Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0fe7ef77d000880b5e3
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°3 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6UR M. [U] [R] [D] [X] Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt six janvier deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 09 Janvier 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [U] [R] [D] [X] né le 14 Septembre 1993 [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Arnaud BROCHARD, avocat au barreau de POITIERS faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort en date du 9 janvier 2024 ayant rejeté la demande de main - levée de la mesure de soins psychiatriques ambulatoire sous contrainte de Monsieur [D] [X], Vu la notification le 17 janvier 2024 à Monsieur [D] [X] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2024, Vu la déclaration d'appel formé par lettre simple le 18 janvier 2024 par Monsieur [D] [X], Vu l'avis d'audience adressé au Ministère public, Vu les convocations à l'audience du directeur du Centre Hospitalier [4] et de Monsieur [D] [X], Vu les conclusions du Ministère Public, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance, Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 janvier 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, Vu la non - comparution de Monsieur [D] [X] Après avoir entendu : - la présidente en son rapport - le Ministère Public en ses conclusions écrites, - Maître Brochard, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Janvier 2024 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue. *** Le 6 juin 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a pris une décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous forme d'hospitalisation complète au profit de Monsieur [D] [X] [U] [R] à la demande d'un tiers au vu du certificat médical établi par le docteur [T] qui mentionne une ' psychose chronique non stabilisée pour non observance du traitement de fond avec troubles du comportement ... avec hétéroagressivité, un risque de passage à l'acte hétéroagressif élevé nécessitant des soins psychiatriques urgents que le patient refuse,..' Le 29 juin 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a pris une décision d'admission en soins psychiatriques contraints en ambulatoire au vu du certificat médical établi par le docteur [G] le même jour, qui note l'amélioration sur le plan clinique de l'état du patient survenue sous traitement anti psychotrope, Les 6 juillet, 8 août, 8 septembre, 6 octobre et 6 novembre 2023, il a pris des décisions de prolongation en soins psychiatriques contraints en ambulatoire au vu des certificats médicaux qui ont tous relevé la stabilisation de l'état clinique de l'intéressé, l'absence de signes psychotiques, mais la subsistance d'une grande fragilité et la nécessité de poursuivre le programme de soins en dépit de la grande méfiance du sujet vis à vis du traitement. Le 7 décembre 2023, il a pris une nouvelle décision de prolongation en soins psychiatriques en ambulatoire de Monsieur [D] [X] au vu du certificat médical rédigé par le docteur [W] qui a relevé la stabilité de l'état clinique du patient et la nécessité pour lui d'être soigné en permanence avec l'injection qu'il fait au centre de jour. Par courrier arrivé au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort le 26 décembre 2023, Monsieur [D] [X] a sollicité la révision de sa situation et la main - levée de la mesure. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort a rejeté sa demande de main - levée de la mesure de soins psychiatriques en ambulatoire. Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, réceptionnée le 17 janvier 2024 ; Il en a interjeté appel par lettre simple le 18 janvier 2024. *** Par courrier du 22 janvier 2024, Monsieur [D] [X] a indiqué qu'il ne souhaitait pas comparaître à l'audience du 26 janvier 2024. Sur ladite audience : - Par réquisitions écrites, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée compte tenu de l'état de santé de Monsieur [D] [X]. - Maître Brochard, conseil de l'appelant, sollicite la main - levée de la mesure de soins en ambulatoire conformément aux souhaits exprimés par son client en première instance et dans son courrier d'appel. Il reprend les déclarations faites par son client selon lesquelles les injections génèrent des effets secondaires (perte de libido etc..). Il ajoute que le souci n'est pas le suivi mais le médicament. MOTIFS DE LA DECISION : En application des articles : * L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. * L3211-2-1 du même code : 'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.' *** En l'espèce, Monsieur [D] [X] a été hospitalisé initialement le 6 juin 2023 pour la prise en charge d'une psychose connue depuis 2021 qui avait déjà conduit à un épisode délirant et a des hospitalisations. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 29 juin 2023 prévoyant un rendez vous mensuel au CMP de [Localité 3] et une prise en charge médicamenteuse par injection. Le dernier certificat médical du 5 janvier 2024 et l'avis médical motivé du même jour, transmis au juge des libertés et de la détention relèvent que le patient, suivi depuis 2021 pour des épisodes psychotiques brefs sur une personnalité paranoïaque ayant donné lieu notamment à plusieurs hospitalisations, reste à l'heure actuelle fragile sur le plan clinique, dans le déni de sa pathologie et risque d'aller vers le délire en cas d'arrêt du traitement. L'avis médical motivé du 22 janvier 2024 transmis à la cour conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte sous la forme d'un programme de soins et explique que le patient reste très fragile et ambivalent vis à vis des soins et surtout de la prise des médicaments dont il évoque les effets secondaires notamment sur le plan sexuel (baisse de libido) et demeure dans le déni de sa pathologie. L'avis médical motivé se poursuit en évoquant la situation sociale du patient qui ne travaille pas et reste tout le temps au domicile où il vit avec sa mère et son beau père et mentionne qu'en cas d'arrêt du traitement, il y aurait un risque de rechute avec perte de son projet social qui est de régulariser son état civil en France par l'intermédiaire d'un suivi de l'OFII. Il en résulte que le fait que si les soins contraints en ambulatoire venaient à être levés, la fragile évolution clinique positive relevée à l'heure actuelle par les médecins risquerait d'être compromise par le déni par Monsieur [D] [X] de sa pathologie et son acceptation très difficilement d'un suivi et d'une prise de médicaments. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Marie-Hélène DIXIMIER
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est dite
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b0fe7ef77d000880b5e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel