Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b11b7ef77d000880b5eb
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 530 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
N° RG : 24/00116 N° Portalis : DBVQ-V-B7I-FOBC ORDONNANCE N° 1 du : 26 janvier 2024 C. H. Mme [A] [J] épouse [K] C/ Mme [C] [U] veuve [J] Mme [E] [J] épouse [O] Formule exécutoire le à : Me Delphine Legras Me Isabelle Domont- Jourdain COUR D'APPEL DE REIMS ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 À l'audience de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Catherine Hologne, présidente de chambre à la cour d'appel de Reims, désignée par ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le premier président, assistée de Mme Frédérique Roullet, greffier, Vu la déclaration d'appel enregistrée au répertoire général de la cour le 23 janvier 2024, À la requête de : Mme [A] [J] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 7] Demanderesse, comparante en personne, assistée de Me Delphine Legras, avocat au barreau de Reims l'opposant à : 1°] - Mme [C] [U] veuve [J] [Adresse 5] [Localité 7] 2°] - Mme [E] [J] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 4] Défenderesses, comparantes en personne, assistées de Me Isabelle Domont-Jourdain, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de l'Aube Vu les avis téléphoniques donnés le 23 janvier 2024 à 16 heures 52 à Mme [A] [K], à 17 heures à M. [W] [F] (ami de Mme [C] [J]), et à 17 heures 02 à Mme [E] [O] (confirmé par mail le 24 janvier 2024 à 14 heures 43), et vu les avis transmis par mail le même jour à 16 heures 51 à Me Delphine Legras et à 17 heures 09 à Me Domont-Jourdain, d'avoir à comparaître le jeudi 25 janvier 2024 à 13 heures devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Reims, statuant en application des dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile, À ladite audience, Mme Hologne, présidente de chambre faisant fonction de premier président, assistée de Mme Roullet, greffier, a entendu les avocats en leurs plaidoiries puis les parties en leurs explications, À l'issue des débats, il a été indiqué que le délibéré serait prononcé le même jour, Et ce jour, 26 janvier 2024, a été rendue l'ordonnance suivante : - 2 - La procédure : Monsieur [P], [Y], [M], [N] [J], né le [Date naissance 1] l934 à [Localité 8] est décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 7] à la maison de retraite [9], décès constaté à 2h15 du matin. Selon acte d'huissier du 19 janvier 2024, autorisé par ordonnance du 18 janvier 2024, Madame [A] [K] née [J] a assigné dans le délai fixé Madame [E] [O] née [J] et Madame [C] [J] née [U], respectivement fille et épouse du défunt, devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester les funérailles, et plus spécifiquement, d'ordonner le sursis à la crémation initialement prévue le 18 janvier et d'autoriser le professeur [M] [B] à briser les scellés du cercueil aux fins d'autopsie médicale. À l'issue de l'audience en date du 22 janvier 2024 à laquelle les parties ont été entendues, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier, date à laquelle la demanderesse a été déboutée, et condamnée à payer à Madame [E] [O] née [J] 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [E] [O] née [J] et Madame [C] [J] née [U]. Le même jour, elle a interjeté appel et l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 janvier à 13h, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024 à 11h. Les faits et prétentions : Monsieur [P] [J], hospitalisé depuis le 02 août 2023, se trouvait en protocole de fin de vie à l'EHPAD [9] à [Localité 7] depuis le mois de décembre 2023. Selon la demanderesse, son père était atteint d'une pathologie neurodégénérative de type Parkinson altérant ses facultés mentales et corporelles, au point d'empêcher l'expression de sa volonté. Néanmoins aucune urgence vitale n'était signalée, quand bien même elle ne conteste pas que le patient se trouvait en état de sédation profonde. Elle émet cependant des doutes quant aux circonstances du décès en relevant que celui-ci est intervenu brutalement, sans déclenchement d'un protocole d'urgence, suspectant un arrêt de l'hydratation initié par sa s'ur, pharmacienne, et couvert par le médecin ayant constaté le décès. À cet égard, elle relève qu'il s'agit non pas du médecin traitant habituel du défunt (dont elle admet qu'il était souffrant) mais d'un ami de sa s'ur. C'est dans ces circonstances qu'elle a déposé plainte pour empoisonnement le 12 janvier, classée sans suite le 18 janvier, procédure dans laquelle sa s'ur a été entendue par les services enquêteurs le lendemain même des obsèques religieuses organisées le 16 janvier. Madame [A] [K] née [J] a par conséquent sollicité le Professeur [B] aux fins d'autopsie médicale, et entend obtenir une suspension de la crémation afin qu'elle soit pratiquée. Les défenderesses contestent la demande et les accusations implicites, estimant que les revendications de Madame [A] [K] née [J] ne sont qu'une reprise de griefs exposés dans la plainte pénale classée sans suite, sans autre élément nouveau de nature à donner une base légale à la procédure entreprise. Elles précisent que l'appel au Docteur [H], praticien par ailleurs habitué à intervenir au sein de l'établissement, s'est fait en raison de