Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0527ef77d000880b58d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02645 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY44 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 18/00662 APPELANTE CPAM 94 - VAL DE MARNE [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement prononcé le 05 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'une déclaration d'accident du travail a été établie, le 25 mars 2016, par la société [6] (l'employeur) consécutivement à la chute accidentelle de son salarié, M. [W] (la victime), depuis une plate-forme élévatrice, la chute d'une hauteur de 2 ou 3 mètres le 25 mars 2016, ayant entraîné une 'fracture corps de L1 L7 - orthopédique' et un arrêt de travail initial jusqu'au 08 mai 2016. Par la suite M. [W] a bénéficié de 525 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 août 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). Contestant la durée des soins et des arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable le 11 juillet 2018 et, faute de décision explicite, la juridiction sociale qui par jugement avant dire droit du 16 mai 2019 a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les soins et arrêts imputables à l'accident du travail du 25 mars 2016. Par jugement prononcé le 05 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ne démontre pas l'existence d'un lien direct et certain entre les soins et arrêts prescrits postérieurement au 24 septembre 2016 à M. [U] [W] et son accident du travail du 25 mars 2016, - fixé la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 25 mars 2016 survenu à M. [U] [W] au 24 septembre 2016, - en conséquence, déclaré inopposable à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] au titre de son accident du travail du 25 mars 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à compter du 25 septembre 2016, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société [6] la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir que me coût de l'expertise, - laissé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la charge du coût global de l'expertise judiciaire et la condamne à payer. S'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a fixé la date de consolidation de l'état de la victime au 24 septembre 2016, avant la fin des arrêts de travail au 31 août 2017, en raison de l'existence d'un état antérieur de la victime. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 février 2020 remis sans date visible à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 04 mars 2020. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur avocat respectif qui ont présenté oralement leurs moyens repris dans leurs conclusions écrites. La caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 février 2020, Statuant à nouveau, - dire opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travails prescrits à M. [W] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 25 mars 2016, - condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de son appel, la caisse estime qu'elle a régulièrement justifié la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la victime et que l'employeur, ne contestant pas la matérialité de l'accident du travail, n'a apporté aucun élément de nature à détruire la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant le travail n'ayant joué aucun rôle dans la lésion subie. Elle considère que les conclusions de l'expert judiciaire ne permettent pas de renverser cette présomption d'imputabilité, l'état de la victime étant, avant l'accident, asymptomatique et muet. La société [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 05 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l'expertise judiciaire, laissé à la caisse la charge du coût global de l'expertise judiciaire et l'a condamnée à le payer ; Au titre de son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - juger les soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] des suites de son accident du travail du 25 mars 2016 inopposables à son égard en raison de la carence de la caisse dans son concours à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal auprès du Dr [S], - condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions des articles 11 et 275 du code de procédure civile, l'employeur fait valoir que la caisse n'ayant pas communiqué l'entier dossier médical de la victime au médecin expert judiciaire, malgré l'injonction du tribunal et qu'en conséquence l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits litigieux doit lui être déclaré inopposable. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel incident Si l'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus et l'article 275 du même code que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, le juge conserve un pouvoir d'appréciation quant aux conséquences que peut avoir le défaut d'une partie à remplir ces obligations. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'expert judiciaire indique à deux reprises page 15 de son rapport : 'j'ai pris connaissance de l'entier dossier médical de M. [W]' . Cette affirmation est vérifiable en ce que se trouvent annexés au rapport d'expertise l'intégralité des certificats médicaux délivré dans le suivi des séquelles de l'accident du travail du 25 mars 2016, de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial datés du 25 mars 2016 au certificat final du 1er septembre 2017. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a disposé d'éléments médicaux (compte-rendu d'imageries transmis au médecin mandaté par l'employeur) ne concernant pas directement la procédure et les soins directement relatifs à l'accident du travail sur la base desquels il a pu prendre en compte l'état antérieur de la victime de l'accident du travail pour pouvoir apprécier pleinement la situation : 'Par ailleurs, même si la lésion initiale est une fracture de L1, M. [W], d'après les comptes rendus d'imageries transmis par le médecin mandaté par l'employeur et au médecin -conseil qui ne m'ont pas transmis ces documents, l'assuré présente un état antérieur rachidien dégénératif avec une discopathie lombaire base L3 - L4, L5 - S1 avec présence d'une hernie discale postéro-latérale L4 et L5 chez un salarié qui a un antécédent de lombosciatique droite ave hernie discale déclarée avec l'accident du travail de 2011 et déclarée comme guérie en 2012. Une chute de 3m. de hauteur a inévitablement aggravé transitoirement un état antérieur rachidien dégénératif. Les effets de l'accident du travail sur cet état antérieur rachidien dégénératif peuvent raisonnablement prolonger de 1 à 2 mois la durée de l'arrêt de travail chez M. [W].'. Il apparaît alors que l'expert judiciaire a pu former son avis sans difficulté avec les éléments dont il a disposé et n'a pas précisé quel est 'l'ensemble des documents utiles à cette expertise pour donner plus de certitude et éclairer le magistrat' qui ne lui a pas été communiqué (page 14 du rapport) et il n'est pas établi que la caisse, qui n'est pas médecin, disposait d'autres éléments que ceux relatifs au seul dossier d'accident du travail du 25 mars 2016 dont l'expert a bien disposé. Comme le prévoit les article 11 et 275 du code de procédure civile précités, le tribunal a fait un juste usage de son pouvoir d'appréciation quant à l'absence de conséquence à retirer de la transmission indirecte des pièces. Il y a donc lieu de débouter l'employeur et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment l'employeur de sa demande en inopposabilité de l'accident du travail du 25 mars 2016. Sur la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits au salarié suite à un accident du travail La matérialité de l'accident du 25 mars 2016 et son imputabilité au travail ne sont pas discutées par les parties, est seulement discutée l'imputabilité de l'ensemble des soins. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Et considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'. Il résulte de cet article que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. C'est donc inexactement que le tribunal a jugé inopposable à l'employeur les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime au-delà du 24 septembre 2016 aux motifs que la caisse devait justifier jusqu'à quelle date les arrêts de travail étaient en lien avec l'accident du travail et de rapporter la preuve que les séquelles décrites étaient imputables à une lésion elle-même imputable à un autre accident du seul fait que l'employeur et l'expert judiciaire établissaient l'existence d'un état pathologique antérieur. Il sera rappelé que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que l'expert a relevé qu''une chute de 3m. de hauteur a inévitablement aggravé transitoirement un état antérieur rachidien dégénératif' reconnaissant ainsi le rôle de l'accident dans les lésions. Il indique que cet état antérieur était non connu et asymptomatique avant l'accident ce qui suffit à établir que c'est bien l'accident qui est la cause des lésions ensuite. En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à [W] du 25 mars 2016, date de l'accident, au 31 août 2017, date de la consolidation, est opposable à l'employeur. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante l'employeur sera tenu aux dépens, ainsi qu'au frais de l'expertise judiciaire et sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne CONFIRME le jugement prononcé le 05 février 2020 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande en inopposabilité de l'accident du travail du 25 mars 2016 en application des articles 11 et 275 du code de procédure civile ; INFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement prononcé le 05 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; Statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la société [6] tous les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [U] [W], consécutivement à l'accident du travail qu'il a subi le 25 mars 2016, consolidé à la date du 31 août 2017 ; LAISSE à la société [6] la charge du coût global de l'expertise judiciaire et la condamne à payer la somme due à l'expert judiciaire ; CONDAMNE la société [6] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [6] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 11 du code de procédure civile dispose q
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65b4b0527ef77d000880b58d
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