Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0f67ef77d000880b5df
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/297 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt six Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX2G Décision déférée ordonnance rendue le 24 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [L] [B] né le 21 Décembre 1990 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE CHARENTE MARITIME, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le mercredi 24 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - Ordonné la jonction du dossier N° RG 24/00112 au dossier N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FNEH, statuant en une seule et même ordonnance. - Déclaré recevable la requête de [L] [B] en contestation de placement en rétention. - Rejeté la requête de M. [L] [B] en contestation de placement en rétention. - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente Maritime - Rejeté l''exception de nullité soulevée - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [B] régulière. - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [B] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux depens. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 janvier 2024 à heures à 19 heures 29. Vu la déclaration d'appel motivée de [L] [B], transmise par la CIMADE, reçue le jeudi 25 janvier 2024 à 11 heures 39. M. [L] [B] est né le 21 décembre 1990, il est de nationalité marocaine, il est entré régulièrement sur le territoire et a bénéficié de titre de séjour en sa qualité de parent français jusqu'au 20 mai 2022. Il dispose d'un passeport marocain, périmé depuis le 31 août 2023. Le 20 janvier 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence et une COPJ lui a été délivrée pour l'audience du Tribunal correctionnel. Il a été incarcéré après avoir été condamné pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur conjoint et a exécuté une peine d'une durée de 5 mois entre janvier et avril 2021. Par décision en date du 22 janvier 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Par décision en date du 22 janvier 2024, notifiée le même jour, le préfet de Charente Maritime, a d'ordonné le placement de M. [L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon requête du 23 janvier 2024, M. [L] [B] a contesté la mesure de rétention. A l'appui de son appel, M. [L] [B] fait valoir que son placement en vue de son éloignement ne prend pas en considération sa situation familiale en le privant de la possibilité de maintenir le lien avec ses filles. Il précise qu'il est le père de deux enfants français : [W] [B] née le 01/10/13 et [T] [B] née le 15/10/18, dont il s'est occupé jusqu'à ce qu'elles aient respectivement 7 ans et 3 ans. Ses filles sont actuellement placées et il indique qu'il était sur le point d'obtenir un droit de visite régulier et qu'un rendez-vous était prévu à cet effet le 12 février à [Localité 3] avec leur éducatrice. Il précise que sa demande de renouvellement de titre de séjour sollicité alors qu'il était en détention n'a pu prospérer. Lors de l'audience M. [L] [B] indique qu'il a signé la déclaration d'appel sans l'avoir lue et qu'il ne lui a pas été expliqué ce qu'elle comportait. Dans un premier temps il conteste ce qui a été écrit pour son compte, puis assisté de son conseil qui lui en explique les termes, il confirme que son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Il précise que les mères de ses enfants sont défaillantes et qu'il s'en occupait jusqu'à son placement en détention. Depuis, il a indiqué avoir maintenu les liens et avoir prochainement un rendez-vous avec l'éducatrice. Il produit une attestation de sa compagne actuelle, Mme [Z], indiquant qu'elle est en mesure de l'héberger. A l'audience, le conseil de M. [L] [B] a soutenu le moyen soulevé dans la déclaration d'appel, rappelant que M. [L] [B] appelle régulièrement ses enfants. Il reproche à la décision querellée et à l'arrêté de la préfecture de ne pas avoir suffisamment pris en compte la situation familiale de M. [L] [B] et de constituer de ce fait une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale. Il soulève que la préfecture de la Charente ne fournit aucun document permettant d'établir que sa demande de laisser passer consulaire a réellement été transmise. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. M. [L] [B] soutient que le placement en rétention administrative constitue une atteinte à sa vie privée et familiale. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département», sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins d'un an. Elle est motivée en fait et en droit. La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait à l'origine de sa décision de placement en rétention. Elle prend en compte la situation de M. [L] [B] ainsi que son état de vulnérabilité ou du handicap. Au regard de sa situation pénale, l'autorité préfectorale relève qu'il constitue une menace pour l'ordre public, indique que sa situation personnelle laisse craindre un risque de fuite avéré et qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives n'ayant ni domicile, ni activité. Il est relevé que M. [L] [B] a fait l'objet de plusieurs condamnations par le Tribunal correctionnel de La Rochelle, qu'une nouvelle convocation vient de lui être délivrée pour le mois d'avril 2024 ; qu'il a été incarcéré pour des faits de violences commises sur conjoint ; qu'il est sans profession, n'a pas de revenus licites et qu'il est dépourvu de document de voyage. La décision de la préfecture note également qu'il est le père de deux enfants français et note que ses filles ont été placées. Elle ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de M. [L] [B], mais elle retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration. S'agissant des diligences accomplies par l'autorité administrative, il est justifié que le préfet de Charente Maritime a sollicité les autorités centrales marocaines, via Ia Direction générale des étrangers en FRANCE pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que la demande de laisser passer consulaire pour M. [L] [B] est en cours auprès des autorités marocaines. Par ailleurs une demande de Routing au départ de l'aéroport de [Localité 1] a également été formée pour un départ dans le délai de la première période de prolongation de la rétention. Ainsi, il en résulte que M. [L] [B] n'est pas en situation de quitter le territoire national dans de brefs délais, faute de document de voyage et de moyen de transport. Comme il l'a été relevé par le premier juge, l'administration a pris en compte sa situation familiale et exposé les motifs de droit et de faits permettant de justifier son placement en rétention, aucune autre mesure ne permettant de garantir le bon déroulement de la mesure d'éloignement à laquelle ETRANGER est fermement opposé. M. [L] [B] justifie être père de deux filles, mais ne démontre l'existence de liens personnels et familiaux effectifs et stables, les enfants ayant étant placées alors qu'il en avait la garde. En outre, le droit de visite qu'il invoque n'a manifestement pas encore été mis en place. Au surplus, il convient de relever qu'il a été condamné pour des faits de violences sur conjoint, condamnation en contradiction avec le principe du respect du droit de mener une vie familiale normale (Art 8 CEDH). Par ailleurs, aucun des éléments produits ne démontre qu'à ce jour, le maintien de l'intéressé en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qui se limite actuellement à des contacts téléphoniques, dans l'attente de la mise en place d'un droit de visite. En l'absence d'éléments permettant d'établir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions prescrites par la loi, le moyen tendant à la violation de son droit de mener un vie familiale sera rejeté. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 26 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [L] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Coralie MISSONNIER, par mail, Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b0f67ef77d000880b5df
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