circonstances précises, soit l'indisponibilité du médecin traitant et un décès survenu aux premières heures d'un dimanche. - 3 - [E] [O] née [J] souligne par ailleurs, à l'appui de sa demande indemnitaire, le préjudice causé à sa dignité et son intégrité professionnelle, au regard des accusations portées, et persistantes dans la procédure diligentée. À l'audience, chacune des parties a développé et maintenu ses positions respectives. Les intimées sollicitent confirmation sur les sommes allouées en première instance, et réclament à hauteur de Cour respectivement 1000€ à titre de dommages et intérêts, soulignant que ces demandes présentées résultent du traumatisme subi en suite de l'exercice d'une voie de recours qui retarde d'autant plus le processus de deuil, outre 5 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sollicite pour sa part 3 000 € au titre des faits irrépétibles à hauteur de Cour. Motifs de la décision : La contestation présentée tend à obtenir un sursis de la crémation aux fins de permettre une autopsie médicale du défunt. Le fondement juridique allégué, soit la Loi du 15 novembre 1887 implique qu'il faut être en présence d'une contestation relative aux «conditions de funérailles». C'est-à-dire qu'il ne saurait être question d'inclure dans la compétence de la juridiction, un litige qui n'aurait pas trait, d'une part, à des funérailles, et, d'autre part, aux conditions mêmes de ces funérailles. En l'espèce, il apparaît que ce n'est ni le mode ni les modalités des funérailles retenues, (soit la crémation et le lieu d'inhumation, qui en eux-mêmes ne souffrent pas contestation notamment au regard de la volonté du défunt), qui sont au c'ur du litige, mais un désaccord sur la date de crémation. Or, de fait et de par la procédure entreprise, celle-ci, initialement prévue le 18 janvier, n'a pu avoir lieu. En réalité, l'objet de la demande n'est pas tant un conflit sur la date retenue mais la volonté de la demanderesse de voir pratiquer une autopsie médicale acceptée par le Professeur [B] et d'obtenir l'autorisation d'un bris de scellé, ce qui excède le fondement juridique allégué. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il résulte de l'article 1211-2 du code de la santé publique que l'autopsie médicale a pour objectif, hors cadre d'une procédure pénale, d'établir un diagnostic sur les causes d'un décès par mort naturelle. Elle est possible en l'absence d'accord du défunt dès lors qu'une nécessité impérieuse de santé publique la rend nécessaire à l'exclusion de tout autre moyen, dans la limite d'une liste de pathologies précisément définies. Elle nécessite l'accord de la famille recueilli. Tel n'est pas le sens de la démarche validée par le Professeur [B], exclusivement fondée sur des suspicions dirigées contre [E] [O] née [J] et par extension contre le Docteur [H], remettant en cause la notion même de mort naturelle, alors même qu'il s'agit d'un élément indispensable à la réalisation d'une autopsie médicale. Pour autant, le Docteur [H] a attesté de l'absence d'obstacle médico-légal à la délivrance du certificat de décès. Les griefs exposés sont identiques à ceux ayant conduit à une dépôt plainte le 12 janvier, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite, alors même qu'une autopsie médico-légale était expressément demandée par la plaignante. Cette expertise a donc été implicitement refusée par le procureur de la République, et ne peut être contournée sous couvert d'une autopsie médicale dépourvue de fondement. - 4 - Ainsi, aucun élément nouveau ne vient justifier la demande de sursis à crémation et ouverture de scellés, laquelle est dépourvue de base légale au regard du fondement juridique allégué. Il convient par conséquent d'entrer en voie de confirmation. Il y a lieu de surcroît de confirmer la décision de premier ressort relative à l'octroi de dommages et intérêts, le préjudice pris en compte étant parfaitement apprécié par des motifs qu'il convient d'adopter. Il en est de même s'agissant de la somme octroyée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire faite à hauteur de Cour sera rejetée, dés lors que le préjudice exposé à ce stade ne repose que sur les conséquences de l'exercice d'un droit de recours qui ne saurait être remis en cause dans son principe. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [O] née [J] et de Madame [C] [J] née [U] les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. En conséquence, Madame [A] [K] née [J] sera condamnée à leur verser la somme justifiée par les pièces produites de 5 300€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera la charge des dépens d'appel. Madame [A] [K] née [J] sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef. Par ces motifs Statuant publiquement et contradictoirement, - Confirmons le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Reims en toutes ses dispositions. - Condamnons Madame [A] [K] née [J] à verser à Mme [C] [U] veuve [J] et à Madame [E] [O] née [J] la somme de 5 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour ; - Déboutons Madame [A] [K] née [J], Mme [C] [U] veuve [J] et Madame [E] [O] née [J] de leurs autres demandes ; - Condamnons Madame [A] [K] née [J] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b11b7ef77d000880b5eb
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