Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0e67ef77d000880b5d7
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01373 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFEQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01182 APPELANTE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, toque : 103 substitué par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457 INTIMEE CPAM DE LA SARTHE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [E] (l'assuré), employé par la société en qualité de boucher, a déclaré être atteint d'une « tendinopathie calcifiante du supra épineux de l'épaule droite », le 15 avril 2011 sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 mars 2011 constatant « épaule droite douloureuse. Travail répétitif - Examen clinique Nl. » La caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie et l'état de santé de M. [E] en rapport avec la maladie a été considéré comme consolidé le 4 septembre 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 18 % dont 5 % de taux professionnel pour une « limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un droitier ». La caisse a notifié la décision fixant le taux d'IPP de M. [E] à la société par courrier recommandé du 21 décembre 2012 reçu le 28 décembre 2012. La société contestant cette décision a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, par courrier daté du 15 mai 2018 posté le 16 mai 2018. Le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transmis, par jugement du 13 janvier 2023 a : - déclaré irrecevable la demande de la société, - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société qui avait eu connaissance de la décision fixant le taux d'IPP de M. [E] le 28 décembre 2012 avait, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, cinq ans soit jusqu'au 28 décembre 2017 pour saisir le tribunal d'une action aux fins d'inopposabilité de cette décision de la caisse, ce qu'elle n'a fait que le 15 mai 2018 alors que son droit était prescrit. La société a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2023. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - réformer le jugement, - déclarer recevable son recours à l'encontre de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité partielle permanente de M. [E] à 18 %, sur le fond, à titre principal, - constater l'absence de communication par la caisse du dossier médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [E], - lui déclarer inopposable la décision de la caisse fixant le taux d'IPP de M. [E] à 18% à titre subsidiaire, - lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert aux fins d'effectuer une mesure de consultation sur pièces, afin de donner son avis sur le taux d'IPP justifié par les séquelles imputables à la maladie du 30 mars 2011 de M. [E], dans cette hypothèse, - dire et juger que la copie de l'entier dossier médical ayant contribué à la fixation du taux d'IPP devra être communiqué par la caisse tant à l'expert judiciaire qu'au docteur [C] [H], sis [Adresse 1], qu'elle a elle même mandaté à cet effet, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société, à titre subsidiaire, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le bien fondé de sa décision attribuant un taux de 18 % à M. [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 30 mars 2011, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R 143-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [E]. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Sur la prescription de l'action de la société L'appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a fait application du délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil au motif qu'il n'y avait pas de texte spécifique applicable à l'action qu'elle avait engagée. Elle soutient que son action est soumise au seul délai de forclusion prévu par l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du délai prévu par l'article 2224 du code civil. Elle affirme que le délai de forclusion de deux mois dans lequel l'employeur est tenu de saisir la commission de recours amiable ne peut lui être opposé au motif que la notification de la décision n'indiquait pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de son action. La caisse rétorque qu'elle maintient sa position quant à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle est prescrite en application de l'article 2224 du code civil. Elle se prévaut notamment d'un arrêt publié de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022. L'existence d'un délai spécifique de forclusion d'une durée de deux mois dans lequel l'employeur doit former son recours devant la commission de recours amiable de la caisse n'est pas exclusif d'un délai de prescription de son action en justice à l'encontre de la décision de la caisse à compter du jour où elle a eu connaissance de la décision. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur pour contester la décision d'une caisse attribuant un taux d'incapacité à la victime d'une maladie professionnelle est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Le premier juge a donc justement retenu que la décision de la caisse, ayant été notifiée à la société le 28 décembre 2012, le délai dans lequel l'appelante pouvait agir pour contester cette décision courait jusqu'au 28 décembre 2017 et que l'action introduite le 16 mai 2018 était prescrite. La décision du premier juge doit être confirmée. La société [6], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la société [6], CONFIRME le jugement RG n°19/01182 du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2023 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [6] aux dépens. La greffière P/la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil. Elle se prévaut notammarticle 2224 du code civil. Elle affirme que le déarticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil au motif qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0e67ef77d000880b5d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel