Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0627ef77d000880b595
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03945 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7B6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2019 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01268 APPELANTE Madame [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] d'un jugement rendu le 30 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG : 18-1268) dans un litige l'opposant à FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [B] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') l'exonération du ticket modérateur que celle-ci lui a refusé par courrier du 15 novembre 2017. Mme [B] a contesté ce refus et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médiale technique, qui a été confiée au docteur [O], lequel, après examen de l'intéressée le 25 mai 2018, a conclu qu'elle n'était pas atteinte d'une affection grave caractérisée figurant parmi les cas limitativement prévus par l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et permettant de l'exonérer de sa participation financière. Mme [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 1er octobre 2018, a confirmé la décision de la Caisse. C'est dans ce contexte que Madame saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal a : - rejeté la demande présentée par Mme [I] [B], - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Mme [B] en ayant régulièrement interjeté appel devant la présente l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023. A l'audience Mme [B] n'est ni présente ni représentée. La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [B] a été régulièrement avisée par lettre simple du 9 juin 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [B] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement rendu le 30 décembre 2018 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG : 18-1268) en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile et qui nearticle L. 160-14 du code de la sécurité sociale et per
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0627ef77d000880b595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel