Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b14a7ef77d000880b603
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 6 523 649 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°40 N° RG 21/02590 N° Portalis DBVL-V-B7F-RSQA (2) M. [H] [L] Mme [V] [R] épouse [L] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D'[Localité 6] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PETIT - Me KONG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTS : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [V] [R] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D'[Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [L] et Mme [V] [R] ont accepté le 29 octobre 2008 une offre de crédit émise par la Caisse de crédit mutuel du Pays d'[Localité 6] portant sur un prêt immobilier d'un montant de 80 390 euros, avec un taux nominal de 5,31% l'an sur 200 mois et un taux effectif global (TEG) de 5,48%. Un avenant a été émis le 13 décembre 2010 et accepté le 27 décembre 2010, le prêt portant désormais sur un montant de 65 236,49 euros, avec un taux variable de 4,10% l'an sur 173 mois et un TEG de 4,2060%. Se prévalant de l'existence d'un TEG erroné, les époux [L] ont, par acte du 28 octobre 2016, assigné la banque devant le tribunal de grande instance, de Rennes en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : Déclaré M. [H] [L] et Mme [V] [R] irrecevables en leur demande pour cause de prescription ; Les a condamnés in solidum à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays d'[Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les époux [L] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021, ils demandent de : Infirmer le jugement en toute ses dispositions et statuant à nouveau, ils demandent de : Constater que le taux effectif global figurant dans l'avenant de prêt Modulimmo n° 0136380697002 conclu le 5 janvier 2011 entre les parties est erroné. En conséquence, prononcer la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du Crédit Mutuel de Bretagne dans la proportion que la cour voudra bien fixer. Condamner le Crédit Mutuel de Bretagne à payer à M. et Mme [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] demande de : A titre principal, Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions Condamner solidairement M et Mme [L] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel Condamner les mêmes aux entiers dépens A titre subsidiaire, En cas de réformation du jugement, Débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les appelants font grief au jugement d'avoir déclaré leur demande prescrite considérant que l'erreur du TEG dont ils se prévalent et consistant en l'absence de prise en compte du coût de l'assurance n'était pas apparente pour des emprunteurs profanes comme nécessitant de procéder à des calculs financiers pour l'établir. La Caisse de Crédit Mutuel ne conteste pas l'absence d'intégration du coût de l'assurance dans le calcul du taux effectif global mais fait valoir qu'elle n'y était pas tenue s'agissant d'une assurance facultative. S'agissant du point de départ de la prescription de l'action des emprunteurs, il sera constaté que les époux [L] contestent les conditions de calcul du TEG tel que porté dans l'avenant accepté le 27 décembre 2010 au contrat de crédit conclu le 29 octobre 2008. Il sera constaté que l'avenant n'indique pas de manière explicite quels sont les coûts pris en compte dans le calcul du TEG annuel ce qui fait naître une incertitude sur l'intégration ou non du coût de l'assurance. La faible différence entre le taux nominal et le TEG constitue un indice insuffisant pour établir que des emprunteurs profanes pouvaient dès l'origine se convaincre de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance dans le calcul du TEG mentionné à l'avenant. Il apparaît que ce n'est qu'à la suite du dépôt de l'analyse effectuée par la société Kahana le 7 mars 2016 qu'ils ont pu se convaincre de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance de sorte qu'ils n'étaient pas prescrits en leur action en contestation du mode de calcul du TEG engagée par assignation du 28 octobre 2016. Le jugement sera infirmé de ce chef. Il est constant que par application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, le coût des assurances doit être intégré dans le calcul du TEG lorsqu'il s'agit d'assurances obligatoires et qui dès lors conditionnent l'octroi du prêt. Il ressort de l'offre de prêt acceptée le 29 octobre 2008 par M. [L] et Mme [R] que Mme [R] avait souscrit une assurance couvrant les risques décès, ITT, IPP, IPT et IP. L'offre de prêt rappelait que «le taux effectif global tient compte du taux d'intérêt convenu et des commissions d'octroi de crédit et/ou de caution mutuelle. Il n'est pas tenu compte des cotisations éventuelles assurances décès-invalidité et perte d'emploi dont le prêt serait assorti, celles-ci étant facultatives sauf s'il est expressément stipulé aux conditions particulières qu'elles sont obligatoires. ' Suivant les conditions particulières du contrat, il est précisé que les assurances sont obligatoires en cas d'indication du code 'O' dans le cartouche récapitulant les garanties souscrites. Or au cas d'espèce, il apparaît que seule Mme [R] a souscrit aux garanties d'assurance, et qu'il est mentionné le code 'N' dans le cartouche, ce dont il ressort sans ambiguïté que les assurances étaient facultatives et ne conditionnaient pas l'octroi du prêt. Il sera sur ce point observé que le prêt était garanti par une caution solidaire de sorte que le caractère facultatif de l'assurance n'apparaît nullement étonnant ainsi que le soutiennent les emprunteurs. Les époux [L] font valoir que même en considérant que l'assurance aurait été optionnelle à l'origine, elle était devenue obligatoire à la date de l'avenant qui portait mention du coût de l'assurance comme composante du coût du crédit et précisait que 'les assurances souscrites sont maintenues en totalité au profit du prêteur.' Il ressort des termes de l'avenant accepté le 27 décembre 2010 que celui-ci portait sur la modification du taux, la durée totale du prêt et les paliers de remboursement. S'il était précisé que les garanties souscrites étaient maintenues au profit du prêteur, il apparaît que c'est uniquement parce que les conditions de l'assurance initialement souscrite n'étaient pas modifiées par l'avenant ainsi que mentionné à l'article XI des conditions générales de l'avenant suivant lesquelles 'sur tous les autres points et clause le contrat de crédit n'est pas modifié'. Dès lors, il n'apparaît aucunement que la conclusion de l'avenant ait été subordonnée à la souscription du contrat d'assurance et il ne saurait être fait reproche au prêteur de ne pas avoir intégré le coût de cette assurance dans le calcul du TEG mentionné à l'avenant. S'agissant du seul grief formé par les époux [L] à l'encontre du calcul du TEG ils seront déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Les époux [L] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a déclaré l'action de M. [H] [L] et Mme [V] [R] irrecevable. Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déclare M. [H] [L] et Mme [V] [R] épouse [L] recevables en leur demande. Déboute M. [H] [L] et Mme [V] [R] épouse [L] de leurs demandes. Confirme le jugement pour le surplus Condamne M. [H] [L] et Mme [V] [R] épouse [L] in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [H] [L] et Mme [V] [R] épouse [L] in solidum aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle L. 313-1 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b14a7ef77d000880b603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel