Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0917ef77d000880b5ad
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 877 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04172 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAOO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 16/00668 APPELANTE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [W] [L] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [W] [L] est danseuse et perçoit donc des cachets pour ses prestations. Pôle Emploi lui a notifié le versement de l'allocation de retour à l'emploi (l'ARE), pour une durée de 243 jours, à compter du 27 mai 2014 en complément. Le versement a donc pris fin début le 1er février 2015. Madame [L] a commencé une grossesse à une date fixée au 3 janvier 2015. Le 8 août 2015, un arrêt de travail pour congé pathologique grossesse lui a été prescrit, elle a demandé à la CPAM du Val-de-Marne une indemnisation de ce congé. Elle a ensuite été en congé maternité du 22 août au 11 décembre 2015. Le 7 décembre 2015, la CPAM du Val-de-Marne lui a notifié un refus d'indemnisation de ce congé au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits. Mme [L] a saisi la commission de recours amiable qui le 4 avril 2026 a rejeté son recours. Elle a alors saisi le TASS de Créteil, devenu tribunal judiciaire. Peu de temps après une première audience la CPAM a versé les indemnités journalières réclamées, à l'intéressée qui formulé une demande de dommages et intérêts et d'article 700. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal a : -enjoint la CPAM du Val-de-Marne à communiquer dans le délai de un mois tous documents pertinents et propres à établir le calcul utilisé pour déterminer le montant des indemnités journalières versées à Mme [L] - condamné la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme [L] la somme de 8.770€ en réparation du préjudice financier et 1230 € au titre du préjudice moral et 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a fait appel de cette décision le 13 juillet 2020. A l'audience du 20 octobre 2023 la Caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du 24 juin 2020 en toutes ses dispositions et de débouter Mme [L] de toutes ses demandes. Elle soutient qu'elle n'avait pas eu les pièces nécessaires et notamment les bulletins de salaire des années 2012 à 2015, que dès qu'elle les a obtenus elle a accordé les indemnités journalières maternité à l'assurée, qu'ainsi elle n'a commis aucune faute. Elle estime en outre que même si une faute était établie, le préjudice ne l'est pas, que notamment Mme [L] ne prouve pas qu'elle n'a pas touchée l'ACRE ou qu'elle l'aurait touchée si elle avait eu les indemnités journalières maternités pendant son congé. Elle rappelle que la somme versée au titre des indemnités journalières est de 1.035,72 € et que le retard à la verser ne peut entraîner un préjudice de 10.000€. A cette même audience Mme [L] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil les mêmes conclusions que celles déposées le 26 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Créteil qu'elle a fait à nouveau viser devant la Cour dans lesquelles elle demandait : - de condamner la CPAM à communiquer dans le délai de un mois la période retenue pour lui ouvrir ses droits à indemnités journalières et le mode de calcul ayant conduit au montant d'indemnités journalières - de condamner la CPAM à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant du refus de la CPAM de lui payer ces indemnités et du retard A l'audience l'avocat précise qu'elle demande que la condamnation à communiquer les décomptes soit ordonnée sous astreinte de 50€ par jour de retard, et elle demande confirmation de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et une nouvelle condamnation de ce chef à 2000€ en appel. Elle soutient qu'elle avait envoyé toutes les pièces demandées à la CPAM, mais que celle-ci a refusé d'appliquer les textes et qu'elle a incontestablement commis une faute. Elle soutient qu'elle a subi un préjudice financier : agios et interdiction bancaire, qu'elle a du être aidée par son compagnon et son père. Elle prétend surtout que n'ayant pas été indemnisée en congé maternité, elle a perdu le droit à l'ARE, qu'elle aurait pu toucher après le congé maternité qu'elle évalue à minima à 29,26 € brut par jour, soit 8770€. Elle estime qu'elle a également subi un préjudice moral, a passé beaucoup de temps en recours auprès de la CPAM, de la commission de recours amiable notamment à une période on elle aurait dû pouvoir se consacrer à son bébé. SUR CE, LA COUR Sur la demande de fournir un décompte La caisse a le 26 février 2018, procédé au paiement des indemnités journalières pour Mme [L], mais le seul décompte qu'elle produit est relatif aux jours indemnisés, elle a en effet réglé 14 jours d'arrêt maladie en août (congé pathologique), et 112 jours entre le 22 août et 11 décembre 2015 et sur une référence de salaire de 8,81€. En revanche, la caisse n'a jamais exposé pourquoi c'est ce montant de 8,81€ qui avait été retenu et dans ses conclusions devant la Cour elle ne fournit aucun élément ou explication. Il convient donc d'enjoindre à la Caisse de justifier du montant de salaire de référence retenu, mais cette fois-ci sous astreinte de 50€ par jour commençant à courir à compter de deux mois après signification de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts La demande de dommages et intérêts suppose une faute, un dommage et un lien entre cette faute et le dommage. La Caisse soutient que le cas de Mme [L] était complexe et qu'elle n'aurait eu que tardivement les documents nécessaires, bulletins de salaire notamment. Il apparaît cependant clairement des différents mails échangés que Mme [L] avait envoyé dès août 2015, tous les documents nécessaires et la commission de recours amiable elle-même ne contestait pas les salaires perçus, ne tenait pas compte des allocations Pôle Emploi et se contentait d'affirmer que les conditions légales n'étaient pas remplies. La caisse en attendant février 2018, soit deux ans et demi, pour verser à Mme [L] des sommes qui lui étaient dues a incontestablement commis une faute, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges. Mme [L] évalue son préjudice à 10.000€ sans réellement faire de différence entre le préjudice financier et le préjudice moral. Il convient de relever qu'elle a touché sur les 4 mois du congé la somme totale de 1035€ et ce n'est pas ce non versement qui a entraîné la nécessité de faire appel à de l'aide familiale ou qui causé un découvert bancaire. Elle laisse entendre qu'elle a perdu le droit à l'ARE parce qu'elle n'a pas été indemnisée de son congé maternité. Or si, ainsi qu'elle le relève à bon droit, le congé maternité est considéré par Pôle emploi comme une période d'activité, cela n'entraîne pas automatiquement le versement d'une ARE après un congé de maternité et Mme [L] ne fait aucun calcul et aucune démonstration de ce qu'elle aurait eu droit à l'ARE dès la fin de son congé si elle avait touché des indemnités journalières pendant son congé maternité. En effet notamment Mme [L] avait cessé de percevoir l'ARE le 1er février 2015, soit plus de 6 mois avant le début de son congé maternité et ne pouvait toucher d'ARE avant d'avoir eu au moins un contrat de travail après ce congé, et d'intégrer les jours de congé maternité (5 heures par jour) dans le calcul de ses droits. Mme [L] a à nouveau été bénéficiaire d'une ARE de 46,95€ à compter du 1er novembre 2017 mais ne produit aucun calcul de ce qu'elle aurait pu la toucher plus tôt ou à un autre montant. Il apparaît donc que le montant de 8770€ auquel elle évalue la perte d'ARE due à la non prise en compte de son congé maternité n'est pas justifié, et que le jugement qui a accordé ce montant au titre du préjudice financier doit être infirmé sur ce point. Les tracas causés par la faute de la CPAM dans le retard de son indemnisation sont cependant incontestables, en ce compris la non prise en compte des heures de travail correspondant au congé de maternité et il convient de fixer à 3.000€ le montant des dommages et intérêts. Les conclusions et pièces de Mme [L] en appel étant strictement identiques à celle de première instance, il convient de lui accorder seulement 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel interjeté par la CPAM du Val-de-Marne ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a enjoint la CPAM du Val-de-Marne à communiquer dans le délai d'un mois tous documents pertinents et propres à établir le calcul utilisé pour déterminer le montant des indemnités journalières versées à Mme [L] , en ce qu'il a estimé que la Caisse avait commis une faute en tardant à verser des indemnités journalières maternité à Mme [L] et en ce qu'il a condamné la CPAM à payer à Mme [L] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme [L] la somme de 8.770€ en réparation du préjudice financier et 1.230 € au titre du préjudice moral ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme [L] la somme de 3.000€ de dommages et intérêts ; Y rajoutant ; DIT que la condamnation de la CPAM à produire le décompte du calcul du montant de l'indemnité journalière versée à Mme [L] sera assortie d'une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 2 mois après signification de la présente décision et ce pendant 3 mois ; CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme [L] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de
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- Relations du travail et protection sociale
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65b4b0917ef77d000880b5ad
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