris feu ; que, si la société avait respecté les règles relatives aux durées légales de travail et au repos quotidien, il n'aurait pas été dans un état d'épuisement et n'aurait sans doute pas procédé à une vérification visuelle de l'armoire en question ; qu'enfin, si la société avait respecté la périodicité des visites médicales, il aurait été possible de déceler l'état de fatigue de M. [X] ; que la faute inexcusable de l'employeur est donc caractérisée, les fautes commises par ce dernier ayant concouru à la réalisation du risque, même sans en être la cause prépondérante tandis que le salarié, trompé par des informations inexactes, n'a commis aucune faute inexcusable de nature à voir écarter la responsabilité de l'employeur. La société réplique, pour l'essentiel, que M. [X] avait la qualité d'électricien chef d'équipe; qu'il incombe au salarié de démontrer que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. [X] était effectivement présent lors des opérations de consignation intervenues la veille de l'accident ; que le geste du salarié à l'origine de l'accident était insensé, imprévisible et que rien ne le justifiait ; que M. [X] intervenait, le jour des faits, sur une armoire éloignée sur le côté, séparée de celle en cause par un caisson vide et une armoire en cours de dépose, ce qu'il a reconnu dans son audition après l'accident ; que la dépose de l'armoire litigieuse était prévue le lendemain ; qu'à cet égard, le jour des faits, il devait déposer les cellules forces avales, la dépose de la cellule arrivée ne pouvant intervenir que le lendemain, après consignation par la société [9] ; qu'il n'y avait donc pas de travaux à proximité d'installations encore sous tension ni à proximité de pièces nues sous tension ; qu'il résulte de la note explicative de M. [R], mandaté par la société, que l'attestation de consignation n'est pas un document établi à l'attention de tous les intervenants, en particulier de M. [X], et ne saurait donc se substituer aux consignes données le jour même et au balisage sur place ; que l'attestation de consignation n'est et n'a jamais été un document chargé de décrire les travaux à réaliser à l'intention de tous les intervenants, visant seulement à s'assurer de la mise hors tension des ouvrages sur lesquels il est prévu d'intervenir ; que, si l'attestation de consignation indiquait que "l'ensemble des cellules HT Force" a été consigné, le balisage sur place suffisait à établir que ce n'était pas le cas pour la cellule arrivée "[9]", ce que M. [X] savait ; que la dépose des cellules départ pouvait être effectuée sans consignation de la cellule arrivée ; qu'il ne fait aucun doute que l'armoire en cause était sous tension, comme cela était indiqué par le balisage exprès et le témoin lumineux clignotant ; que l'accident du salarié est uniquement imputable à son imprudence ; que M. [X] était un salarié très expérimenté à son poste de travail en sa qualité de chef d'équipe et avait donc une parfaite connaissance des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise applicables pour l'opération réalisée au moment de l'accident, bénéficiant d'une habilitation H1B1, pour la réalisation de travaux d'ordre électrique sur des installations basse tension ou installations hautes tension (consignées) ; que le salarié est intervenu, de sa propre initiative, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires, sur une installation électrique encore sous tension, ce qu'il ne pouvait ignorer, ayant assisté aux opérations de consignation et les éléments d'identification étant explicites (balissage et témoin lumineux); que l'absence de vérification d'absence de tension est sans intérêt, personne n'ayant demandé à M. [X] de vérifier la tension de la cellule en cause qui ne faisait aucun doute ; que le salarié a donc enfreint les consignes qui lui ont été données et passé outre les balisages parfaitement visibles et les règles de sécurité qu'il connaissait ; que la sociéte ne pouvait avoir conscience d'un tel risque d'imprudence du salarié, son geste ayant été totalement volontaire ; que l'état de fatigue invoqué, non démontré, ne peut expliquer son geste, concernant une armoire électrique manifestement sous tension; que le courrier de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2012 repose sur les seules déclarations du salarié et que la preuve n'est pas rapportée que la société aurait commis une infraction à la législation sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire ; que la seule connaissance que peut avoir l'employeur de la situation de santé de son salarié résulte de l'avis d'aptitude totale ou partielle ou d'inaptitude par le médecin du travail ; que le salarié a été vu par le médecin du travail le 7 mai 2009 et déclaré apte à son poste de travail sans restriction ni réserve ; qu'il n'est pas contestable que le médecin du travail souhaitait revoir M. [X] en mai 2010 et que cette visite n'a pas eu lieu, la société ayant subi un retard dans l'organisation des visites médicales ; que cela est cependant étranger à la survenance de l'accident ; que le salarié n'a pas demandé à voir le médecin du travail ; qu'enfin, la société a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié, étant ajouté que la remise de vêtements isolants n'était pas nécessaire, les travaux à réaliser le jour des faits étant hors tension ; que la faute inexcusable de l'employeur n'est donc pas caractérisée. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Il résulte du certificat du travail communiqué par M. [X] (pièce n°1), qu'au moment de l'accident, il était affecté au sein de la société depuis le 1er avril 2007 en qualité d'électricien chef d'équipe-position 2-coef 270-niv IV. L'employeur communique la grille de classification des ouvriers du bâtiment annexée dans la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, qui prévoit que les ouvriers de niveau IV/2 bénéficient d'une large autonomie dans leur métier et d'une parfaite maîtrise de leur métier et des connaissances techniques connexes, leur permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci. M. [X] était donc un salarié expérimenté et avait une bonne connaissance des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise dans le cadre d'interventions sur les installations électriques. L'employeur justifie encore, selon titre d'habilitation délivré le 15 janvier 2011, que le salarié bénéficiait en tant qu'électricien de l'habilitation B1/H1 (pièce n°27), et qu'il était donc formé pour effectuer des travaux électriques sur des installations haute tension. Il est également établi que M. [X] a suivi un stage d'actualisation des connaissances des personnes déjà habilitées niveaux 0,1 et 2 le 9 juin 2009 (pièce n°28) et d'une formation de type CACES du 26 au 27 novembre 2009 pour les 3B (pièce n°29). Aussi, M. [X], contrairement à ce qu'il affirme, était formé et compétent pour effectuer des travaux électriques sur des installations basse tension et haute tension. Aux termes de la note d'expertise de M. [R], spécialiste de la construction, du 3 octobre 2023 produite par la société (pièce n°32), qui n'est pas utilement contestée par le salarié, l'habilitation de M. [X] lui permettait d'intervenir dans le poste de livraison où aucune pièce nue sous tension n'était accessible. M. [X] produit (pièce 14) une attestation de consignation n°12/20M pour travaux délivrée le 30 août 2011 à 9 heures au chargé de travaux, M. [E], représentant de la société, portant sur l'exécution des travaux suivants : suppression du poste force-arrivée [8], sur l'installation: poste de livraison-[8]", le chargé de consignation, M. [K], attestant qu'en vue de l'exécution des travaux, il avait consigné : "l'ensemble des cellules HT force". Ce document rappelle que le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par ladite attestation. M. [R] rappelle que l'objet du document "attestation de consignation" n'est pas de décrire les travaux à réaliser à l'intention de tous les intervenants mais de s'assurer de la mise hors tension des ouvrages sur lesquels il est prévu d'intervenir et que les travaux qui suivent ne sont pas d'ordre électrique et se réalisent sous les ordres du chargé de travaux sans qu'ils aient à lire cette attestation. Aux terme de son attestation précise et circonstanciée du 9 octobre 2020 (pièce société n°31), dont il n'est pas argué qu'il s'agirait d'un faux, M. [E], qui était chargé de travaux le jour de l'accident, indique que, le 30 août 2011, à 9 heures, la consignation a été réalisée en sa présence et celle de M. [X], ainsi que le relève la société dans sa lettres de réserves du 2 septembre 2011 (pièce société n°3). Il précise que "cette consignation avait pour but de passer hors tension l'arrivée existante du transformateur Force afin de pouvoir la déconnecter. L'organe de coupure de la cellule Force a donc été ouvert et verrouillé. Le côté aval a été mis à la terre pour garantir la sécurité. Le côté amont a été balisé en complément des voyants de présence tension (côté arrivée [8]). Un PV de consignation a été réalisé et signé. A 9 heures 30, M. [X] et moi avons déconnecté l'arrivée existante du transformateur et avons raccordé à la place les trois têtes HTA de l'alimentation venant des nouvelles cellules Force. A 12 heures, nous sommes allés déjeuner avec M. [X]. A 14 heures 15, M. [X] et moi sommes retournés sur le chantier et avons remis le transformateur Force sous tension depuis la nouvelle arrivée. Une fois la mise sous tension effectuée, nous avons déposé les dernières cellules SECOURS. A 15 heures, M. [X] et moi avons quitté le site du Sénat". M. [X] est réputé avoir assisté aux opérations de consignation, et connaissait les cellules hors tension sur lesquelles il devait intervenir. Aux termes de son procès-verbal d'audition du 5 décembre 2011 par les services de police, M. [X] a déclaré que : "le 31 août 2011, j'étais chargé d'effecuer le démontage des anciennes armoires électriques usagées. Je travaillais donc sur la troisième armoire en partant de la droite. A un moment, j'ai eu un doute sur mon intervention, je suis donc ressorti de cette armoire et j'ai démonté une petite plaque en métal de la quatrième armoire électrique pour voir si elle était toujours sous tension. Je précise que, pour démonter cette plaque, j'ai utilisé une clé de dix en métal. Ensuite, j'ai voulu aller chercher de la nappe isolante parce que je ne voulais plus toucher cette armoire. Puis, après, je ne me souvients plus de rien (...)". Sur la question de l'enquêteur : "Sur cette armoire est inscrit "Danger de mort ne pas toucher", avez vous vu cette inscription '", M. [X] a répondu : "je n'y ai pas fait attention". La société oppose à juste titre que M. [X] ne devait pas intervenir sur la quatrième armoire électrique, M. [R] indiquant, dans son rapport, que les cellules objet des travaux ont été mises à terre, que des autocollants prévenaient du risque lié au danger d'une installation sous tension et que les mesures de protection avaient été respectées à travers la condamnation et la séparation de l'ouvrage. Si M. [X] produit une photographie de l'armoire en cause, il est relevé qu'elle présentait le jour de l'accident, un balisage jaune parfaitement visible portant la mention "Danger Ouvrage sous tension". Bien qu'il ait déclaré qu'il n'y avait pas fait attention, ce balisage établit que l'employeur avait fait le nécessaire pour délimiter le périmètre d'intervention et isoler les éléments sous tension et que le salarié a commis une imprudence en reconnaissant qu'il n'avait pas prêté attention aux éléments visuels permettant d'identifier le risque présenté par l'installation encore sous tension le jour de l'accident. Aussi, la cause de l'accident résulte d'une opération de vérification d'absence de tension réalisée par M. [X] de sa propre initiative, alors qu'il n'avait pas été habilité à y procéder, l'habilitation de M. [X] ne lui permettant d'intervenir que dans un poste de livraison où aucune pièce nue sous tension n'était accessible. M. [X] ne peut dans ces conditions reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir doté de vérificateur à distance de tension, ni d'équipement de protection individuelle, qui étaient inutiles compte tenu du fait qu'il ne lui avait été demandé que de déposer des cellules hors tension. Si M. [X] se prévaut d'un état de fatigue extrême ayant altéré son discernement et communique, à cet égard, un avis émis par le directeur du ministère du travail le 14 septembre 2012 (pièce n°5 de M. [X]), aux termes duquel l'employeur n'aurait pas respecté la durée de repos comprise entre deux journées de travail exigée par l'article L.3131-1 du code du travail, que M. [X] aurait travaillé au moins 10 heures 45 minutes la veille de l'accident, et qu'il travaillait plus de 60 heures par semaine, il est cependant relevé que cet avis repose sur les seules déclarations de M. [X], tandis que le rapport de l'inspecteur du travail visé par cet avis n'est pas communiqué. Ce document est donc dénué de valeur probante et insuffisant à caractériser que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations légales en termes d'horaires de travail et temps de repos. La société oppose également qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé à son encontre, ce qui aurait été le cas si le rapport de l'inspection du travail avait effectivement établi le dépassement d'horaires. Enfin, la société fait valoir à juste titre qu'elle ne pouvait avoir accès au dossier médical du salarié constitué par le médecin du travail, qu'elle ne pouvait donc avoir connaissance des pathologies dont il était atteint, et qu'elle n'était destinataire, en application de l'articleD.4624-47 du code du travail, que la fiche médicale d'aptitude ou d'inaptitude. Si M. [X] a, le 7 mai 2009, fait l'objet d'une fiche d'aptitude médicale aux termes de laquelle il a été déclaré apte, son poste devant être ménagé (éviter les efforts importants), une prochaine visite étant prévu courant mai 2010, le salarié ne démontre pas qu'il était amené, postérieurement à la réception de cette fiche par l'employeur, à fournir des efforts physiques importants, en particulier les jours qui ont précédé la survenance de l'accident du travail, l'employeur faisant valoir que, compte tenu de ses fonctions de chef d'équipe et sa classification, M. [X] ne fournissait pas de tels efforts. Si le salarié n'a pas été revu par la médecine du travail en mai 2010, l'employeur justifie cependant, que le 10 mai 2011, la médecine du travail a convoqué le salarié pour une visite médicale fixée le 23 juin 2011, M. [X] n'établissant pas avoir, dans cet intervalle, demandé à être reçu par la médecine du travail compte tenu de la dégradation de son état de santé. Enfin, M. [X] ne justifie d'aucune restriction particulière que le médecin du travail aurait imposé à l'employeur lors de cette consultation, particulièrement en termes d'horaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [X] ne rapporte pas la preuve que l'employeur devait ou aurait dû avoir connaissance d'un risque particulier auquel son salarié était exposé ayant eu un rôle dans la survenance de l'accident dont il a été victime. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas caractérisée et rejeté les demandes de M. [X]. Il apparaît équitable de condamner M [X] à payer à la société [11] la somme de 500€ Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de M. [O] [X], CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la société [11] 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L.3131-1 du code du travailarticle 455 du code procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b04a7ef77d000880b589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel