Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0567ef77d000880b58f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 6 428 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02805 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZRH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00631 APPELANTE S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [F] [E] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) a adressé le 16 mars 2018 à la société [4] (la société) une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 44 906 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale de mois de janvier 2018 ; que l'organisme de sécurité sociale a émis le 11 mai 2018 une contrainte, signifiée à la société le 18 mai 2018 portant sur le recouvrement de la somme de 42 687 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale pour janvier 2018 et la somme de 2 219 euros à titre de majorations, soit un total de 44 906 euros ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale le 25 mai 2018 pour former opposition à cette contrainte ; que par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - rejeté l'opposition formée la société [4], - dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 42 687 euros en cotisations, outre la somme de 2 219 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification, - rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la société [4] au paiement de ces sommes. Le jugement lui ayant été notifié le 4 mai 2020, la société [4] en a interjeté appel le 7 mai 2020. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé, - juger que la mise en demeure en date du 16 mars 2018 est entachée de nullité, - débouter l'Urssaf de sa demande, - condamner l'Urssaf à des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, - condamner l'Urssaf à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur la régularité de la mise en demeure La société fait valoir que la mise en demeure du 16 mars 2018 ne mentionne pas le délai d'un mois dans lequel elle était tenue de payer la somme réclamée. L'organisme de sécurité sociale répond que le verso de cette mise en demeure indique : « Comment effectuer votre paiement ' A compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d'un délai d'un mois pour régulariser le montant de votre dette [...] » Il résulte de cette mention au verso de la mise en demeure litigieuse que le moyen tiré du fait qu'elle n'indique pas au débiteur le délai d'un mois dans lequel il devait régulariser sa dette est inopérant. 2. Sur le fondement des sommes réclamées La société soutient qu'elle a bon droit minoré les cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour le mois de janvier 2018 de la régularisation de cotisations créditrices d'un montant de 45 688 euros que les inspecteurs de l'Urssaf avaient mentionnée dans un courrier du 17 décembre 2017 à la suite des observations qu'elle avait formulées après avoir reçu une lettre d'observations relative à un redressement. Elle affirme que nonobstant le fait que la lettre des inspecteurs mentionne que le redressement initial d'un montant de 64 280 euros a été ramené à la somme de 21 592 euros par l'effet de la régularisation de cotisations créditrices, elle était fondée à les déduire des sommes dues au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale de janvier 2018. Elle se prévaut de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, qui disposait : « Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. » et affirme qu'elle n'a jamais sollicité la mise en oeuvre d'une compensation entre les sommes réclamées au titre du redressement et la régularisation créditrice de cotisations. L'Urssaf rétorque que, dès le 7 décembre 2017, les inspecteurs ont informé la société qu'ils maintenaient leurs constatations concernant les points redressés, mais qu'elle bénéficiait d'un crédit de 42 688 euros à titre de régularisation de cotisations et ils précisaient que : « le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant initial de 64 280 euros est ramené à 21 592 euros », ce qui correspondait au montant initial du redressement minoré de la régularisation créditrice. L'intimée fait valoir que la société ne peut prétendre que le 15 février 2018, elle ignorait que le crédit de 42 688 euros avait déjà été déduit des sommes redressées lors du contrôle. Si la société se prévaut du troisième alinéa du paragraphe IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. », il convient de constater que le solde créditeur dont il est fait mention dans la lettre de réponse des inspecteurs en date du 7 décembre 2017 ne résulte pas de l'ensemble des points examinés, puisque ce courrier indique que les chefs de redressement sont maintenus et qu'il existe un crédit au titre des « réductions générales de cotisations ». La disposition réglementaire dont se prévaut la société n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, et le moyen est inopérant. Par ailleurs, la société soutient à tort que l'organisme de sécurité sociale l'a laissée dans l'ignorance des modalités de remboursement de ce crédit de cotisations, puisqu'il résulte de la lettre du 7 décembre 2017 que les inspecteurs l'avaient imputé sur le redressement. C'est donc à tort que la société a minoré les cotisations et contributions de sécurité sociale dont elle était redevable au titre du mois de janvier 2018 et c'est à bon droit que l'organisme de sécurité sociale lui a délivré une mise en demeure pour insuffisance de versement et a initié la procédure de recouvrement forcée en émettant et en lui signifiant une contrainte, que le premier juge a justement validé. La décision du premier juge doit être confirmée. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à l'Urssaf Ile de France au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la société [4], CONFIRME le jugement RG n° 18/00631du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la société [4] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0567ef77d000880b58f
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