Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b1567ef77d000880b609
- Date
- 29 août 2023
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°101 N° RG 21/02792 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTLI EARL. [Adresse 4] C/ M. [K] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : L'EARL [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de St Brieuc sous le n°534.217.229, agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme [W] [H] domiciliée en cette qualité au siège '[Adresse 4]' [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (22) '[Adresse 4]' [Localité 2] Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - autorisé M. [E] à se retirer du Gaec [Adresse 4], - dit que les droits de M. [E] ne pourront être fixés sur la base du rapport d'évaluation établi par M. [M], - renvoyé les parties à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés pour procéder à la désignation d'un expert évaluateur, - sursis à statuer sur les demandes de M. [E] dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ainsi désigné, - condamné M. [E] à verser à Mme [H], en sa qualité de gérante du Gaec [Adresse 4] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts, - sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réservé les dépens. Par déclaration en date du 6 mai 2021, M. [E] a interjeté appel sauf du 1er chef de jugement l'ayant autorisé à se retirer du Gaec [Adresse 4] Par conclusions remises et notifiées le 24 février 2023, l'Earl [Adresse 4] (venue aux droits du Gaec du même nom) représentée par sa gérante Mme [H], a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E] et d'une demande de radiation du rôle de l'affaire. Elle demande de : - à titre principal, - juger irrecevable l'appel en ce qu'il a été interjeté sans autorisation du premier président à l'encontre d'un jugement ayant prononcé un sursis à statuer, - se juger non saisie par ledit appel irrecevable portant sur la question de la valorisation des droits sociaux qui n'a pas été tranchée par le tribunal judiciaire, - à titre subsidiaire, - radier du rôle l'affaire en raison de l'inexécution de la décision du 19 avril 2021 par M. [E], - en toute hypothèse, - condamner M. [E] à verser à l'Earl [Adresse 4] et à elle-même la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux dépens. Par conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, M. [E] demande de : - à titre principal, - juger recevable son appel eu égard à la nature mixte du jugement déféré, - à titre subsidiaire, - juger irrecevable comme tardive la demande de radiation présentée par les intimées, - en tout état de cause, - condamner solidairement Mme [H] et l'Earl [Adresse 4] à lui verser la somme de 3.000 € du titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. SUR CE, 1) Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 544 du code de procédure civile, 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.' En l'espèce, le jugement rendu le 19 avril 2021 a non seulement ordonné le sursis à statuer sur les demandes de M. [E] dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné mais a par ailleurs dit que les droits de M. [E] ne pourront être fixés sur la base du rapport d'évaluation établi par M. [M] et a condamné M. [E] à verser à Mme [H] en sa qualité de gérante du Gaec [Adresse 4] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles. Ce jugement, qui a tranché dans son dispositif une partie du principal, est un jugement mixte. Comme tel, il est susceptible d'appel sans autorisation du premier président. L'appel de M. [E] est donc recevable. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l'Earl [Adresse 4] sera rejetée. Il sera ici précisé qu'il appartient à la cour d'appel, et non au conseiller de la mise en état, de statuer sur sa saisine de la question de la valorisation des droits sociaux. 2) Sur la demande de radiation En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, devenu l'article 524 du même code, une demande de radiation doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été notifiées le 27 juillet 2021 et l'Earl [Adresse 4] disposait d'un délai jusqu'au 27 octobre 2021 pour présenter une demande de radiation du rôle de l'affaire. Formulée dans ses conclusions notifiées le 24 février 2023, sa demande de radiation est hors délai et comme telle irrecevable. Elle sera rejetée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'Earl [Adresse 4] supportera la charge des dépens de l'incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E], Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par l'Earl [Adresse 4], Laisse les dépens à la charge de chacune des parties, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 544 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b4b1567ef77d000880b609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel