Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b15e7ef77d000880b60d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 94 533 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°43 N° RG 21/03080 N° Portalis DBVL-V-B7F-RUVJ (1) M. [T] [P] Mme [S] [P] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me AUBIN - Me CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [S] [P] [Adresse 2] [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'un démarchage à domicile, M. [T] [P] et Mme [S] [H] (les époux [P]) ont régularisé le 31 octobre 2013 un contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF), exerçant sous la dénomination commerciale 'Groupe solaire de France'. En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) leur a, selon offre acceptée le même jour, consenti un prêt de 17 990 euros au taux de 5,60 % l'an, remboursable en 132 mensualités de 193 euros, hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 11 mois. Les fonds ont été versés à la société NRJEF le 21 janvier 2014 au vu d'une attestation de fin de travaux du 14 janvier 2014. Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées en dépit d'une lettre recommandée de régulariser l'arriéré sous 10 jours en date du 12 novembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), déclarant se trouver aux droits de la société Solféa, s'est, par un second courrier recommandé du 7 décembre 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 17 septembre 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon. Invoquant une irrégularité de l'offre de crédit relative au bordereau de rétractation, un manquement du prêteur à son obligation d'informations précontractuelles et des fautes lors du déblocage des fonds entre les mains du vendeur et un complicité du prêteur dans des pratiques commerciales trompeuses de ce vendeur, les époux [P] ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de prêt, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et l'octroi de dommages-intérêts. Par jugement du 15 avril 2021, le premier juge a : constaté la prescription des demandes des époux [P] à l'égard de la BNP PPF, déclaré irrecevables les demandes des époux [P] en nullité du contrat de prêt, déchéance du droit aux intérêt et responsabilité contractuelle à l'égard de la BNP PPF, condamné les époux [P] à payer à la BNP PPF la somme de 16 131,19 euros, avec intérêts contractuels de 5,6 % à compter du 14 décembre 2018 sur la somme de 13 790,50 euros, condamné les époux [P] à payer à la BNP PPF la somme de un euro au titre de l'indemnité légale, débouté les parties de toute autre demande, condamné les époux [P] aux dépens, condamné les époux [P] à verser à la BNP PPF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Les époux [P] ont relevé appel de cette décision le 20 mai 2021, pour demander à la cour de la réformer et de : annuler le contrat de crédit affecté du 31 octobre 2013, ordonner les restitutions réciproques, dire que la BNP PPF a commis plusieurs fautes, tant lors la conclusion du contrat que lors de son exécution, la privant de son droit à restitution du capital, subsidiairement, dire que la responsabilité contractuelle de la BNP PPF est engagée, condamner la BNP PPF au paiement de la somme de 17 990 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi, ordonner la compensation de cette somme avec les sommes réclamées par la BNP PPF, ordonner la déchéance du droit aux intérêts, en tout état de cause, dire que la BNP PPF a commis une pratique commerciale trompeuse à l'encontre des époux [P], condamner la BNP PPF au paiement d'une somme de 4 000 euros augmenté des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi, condamner la BNP PPF au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La BNP PPF demande quant elle à la cour de : confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a réduit son indemnité de défaillance à un euro, condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 17 234,43 euros, avec intérêts au taux de 5,60 % sur le principal de 16 131,13 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 7 décembre 2018, subsidiairement, débouter les époux [P] de leur demande en annulation du contrat de crédit affecté, en cas d'annulation du contrat de crédit, condamner in solidum les époux [P] au remboursement du capital prêté de 17 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, dire irrecevables comme prescrites les demandes des époux [P] tendant à mettre en jeu la responsabilité de la BNP PPF, débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, en tout état de cause, condamner in solidum les époux [P] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [P] le 16 juin 2021 et pour la BNP PPF le 15 juillet 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la prescription Pour s'opposer à l'action en paiement du prêteur, les époux [P] demandent à la cour d'annuler le contrat de prêt, en invoquant l'irrégularité du bon de commande, un manquement de la BNP PPF à ses obligations d'informations précontractuelles et de contrôle du contrat de vente ainsi que de son exécution complète au moment du déblocage des fonds empruntés, ou, subsidiairement, de condamner la BNP PPF au paiement de dommages-intérêts en réparation de ces mêmes manquements au devoir de conseil et de prudence lors du déblocage des fonds ainsi que pour complicité dans les pratiques commerciales trompeuses perpétrées par la société NRJEF, ou, en tous cas, de prononcer, pour ces mêmes motifs, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. La BNP PPF lui oppose la prescription. La demande d'annulation du contrat de prêt se prescrit, conformément à l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître les vices affectant le contrat. L'action en responsabilité exercée par les emprunteurs contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ces derniers ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer. En l'occurrence, les imperfections du bordereau de rétractation invoquées pour prétendre à l'irrégularité du contrat de prêt étaient visibles à la simple lecture de l'acte, dès la signature de l'offre acceptée le 31 octobre 2013. Les époux [P] admettent par ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions avoir découvert dès le 21 janvier 2014, à réception du tableau d'amortissement, que les intérêts courraient dès le jour du déblocage des fonds, alors que la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) laissait entendre, par l'indication que les 11 premières mensualités seraient de 0 euro, que le différé de remboursement était gratuit. Enfin, il était parfaitement visible dès le 21 janvier 2014 que l'installation n'était ni mise en service, ni raccordée au réseau public d'électricité en vue de la revente de l'électricité produite à EDF lorsque la société Solféa a versé les fonds empruntés entre les mains du vendeur, ce dont les époux [P] ont été informés dès la transmission du tableau d'amortissement faisant apparaître ce déblocage du capital sur leur autorisation préalable du 14 janvier 2014, et non, comme ils le prétendent, au moment de la communications des pièces invoquées par la BNP PPF au soutien de son assignation du 17 septembre 2019. Sur le fondement de ces vices du contrat de prêt ou de ces fautes du prêteur, les demandes d'annulation du contrat et de paiement de dommages-intérêts étaient donc prescrites lorsque les défendeurs les ont formées, par conclusions reconventionnelles déposées au cours de la procédure engagée par la partie adverse le 17 septembre 2019 et soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2021. En effet, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la nullité du contrat de prêt ne pouvait plus être invoquée que par voie d'action, et non d'exception, puisque celui-ci avait déjà reçu un commencement d'exécution par déblocage du capital emprunté et règlement des premières échéances de remboursement, et que, contrairement à ce que les appelants prétendent, le prêt n'est pas un contrat à exécution successive. En outre, ainsi que le souligne pertinemment la BNP PPF, la responsabilité du prêteur n'a pas été invoquée comme un moyen de défense opposée à l'action en paiement de la banque, mais au titre d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques des parties. En revanche, les demandes d'annulation du contrat et de paiement de dommages-intérêts fondées sur un manquement du prêteur dispensateur de crédit affecté à son obligation de ne se dessaisir des fonds qu'au vu d'un contrat principal régulier et sur sa complicité dans les pratiques commerciales trompeuses du vendeur ne pouvaient être formées avant, respectivement, le 13 mai 2020, date à laquelle les époux [P] ont vainement sommé la BNP PPF de communiquer son exemplaire du bon de commande de l'installation photovoltaïque, et le 9 janvier 2020, date de l'avis d'audience correctionnelle leur permettant de prendre connaissance des pièces de la procédure pénale initiée sur le procès-verbal d'un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 26 août 2015 constatant l'existence de ces pratiques commerciales trompeuses. Ainsi fondées sur de tels vices de l'acte ou fautes du prêteur, les demandes des époux [P] sont donc recevables. De même, il est, contrairement à ce que le premier juge a retenu, de jurisprudence établie que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est un moyen de défense sur lequel la prescription est inopérante. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens. Sur la nullité du contrat de prêt L'action en annulation du contrat de prêt n'est donc recevable qu'en ce qu'elle est fondée sur un prétendu manquement du prêteur dispensateur de crédit affecté à son obligation de ne se dessaisir des fonds qu'au vu d'un contrat principal régulier. Il ne s'agit cependant pas d'un vice des conditions de formation de la convention liant les parties, mais d'une mauvaise exécution de celle-ci, de sorte qu'elle ne saurait donner matière à annulation du contrat, mais seulement, à la supposer avérée, à mise en cause de la responsabilité du prêteur. Les époux [P] seront donc débouté de leur demande d'annulation du contrat de prêt. Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et la créance du prêteur Aux termes de leurs écritures d'appel, les époux [P] sollicitent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour sanctionner des manquements du prêteur à ses obligations d'information et de prudence lors du déblocage des fonds. Toutefois, il résulte de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que, si la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est effectivement encourue en cas de manquement du prêteur à son obligation d'informations précontractuelles, elle ne l'est pas lorsqu'en violation de l'article L. 311-31, celui-ci libère les fonds empruntés dans le cadre d'une opération de crédit affecté entre les mains du vendeur, sans vérifier que la livraison et la prestation accessoire d'installation est pleinement exécutée conformément à un contrat principal régulier. D'autre part, la société Solféa s'est correctement acquittée de son obligation d'informations précontractuelles en établissant une FIPEN dont le contenu est conforme aux dispositions des articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, et qui a été effectivement remise aux emprunteurs ainsi qu'en atteste la signature portée par les intéressés en pied de la fiche. En effet, ce document mentionne exactement, après l'indication qu'il serait remboursé en 143 mensualités de 193 euros après un différé de remboursement caractérisé par 11 mensualités de 0 euro, un coût total du crédit de 25 379 euros hors assurance correspondant, après prise en compte des intérêts échus au cours de la période de différé de remboursement pour un montant total de 945,33 euros, au cumul des remboursements effectivement réclamés aux emprunteurs selon le tableau d'amortissement de 25 378,48 euros hors assurance (27 990,76 - 2 612,28). L'information relative à l'impact de la période de différé de remboursement sur le coût du crédit doit en effet ressortir du taux effectif global de 5,75 % mentionné dans la FIPEN, dont l'inexactitude n'est pas alléguée et moins encore démontrée par les époux [P]. Par ailleurs, si les appelants ne sollicitent pas spécialement la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour voir sanctionner l'irrégularité du bordereau de rétractation invoquée comme cause de nullité du contrat de prêt, il demeure que, si cette irrégularité était avérée, la déchéance serait effectivement encourue en application de l'article L. 311-48 précité, et qu'aux termes de l'article L. 141-4 devenu L. R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office ces dispositions, d'ores et déjà soumises au débat contradictoire. À cet égard, les époux [P] rappellent qu'aux termes des articles L. 311-12 et R. 311-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, le formulaire détachable de rétractation ne doit comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur, pouvoir ainsi être utilisé sans amputer d'autres énonciations du contrat, et être conforme au modèle type ainsi conçu : 'Bordereau de rétractation À renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien. Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit. La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, à ......................... (identité et adresse du prêteur). Je soussigné, ............... , déclare renoncer à l'offre de crédit de ......... euros que j'avais acceptée le .............. pour l'acquisition de .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville). Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant)'. Or, ils soutiennent que le bordereau de rétractation dont l'offre de crédit de la société Solféa était dotée ne remplissait pas les exigences légales, et que, de plus, son emplacement impliquait qu'en cas de découpage, il amputerait le corps du contrat. Pourtant, ils ne produisent pas l'original, ni même d'ailleurs la copie, de leur exemplaire de l'offre dont ils ne contestent pas qu'elle était bien dotée d'un formulaire de rétractation, et l'examen de l'exemplaire de l'offre de la BNP PPF confirme que celle-ci était bien dotée d'un bordereau de rétractation mais ne révèle nullement que le contrat serait altéré par l'usage de celui-ci. En revanche, les énonciations du formulaire de rétractation ne sont en effet pas conformes au modèle type précédemment reproduit, dès lors que celui-ci ne précise pas qu'en cas de démarchage à domicile, ce qui était précisément la situation de l'espèce, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien et l'option de l'emprunteur pour une livraison ou une fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services. Il y a donc lieu de déchoir en totalité la BNP PPF de son droit aux intérêts, les emprunteurs n'étant en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, plus tenus qu'au seul remboursement du capital, à l'exclusion des intérêts contractuels ainsi que des indemnités sur impayés et de résiliation. À cet égard, il ressort de l'historique des mouvements du prêt que les époux [P] ont versé en exécution du contrat entre janvier 2015, date de la première échéance faisant suite à la période de différé de remboursement de 11 mois, et juin 2018, date du dernier règlement non rejeté, une somme totale de 7 735,89 euros. Le capital emprunté étant de 17 990 euros, ils seront donc, après déchéance du droit du prêteur aux intérêts, condamnés au paiement de la somme de 10 254,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2018. En outre, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le contrat de prêt comporte bien, dans la mention précédant la signature, une clause de solidarité entre les coemprunteurs, de sorte que cette condamnation sera prononcée solidairement contre les époux [P]. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application, prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, étant rappelé que le taux des intérêts contractuels dont le prêteur est en l'espèce privé est de 5 60 %, il convient de supprimer purement et simplement cette majoration de cinq points du taux légal. Sur la responsabilité du prêteur Ainsi que la cour l'a précédemment décidé, la demande reconventionnelle des époux [P] en paiement de dommages-intérêts et en compensation n'est recevable qu'en ce qu'elle est fondée sur un manquement du prêteur dispensateur de crédit affecté à son obligation de ne se dessaisir des fonds qu'au vu d'un contrat principal régulier, ainsi que sur sa complicité dans les pratiques commerciales trompeuses du vendeur. À cet égard, il est exact que le prêteur dispensateur de crédit affecté commet une faute lorsqu'il libère les fonds empruntés, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Dès lors, le seul fait d'avoir versé ces fonds sans s'être fait préalablement communiquer le bon de commande est reprochable au prêteur, puisqu'il ne peut alors s'assurer de la validité de celui-ci. Cependant, les époux [P], qui ne prétendent pas que la société NRJEF ne leur aurait pas remis un exemplaire du bon de commande écrit, ne le produisent pas, et n'exposent pas même en quoi il serait irrégulier. Dès lors, ils ne démontrent pas en quoi le fait que le prêteur s'est dessaisi des fonds sans vérifier la validité du contrat principal leur a causé un préjudice en lien causal avec cette faute. D'autre part, ils n'étayent leurs accusations de complicité du prêteur dans des pratiques commerciales trompeuses du vendeur qu'en se fondant sur le procès-verbal d'un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 26 août 2015, constatant l'existence de ces pratiques commerciales trompeuses imputées à la société NRJEF et opinant que les prêteurs ayant financé ces opérations auraient sciemment fermé les yeux sur le défaut de rentabilité de l'installation, dont les gains obtenus par la revente de l'électricité produite ne permettraient pas de couvrir les échéances de remboursement de leurs prêts. Toutefois, il sera d'abord observé que, selon l'avis d'audience pénale produit, le parquet n'a en définitive engagé de poursuites que contre la société NRJEF et son dirigeant social, mais non contre les prêteurs incriminés par l'administration. En outre, à supposer même que l'installation litigieuse ne fût pas destinée à l'autoconsommation de l'énergie produite mais à sa revente,et qu'il ait en l'espèce été effectivement promis par le démarcheur de la société NRJEF aux époux [P] que cette revente couvrirait les échéances de remboursement du prêt, ce qu'aucune pièce du dossier en lien directe et concret avec l'opération conclue avec les appelants ne confirme, rien ne démontre que la société Solféa en ait eu connaissance. La preuve des fautes reprochées au prêteur n'étant pas suffisamment rapportée, la demande reconventionnelle des époux [P] en paiement de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Parties succombantes devant le premier juge puisqu'ils étaient défaillants dans le remboursement de leur prêt, les époux [P] ont été légitimement et équitablement condamnés aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles de première instance de la BNP PPF. Ces dispositions du jugement attaqué seront donc confirmées. En revanche, ayant été déchue par la cour de son droit aux intérêts du fait d'une irrégularité de son offre de crédit, la BNP PPF doit être regardée comme partie succombante en cause d'appel et sera par conséquent condamnée aux dépens de second degré de juridiction. Et, il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [P] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon en ce qu'il a : constaté la prescription des demandes des époux [P] et déclaré leurs demandes en nullité du contrat de prêt, déchéance du droit aux intérêt et responsabilité contractuelle irrecevables en totalité, condamné les époux [P] au paiement des sommes de 16 131,19 euros, avec intérêts contractuels de 5,6 % à compter du 14 décembre 2018 sur la somme de 13 790,50 euros, et de un euro au titre de l'indemnité légale Déclare recevables les demandes de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, ainsi que d'annulation du contrat de prêt et de paiement de dommages-intérêts mais seulement en ce qu'elles sont fondées sur un manquement du prêteur dispensateur de crédit affecté à son obligation de ne se dessaisir des fonds qu'au vu d'un contrat principal régulier et sur sa complicité dans les pratiques commerciales trompeuses du vendeur ; Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de prêt ; Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable de crédit ; Condamne solidairement M. [T] [P] et Mme [S] [H] épouse [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 254,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ; Écarte la majoration du taux légal d'intérêts prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Déboute M. [T] [P] et Mme [S] [H] épouse [P] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation fondées sur un manquement du prêteur dispensateur de crédit affecté à son obligation de ne se dessaisir des fonds qu'au vu d'un contrat principal régulier et sur sa complicité dans les pratiques commerciales trompeuses du vendeur ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] [P] et Mme [S] [H] épouse [P] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 311-48 du code de la consommation dans sa réarticle L. 311-48 du code de la consommation issues darticle L. 110-4 du code de commercearticle L. 313-3 du code monétaire et financier fran
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b15e7ef77d000880b60d
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