Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b14e7ef77d000880b605
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°100 N° RG 21/02698 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RS7B M. [J] [S] Mme [G] [A] épouse [S] C/ Mme [C] [X] épouse [U] M. [N] [K] Mme [Z] [W] M. [P] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze juin deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [J] [S] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES Madame [G] [A] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES APPELANTS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [C] [X] épouse [U] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES Monsieur [N] [K] [Adresse 6] [Localité 7] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 1er septembre 2021 délivré à sa personne, n'a pas constitué Madame [Z] [W] [Adresse 6] [Localité 7] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 1er septembre 2021 délivré à personne présente au domicile, n'a pas constitué Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 7] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 1er septembre 2021 délivré en l'étude, n'a pas constitué INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - dit la limite de propriété entre la parcelle BC no [Cadastre 3] appartenant à Mme [U] et les parcelles BC no [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [S] est définie par les lettres 'd-c-f-g-h-i' dans le plan tel que produit par l'expert, - dit que le plan de bornage judiciaire solution n° 1 en dernière page du rapport d'expertise sera annexé à la minute du présent jugement, - dit que les frais du bornage sont à frais communs entre Mme [U] d'une part, et M. et Mme [S] d'autre part, - condamné en conséquence M. et Mme [S] à payer à Mme [U] la somme de 3.700 € au titre des dépens constitués des frais et honoraires de l'expert M. [B], - renvoyé l'examen des autres demandes devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes statuant selon les règles de la procédure écrite à charge pour le greffe de convoquer les parties, - réservé les dépens et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 mai 2021, M. et Mme [S] ont relevé appel des chefs de jugement relatifs au bornage et frais et honoraires de l'expert, à l'exclusion des chefs de jugement relatifs au sursis à statuer ordonné pour les demandes de démolition, d'usage privatif de la parcelle n° BC [Cadastre 1], d'empiètement et d'assiette foncière et des frais irrépétibles et dépens afférents. Par conclusions d'incident du 21 juin 2022, Mme [U] a sollicité du juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes tandis que par conclusions d'incident du 1er mars 2023, M. et Mme [S] ont sollicité une nouvelle expertise. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise en rappelant que cette demande relevait de la compétence du juge du fond et a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel sur le bornage. Par conclusions du 28 février 2023 complétées le 12 juin 2023, M. et Mme [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer concernant la procédure de bornage, arguant de ce que la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes devait d'abord déterminer la propriété des différentes parcelles avant de pouvoir faire réaliser le bornage en conformité avec les droits de chacun. Par conclusions du 2 mai 2023, Mme [U] conclut au débouté de M. et Mme [S] de leurs demandes et à leur condamnation à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens. Elle rappelle que par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a retenu que le tribunal avait besoin, pour trancher les questions en lien avec le fond du droit de propriété, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes sur les limites de propriété et a, de ce fait, ordonné le sursis à statuer pour les demandes de démolition, d'usage privatif de la parcelle n° BC [Cadastre 1], d'empiètement et d'assiette foncière et des frais irrépétibles et dépens afférents. M. et Mme [K]-[W] et M. [M] n'ont pas constitué avocat. SUR CE, 1) Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'événement qu'elle détermine. Au cas particulier, ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état, le tribunal a besoin, pour trancher les questions en lien avec le fond du droit de propriété, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes sur les limites de propriété. Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer dans la procédure en bornage. Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence établie que même si les limites divisoires des fonds ont été fixées, cette fixation ne fait pas obstacle à une action en revendication. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. et Mme [S] supporteront les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme [S], Condamne M. et Mme [J] et [G] [S] aux dépens de l'incident, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b4b14e7ef77d000880b605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel