Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b1627ef77d000880b60f
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°102 N° RG 21/03333 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RV3B M. [B] [M] C/ G.I.E. ADHÉRENTS RADIO TAXIS DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE (TAXIS RENNAIS) Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (56) [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES APPELANT A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Le GIE (groupement d'intérêt économique) ADHÉRENTS RADIO TAXIS DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°699.300.109, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ La Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Assignée à l'initiative de M. [B] [M] dans le cadre de la présente procédure d'incident, par acte d'huissier délivré le 31 mars 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté le Gie des adhérents radio taxis de l'agglomération rennaise (ci-après le Gie Aratar) de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n° 28 et 29 (devenue 30) produites par M. [M] et visées dans son bordereau de communication de pièces, - débouté M. [M] de ses demandes, - débouté le Gie Aratar de sa demande au titre des frais non répétibles, - condamné M. [M] au dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 1er juin 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement, sauf du 1er chef concernant la recevabilité de ses pièces. Par conclusions du 14 mars 2023, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de condamnation du Gie Aratar à lui communiquer le rapport d'enquête de la Brigade Interrégionale d'enquêtes de concurrence (ci-après la BIEC) Bretagne, Pays de Loire, Centre-val de Loire et ses annexes tel qu'il a été annexé au courrier de la BIEC du 26 septembre 2022 et ce, sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard passé la signification de l'ordonnance à intervenir. M. [M] a étendu sa demande à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, Pays de Loire, Centre-val de Loire (ci-après la DREETS), en l'assortissant d'une modalité de remise au greffe de la cour d'appel avec diffusion aux conseils des parties. Il a sollicité le paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du Gie Aratar aux dépens de l'incident. Par assignation délivrée le 31 mars 2023, M. [B] [M] a fait citer la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire à comparaître à l'audience d'incident du 15 mai 2023. Par conclusions du 12 mai 2023, le Gie Aratar demande de - constater qu'il prend acte de la transmission par la DREETS de la pièce sollicitée, - dire que le conseil du GIE ne peut faire l'objet d'une injonction de communication, n'étant ni partie, ni tiers au sens des articles 132 et suivants du code de procédure civile, - débouter M. [M] de sa demande de communication de pièce sous astreinte auprès du GIE, - débouter M. [M] de ses demandes, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions du 12 mai 2023, M. [M] demande de : - constater que la DREETS a communiqué une copie du rapport d'enquête de la Brigade Interrégionale d'enquêtes de concurrence et ses annexes, - dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de cette pièce sous astreinte, - débouter le Gie Aratar de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'incident. La DREETS n'a pas constitué avocat. SUR CE, Il convient de donner acte à la DREETS de sa communication du rapport d'enquête de la BIEC et de ses annexes. Eu égard aux circonstances de cette communication, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Donne acte à la DREETS de sa communication du rapport d'enquête de la BIEC et de ses annexes, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, Déboute des demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b4b1627ef77d000880b60f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel