Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0b57ef77d000880b5bf
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08551 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2PW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01881 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [N] [K] [Adresse 5] [Localité 8] comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023, au 17 novembre 2023 et au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à [N] [K] (l'assuré). FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 5 février 2019, l'assuré a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris la décision de la caisse fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % consécutivement à l'accident du travail du 18 mars 2015. Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris, lequel par ordonnance du 12 avril 2019 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, a ordonné, le 19 février 2020, une mesure d'expertise médicale technique. Au terme de son rapport en date du 9 juin 2020, l'expert médical désigné a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, au titre de son accident du travail du 18 mars 2015, dont 10 % au titre du coefficient professionnel et renvoyé l'assuré à faire valoir ses droits devant la caisse. Le jugement a été notifié le 25 novembre 2021 à la caisse qui en a interjeté appel le 22 décembre 2020. Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a notamment : - Déclaré recevable l'appel de la caisse ; - Infirmé le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Avant dire droit sur l'application du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation : - Ordonné une expertise médicale sur pièces, sans convocation des parties, et désigné pour y procéder le docteur [J] [W] ; - Donné mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par l'assuré, né le 22 avril 1976, en rapport avec l'accident du travail du 18 mars 2015 à la date de la consolidation du 5 novembre 2018. L'affaire a été rappelée à l'audience du 26 janvier 2023 puis renvoyée à l'audience du 26 mai 2013 dans l'attente du rapport d'expertise. À l'audience du 26 mai 2023, le conseil de l'assuré indique que le dossier n'est pas en état dans la mesure où l'expertise n'a pas été réalisée et demande la désignation d'un nouvel expert qui a été relancé à plusieurs reprises ou de transformer l'expertise ordonnée en vraie expertise judiciaire. La caisse s'en rapporte à justice. SUR CE, Au cas d'espèce, la cour a ordonné une mesure d'expertise adaptée à l'appel de la caisse relatif au taux d'incapacité permanente partielle présentée par l'assuré, né le 22 avril 1976, en rapport avec l'accident du travail du 18 mars 2015 à la date de la consolidation du 5 novembre 2018, dans la mesure où la critique de la caisse portait d'une part sur les conclusions de l'expert médical désigné en première instance et entérinées par le tribunal en raison de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte selon le service médical de la caisse qui n'aurait pas été pris en compte par l'expert médical et d'autre part sur l'adjonction d'un coefficient professionnel de 10 % au taux médical de 10 % par le tribunal. La cour constate qu'elle est sans nouvelles du médecin désigné à cette fin malgré un rappel du 27 janvier 2023. Il n'y a pas lieu de modifier la mission ou la nature de l'expertise qui sont adaptées au litige. Néanmoins, le dossier n'est pas en état d'être jugé et le médecin désigné aux fins de réaliser l'expertise doit être remplacer. Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Avant dire droit, DIT que [J] [W], médecin, demeurant [Adresse 3], tél. : [XXXXXXXX01], désignée par arrêt de cette cour le 17 décembre 2021 pour réaliser l'expertise médicale sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présentée par [N] [K] en rapport avec l'accident du travail du 18 mars 2015, sera remplacée par : Le docteur [U] [F], née [S], U.C.M.J. [Adresse 6] [Localité 9] Tél. : [XXXXXXXX02] DIT que la mission d'expertise médicale sur pièces, sans convocation des parties, fixée par l'arrêt du 17 décembre 2021 reste inchangée, à savoir : * Déterminer le taux de l'incapacité permanente partielle présentée par [N] [K], né le 22 avril 1976, en rapport avec l'accident du travail du 18 mars 2015 à la date de la consolidation du 5 novembre 2018 ; RAPELLE qu'il appartient au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tout élément médical utile à sa mission, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles par son médecin-conseil ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de 0 % ; RAPELLE qu'il appartient au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tout document utile à sa mission, et notamment les certificats médicaux avant consolidation ; RAPPELLE que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ; RAPPELLE que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à savoir le président de la chambre 6.12 de la cour d'appel de Paris ; RAPPELLE que [N] [K] a déjà consigné à la régie de la cour une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12, si besoin sollicitée par la partie la plus diligente ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du : Lundi 30 septembre 2024 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ; SURSOIT À STATUER sur les demandes ; RÉSERVE les dépens. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0b57ef77d000880b5bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel