Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0c17ef77d000880b5c5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08258 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOL5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01953 APPELANTE Société [6] devenue [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 80 - SOMME [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 17 novembre 2023 et au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [6] devenue [5] (la société) d'un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [L] [O], salarié de la société en qualité d'agent de sécurité, a formé une demande de reconnaissance et de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident survenu le 29 octobre 2019 au titre d'une « lombosciatique bilatérale ». La société a rédigé la déclaration d'accident du travail le 4 novembre 2019 en émettant des réserves « en l'absence de fait accidentel et d'une pathologie antérieure ». Le certificat médical initial a été établi le 29 octobre 2019 et fait état d'une « lombalgie avec irradiations radiculaires bilatérales L5/S1 ». Après enquête, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 30 décembre 2019. L'état de santé de l'assuré a été consolidé au 15 juillet 2020. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28 janvier 2020 pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge et le bien-fondé de la durée des arrêts de travail dont l'assuré avait bénéficié en invoquant l'absence de lien de causalité entre l'accident et les arrêts de travail ainsi que l'existence d'un état antérieur. Le 16 juillet 2020, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris, sur rejet implicite, afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge prise par la caisse et, subsidiairement, le bien-fondé de la durée des arrêts de travail dont le salarié avait bénéficié en faisant valoir l'absence de lien de causalité entre l'accident et les arrêts de travail ainsi que l'existence d'un état antérieur, en sollicitant une mesure d'expertise médicale. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Débouter la société de son recours et de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la décision de prise en charge du 30 décembre 2019 au titre du risque accident du travail ; - Déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 octobre 2019 déclaré par l'assuré ; - Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ; - Condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance. La société a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2021, lequel lui avait été notifié le 13 septembre 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de : À titre principal, - La recevoir en ses écritures et l'y déclarée bien fondée ; - Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse en ce qu'elle a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par l'assuré ; - Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par l'assuré est inopposable à la société ; - Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à la rencontre de la société ; - Condamner la caisse aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, - Constater que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation et au titre d'une continuité de la symptomatologie et l'accident du travail déclaré par l'assuré le 29 octobre 2019 n'est [pas] rapportée par la caisse ; - En conséquence, déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail invoqués au titre de l'accident du travail du 29 octobre 2019 par l'assuré est inopposable à la société avec toutes conséquences de droit à compter du 16 décembre 2019 date de consolidation proposée par son médecin-conseil le docteur [D] ; - Constater qu'il existe une difficulté d'ordre médicale qui ne saurait être tranchée qu'avec la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2021 ; - Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; Sur la matérialité de l'accident, - Dire que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident de l'assuré survenu le 29 octobre 2019 au temps et au lieu du travail étaient réunies ; En conséquence, - Dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 29 octobre 2019 ; Sur la continuité des soins et arrêts de travail, - Constater que les arrêts de travail et soins ont été prescrits de manière continue ; - Constater que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité des lésions au travail ; En conséquence, - Dire opposables à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits consécutivement à l'accident du travail du 29 octobre 2019 jusqu'à la date de guérison fixée au 15 juillet 2020 ; Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2023 qu'elles ont soutenues oralement. SUR CE, Sur la matérialité de l'accident Prétentions et moyens des parties La société fait valoir qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail non que l'assuré aurait déclaré avoir ressenti une douleur dans le dos sans avoir fait part d'un fait accidentel brusque et soudain, de sorte que la preuve de la survenance d'un quelconque fait accidentel aux temps et lieu du travail n'est pas rapportée. La société soutient que le critère de soudaineté définissant légalement l'accident du travail fait en l'espèce défaut puisque l'assuré n'a fait état d'aucun événement soudain justifiant les douleurs qu'il invoquait au moment de la déclaration, hormis le fait de s'être penché pour ramasser un badge. La société fait valoir qu'il s'agit d'une action relevant de la vie quotidienne ne pouvant être assimilée à un fait accidentel. La société soutient ainsi que les tâches réalisées par l'assuré étant habituelles, que n'ayant eu lieu ni choc ni chute ni événement soudain, un fait accidentel qui serait survenu aux temps et lieu de travail ne pouvait pas être retenu et que ces douleurs ne sont autres que la manifestation d'un état antérieur constituant une pathologie d'usure résultant de l'action lente du mode de travail ou de la répétition de gestes professionnels. La société conclut ainsi qu'elle est bien fondée à penser que la douleur invoquée par l'assuré comme étant en rapport avec un prétendu fait accidentel n'est autre que la manifestation d'un état pathologique antérieur. La caisse réplique qu'il résulte formellement des pièces versées que l'assuré a été victime d'une lésion soudaine aux temps et lieu de travail le 29 octobre 2019. Il résulte des déclarations d'accident du travail établies par l'assuré et par l'employeur, ainsi que de l'enquête administrative que l'assuré a ressenti une douleur au dos alors qu'il effectuait de la surveillance aux temps et lieu de travail ; que l'employeur a été immédiatement informé du fait accidentel ; qu'une première personne a été avisée le jour même de l'accident, cette dernière s'étant rendue sur le lieu de travail ayant pu constater l'état de santé de l'assuré qu'elle avait vu « en état de souffrance le dos courbé » ; que la veille, le 28 octobre 2019, l'assuré ne présentait aucun signe particulier lié à la lésion présentée le lendemain ; que le responsable de l'assuré l'avait invité à rentrer chez lui ; que ces éléments établissent incontestablement qu'une brusque douleur a été ressentie par l'assuré alors qu'il effectuait une tâche précise en lien avec son travail et cela aux temps et lieu de travail ; que la lésion a été constatée médicalement le 29 octobre 2019, soit le jour même de l'accident. La caisse conclut que la lésion soudaine apparue aux temps et lieu de travail suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité et à retenir la qualification professionnelle de l'accident. La caisse ajoute que la société se contente d'invoquer l'existence d'un état antérieur et n'apporte aucun élément probant susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. La société a affirmé dans son questionnaire que l'assuré avait vu de sa propre initiative le médecin du travail la veille de l'accident et que cet entretien avait porté sur des douleurs au dos sans en apporter. La caisse fait valoir qu'en tout état de cause l'existence d'un état antérieur est insuffisante à renverser la présomption de l'imputabilité si le travail a participé à l'évolution de cet état. Or au cas d'espèce, la société ne démontre aucunement que la lésion, bien que survenue au temps et au lieu du travail, soit exclusivement imputable à un état pathologique antérieur sans être liée à l'activité professionnelle et n'apporte pas un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La société n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de l'imputabilité ni aucune pièce médicale autre que la déclaration d'accident du travail. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'assuré et celle établie par l'employeur mentionnent que l'assuré a ressenti, en se baissant pour ramasser son badge qui était tombé à terre, une douleur au niveau du dos le 29 octobre 2019, vers 9h00, alors qu'il effectuait une ronde de sécurité dans le site où il était affecté. La société confirme qu'elle a été informée le jour même de l'accident vers 10h00. La première personne avisée, représentant le client de la société, a été entendue dans le cadre de l'enquête et a confirmé le fait en précisant qu'elle s'est rendue sur le site où travaillait l'assuré et a pu l'avoir vu « en état de souffrance le dos courbé ». La première personne avisée, représentant l'organisme sur le site duquel l'assuré effectuait son travail pour la société, a informé le supérieur hiérarchique de l'assuré en lui demandant de remplacer l'assuré qui ne pouvait plus travailler. Le responsable hiérarchique de l'assuré a informé à son tour son propre supérieur, le jour même de l'accident. Les circonstances de temps et de lieu de l'accident ne sont pas contestées par la société, laquelle borne sa critique à la négation d'un fait accidentel en raison de la nature de la lésion qui relèverait nécessairement pour elle d'un état pathologique indépendant et antérieur. Le certificat médical initial (pièce n°3 des productions de la caisse) établi le 29 octobre 2019 constate une « lombalgie avec irradiations radiculaires bilatérales L5/S1 » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 novembre 2019. Il ressort également de l'enquête administrative que l'assuré avait été vu la veille de l'accident et que son état de santé ne présentait aucun signe de la lésion apparue le 29 octobre 2019. Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l'assuré, que ce dernier a été victime d'une lésion ayant date certaine, ressentant des douleurs au niveau du dos, survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, alors qu'il ramassait un badge au sol lors de sa surveillance. La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que l'assuré a été victime le 29 octobre 2019, au temps et au lieu de travail, d'une lésion médicalement constatée le jour même, à savoir une lombalgie avec irradiations radiculaires bilatérales L5/S1, peu important la prétendue absence d'événement traumatique alors que la caisse démontre l'existence d'une lésion, soit une lombalgie avec irradiations radiculaires bilatérales L5/S1, survenue au temps et au lieu du travail et constatée médicalement le jour de l'accident. La caisse établit ainsi la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas renversée par l'employeur, lequel se borne à invoquer l'existence d'un état pathologique « indépendant », « intercurrent » ou « antérieur » sans en rapporter la preuve Sur la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail Prétentions et moyens des parties La société se prévaut de l'appréciation de son médecin-conseil pour lequel les arrêts de travail dès le certificat de prolongation du 25 novembre 2011 fait apparaître l'existence d'un canal lombaire étroit lequel diagnostic suppose la réalisation d'une imagerie de type scanner ou IRM et concerne une pathologie soit dégénérative soit d'origine constitutionnelle mais ne pouvant en aucun cas être d'origine post-traumatique. Il s'agit là de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il est possible qu'il s'agisse d'un diagnostic antérieur à l'accident puisqu'une intervention neurochirurgicale a été mentionnée et qu'il est fait état de douleurs de lombalgie chronique. Son médecin-conseil a pu ainsi conclure que dans les suites d'un traumatisme lombaire aigu, l'assuré avait présenté un traumatisme lombaire qui était survenu chez un salarié ayant un état antérieur de canal lombaire étroit et que la date de consolidation aurait dû être prononcée au 15 décembre 2019, l'état antérieur évoluant pour son propre compte à partir du 16 décembre 2019. La société soutient ainsi qu'au regard de la note médicale de son médecin-conseil il est patent qu'il n'existe pas de continuité des symptômes et des soins au cas d'espèce et que la présomption de l'imputabilité des lésions au travail n'existe pas, de sorte que les prestations, soins et arrêt postérieurs au 16 décembre 2019, date de la consolidation proposée par son médecin-conseil, doivent lui être déclarés inopposables. En outre, il ne pourra être relevé que l'existence d'une difficulté d'ordre médical et recouru à une expertise médicale pour y remédier en application d'une jurisprudence constante. La caisse réplique qu'elle verse au débat les certificats médicaux initial et de prolongation justifiant la continuité des soins et des symptômes. Elle fait valoir que la procédure contradictoire a été respectée. Sur la continuité des symptômes et des soins, la caisse fait valoir que l'assuré a bénéficié d'arrêts de soins continus au titre des lésions générées par l'accident, du certificat médical initial du 29 octobre 2019 jusqu'à la date de guérison fixée par le médecin-conseil au 15 juillet 2020. La preuve d'une continuité de symptômes et de soins est donc rapportée, de sorte que la présomption de l'imputabilité des lésions à l'accident du travail doit s'appliquer pleinement. La caisse rappelle que l'employeur peut mandater un médecin pour qu'il contrôle la justification de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant de son salarié. La caisse soutient dès lors que la société est particulièrement mal fondée à critiquer la prise en charge des soins et arrêts de travail de l'assuré alors qu'elle n'a jamais mandaté de médecin pour effectuer un contrôle médical sur la justification desdits arrêts de travail. La caisse ajoute d'une part que la durée, même apparemment longue des arrêts de travail, ne permet pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident et d'autre part que la société doit démontrer que les lésions prises en charge n'étaient pas imputables à l'accident du travail. La caisse fait valoir que le service médical a convoqué l'assuré pendant l'arrêt de travail et l'a examiné et que l'analyse du médecin traitant a été ainsi corroborée par le service médical les 16 mars et 10 juillet 2020. La caisse fait valoir que la présomption est donc confortée par le service médical qui, après examen de l'assuré et en connaissance de son dossier médical, a estimé que les arrêts de travail et soins pris en charge étaient en relation de causalité avec l'accident du travail. Réponse de la cour En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, précité, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. La caisse produit le certificat médical initial du 29 octobre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 novembre 2019 pour une « lombalgie avec irradiations radiculaires bilatérales L5/S1 » (pièce n° 3 de la caisse), ainsi que onze certificats médicaux de prolongation (pièce n° 7 de la caisse). Tous les certificats médicaux visent la même lésion, « lombosciatalgie bilatérale », en lien avec celle mentionnée dans le certificat médical initial. La preuve étant rapportée de la continuité de symptômes et de soins, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 29 octobre 2019 des soins et arrêts de travail jusqu'à la guérison de la victime fixée au 15 juillet 2020 par le médecin-conseil de la caisse (pièce n° 12 de la caisse), s'applique. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombe. La société se prévaut d'un avis technique de son médecin-conseil, le docteur [E] [D], en date du 13 avril 2023 (pièce n° 11 de la société), sur son appréciation des conséquences de l'accident du travail du 19 octobre 2019. Ce médecin estime que l'assuré a présenté un traumatisme lombaire aigu survenu chez un sujet ayant un état antérieur de canal lombaire étroit et que la date de consolidation aurait pu être prononcée au 15 décembre 2019. Pour étayer son avis, ce médecin relève que dès le certificat de prolongation du 25 novembre 2019, l'existence d'un canal lombaire étroit est rapportée, ce qui suppose la réalisation d'un examen d'imagerie précise de type scanner ou I.R.M. Cependant, en l'absence d'un rapport médical, il ne peut pas être plus précis sur la description et la nature du canal lombaire étroit et relève qu'il s'agit toutefois d'une pathologie soit de dégénérative, soit d'origine constitutionnelle ne pouvant pas, en aucun cas, être d'origine post-traumatique. Il indique qu'« il est même probable que cette pathologie ait été diagnostiquée antérieurement à l'accident dès lors que le certificat du 16 décembre 2019 indique déjà la réalisation de deux infiltrations ». Il fait valoir que « les bonnes pratiques médicales ne proposent ce type de geste qu'après un traitement médical de plusieurs semaines, après lequel chaque filtration est espacée d'au moins un mois ». Il relève que le même certificat mentionne une intervention neurochirurgicale qui ne peut être proposée d'emblée dans les suites de l'accident et indique également une douleur de lombalgie chronique. Il poursuit en estimant que « l'accident a révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux l'état antérieur qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte. » Il considère que son analyse est parfaitement cohérente avec la décision finale du service médical de la caisse qui a décidé la consolidation de l'accident avec guérison alors que le dernier certificat médical du 30 juin 2020 indiquait encore des lombosciatalgies bilatérales sur canal lombaire étroit, confirmant bien que cette symptomatologie n'était pas en rapport avec l'accident mais avec l'état antérieur. Il estime aussi que « si on peut admettre, comme l'indique la motivation du jugement du tribunal judiciaire, une aggravation (uniquement douloureuse) de l'état antérieur, la date de consolidation fixée par la caisse apparaît extrêmement tardive dès lors que l'accident a depuis longtemps fini d'épuiser ses effets. » Ce médecin conclut ainsi que l'on ne peut imputer à l'accident l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits puisqu'il existe un état antérieur de canal lombaire étroit qui est une cause totalement étrangère à l'accident, laquelle est à l'origine de la symptomatologie persistante puisque la consolidation a été prononcée avec guérison. Il poursuit : « Nous proposons que la durée des soins et arrêts de travail strictement en rapport avec l'accident aille du 29 octobre 2019 au 16 décembre 2019, date du certificat mentionnant l'existence d'une lombalgie chronique. Ce délai de pratiquement deux mois est cohérent avec la fin des effets de l'accident sur l'état antérieur et correspond par ailleurs à la définition de la chronicisation d'une douleur lombaire aiguë.» Or, si la note du médecin-conseil de la société met en évidence l'existence possible d'un état pathologique préexistant, elle ne permet pas d'affirmer qu'il a évolué pour son propre compte sans lien avec l'accident du 29 octobre 2019 en relation avec les soins et arrêts de travail postérieurs au 16 décembre 2019. En effet, au regard des certificats médicaux qui lui ont été communiqués par la société en lien avec l'accident, l'expert n'avance que des hypothèses fondées sur le diagnostic de canal lombaire étroit, lequel n'est pas contesté, étant précisé que la guérison retenue par le médecin conseil de la caisse n'implique pas nécessairement la prise en charge postérieure à cette guérison de soins et arrêts en lien avec le diagnostic du canal lombaire étroit. Au contraire, dans son raisonnement le médecin-conseil de la société ne conteste pas que l'accident soit venu doloriser l'état antérieur qu'il désigne, de sorte que son avis ne permet pas d'écarter le lien entre le travail et cet état antérieur ni de dire à quelle date les arrêts de travail et soins postérieurs se rattacheraient exclusivement à cet état antérieur. Il s'ensuit que l'avis du médecin-conseil de la société qui fait état de considérations générales, tout comme la seule existence d'un état antérieur, la contestation de la date de consolidation ainsi que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée, qu'ils soient pris séparément ou dans leur globalité, ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et sont également insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différent d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. De plus la caisse produit les avis de son médecin-conseil (pièces n° 8 et 9) ayant retenu le caractère justifié de l'arrêt pour finir par fixer au 15 juillet 2020 la date de guérison (confirmé par ailleurs à l'issue d'une expertise technique le 21 octobre 2020), avis confortant là encore la présomption dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré à la suite de son accident du 29 octobre 2019 est opposable à la société. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La société succombant en son appel, sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel interjeté par la S.A.S. [6] devenue [5] ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la S.A.S. [6] devenue [5] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. [6] devenue [5] à payer la somme de 1 00 euros à la C.P.A.M. de la Somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. [6] devenue [5] aux dépens. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0c17ef77d000880b5c5
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