Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0ee7ef77d000880b5db
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO6D Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/01206 APPELANT Monsieur [P] [M] 3167 Centre de détention de [Localité 3] - [Adresse 4] [Localité 3] comparant en visioconférence INTIMEE MDPH DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] d'une ordonnance rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la MDPH du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [M] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (désignée ci-après la MDPH) le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap. Après un refus, M. [M] a formé un recours préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées laquelle, le 16 novembre 2021, a confirmé la décision querellée. C'est dans ce contexte que M. [M] a déposé au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, 29 décembre 2021, une requête aux fins d'obtenir le versement de ces prestations. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le président de la formation de jugement du pôle social a déclaré manifestement irrecevable la requête de M. [M] relevant que ce dernier n'avait pas répondu à son courrier du 29 décembre 2021 qui lui demandait de lui adresser sa requête en lettre recommandée avec accusé réception. Cette décision a été notifiée aux parties le 28 mars 2023 et M. [M] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023 lors de laquelle seul M. [M] était présent par le biais d'une visio-conférence qu'il avait sollicité au regard de son incarcération. La MDPH du Val-de-Marne, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 octobre 2023, est absente. M. [M], demande oralement à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 25 janvier 2023 et, statuant à nouveau, - déclarer recevable la requête qu'il a déposée le 29 décembre 2019 auprès du tribunal judiciaire de Créteil, - renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour être statué sur ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande de réformation, M. [M] indique qu'il ne comprend pas la raison de l'irrecevabilité puisqu'il a déposé sa requête. Il précise que s'il manquait des pièces, il lui fallait le temps que le service de probation les réunisse et les adresse au tribunal. Sur ce, Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale : Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. (...) Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. (...) l'article R. 142-10-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019 précisant : Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile : Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. Enfin, aux termes de l'article 114 du même code : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte donc de ces textes que le tribunal est saisi par requête « remise ou adressé au greffe par lettre recommandée avec accusé réception » de sorte qu'il ne pouvait se déclarer irrégulièrement saisi alors que les pièces de la procédure établissent que la requête avait été déposée au greffe et que celui-ci l'avait visé le 29 décembre 2021. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et de renvoyer les parties devant cette juridiction aux fins qu'il soit statué sur la requête de M. [M] conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Monsieur [P] [M] recevable ; INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 25 janvier 2023 par le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable la requête de Monsieur [P] [M] présentée le 29 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Créteil - Pôle social ; RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin qu'il soit jugé sur les demandes de M. [M] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0ee7ef77d000880b5db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel