Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0da7ef77d000880b5d1
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Isser RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQAS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/01099 APPELANTE S.A.S. [8] TP [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE [5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société [9] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG: 20/01099 rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse). A l'audience du 13 novembre 2023 à 09h00, aucune des parties n'est présente ou représentée. Par courrier RPVA de son conseil, le 8 novembre 2023, la société avait sollicité un retrait du rôle. SUR CE, Selon les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le retrait du rôle ne peut donc être prononcé. En revanche, l' affaire n'étant pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 22/08717 de son rôle. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 382 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0da7ef77d000880b5d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel