Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b1667ef77d000880b611
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°44 N° RG 21/03353 N° Portalis DBVL-V-B7F-RV6V S.A. FINANCO C/ Mme [T] [O] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TROADEC - Me LE GUILLOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A. FINANCO [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [T] [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2009, la société Financo, a accordé à M. [F] [D] et Mme [T] [D] née [O] un prêt d'un montant de 10 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 5,76 pour cent. Mme [D] a saisi la commission de surendettement en 2011, puis de nouveau en 2012, 2014 et 2017. Plusieurs plans conventionnels ont alors successivement été établis. Se prévalant de ce que Mme [D] n'avait pas respecté les modalités du dernier plan mis en oeuvre, la SA Financo a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 août 2019. Par assignation du 02 mars 2020, la SA Financo a saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'obtenir, entre autres, la condamnation de Mme [D] au paiement des causes impayées du crédit. Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a : - rejeté l'exception de nullité de Mme [D] ; - déclaré irrecevable la SA Financo en son action pour cause de forclusion ; - débouté la SA Financo de ses prétentions ; - débouté Mme [D] de ses prétentions ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 02 juin 2021, la SA Financo a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées le rendues le 1er septembre 2021, la SA Financo demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Condamner Mme [D] à payer à la SA Financo, la somme en principal de 6 945,58 euros, actualisée au 19/12/2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,76 % à compter du 30/11/2019, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ; Subsidiairement, Si la Cour, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la société Financo forclose, statuait à nouveau et, la déclarant recevable, prononçait néanmoins la nullité du contrat de prêt, - Débouter Mme [D] du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Financo ; - Ordonner la remise des choses en l'état ; Subséquemment, - Condamner Mme [D] à restituer à la société Financo le montant du financement (soit la somme de 10 000 euros), sous déduction des échéances réglées ; En tout état de cause, - Condamner Mme [D] à payer à la société Financo la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel ; Selon ses dernières conclusions rendues le 29 novembre 202, Mme [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ses termes et teneurs et notamment en ce qu'il entend : - Déclarer irrecevable la SA Financo en son action pour cause de forclusion ; - Condamner la SA Financo à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA Financo aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement et en cas d'adoption d'un nouveau plan de surendettement, il convient de tenir compte des modalités d'apurement fixées par le nouveau plan. Dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci. Il résulte de l'historique du compte et des pièces produites et notamment des plans conventionnels de redressement que suite au premier incident de paiement non régularisé du mois d'août 2010, Mme [D] a saisi la commission de surendettement qui a adopté un plan conventionnel de redressement le 30 juin 2011 ; que suite à de nouveaux impayés, un nouveau plan de surendettement a été mis en place le 26 juin 2012; que suite à un premier impayé du mois d'août 2014, un nouveau plan conventionnel de redressement a été conclu le 18 décembre 2014 ; que suite à un premier impayé du mois d'octobre 2016, un nouveau plan de surendettement a été mis en place le 3 mai 2017. Il ressort de ces éléments, qu'à la date de l'adoption du plan de surendettement du 3 mai 2017, le délai de forclusion n'était pas acquis pour avoir été régulièrement interrompu par les plans conventionnels de surendettement antérieurement adoptés. Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé postérieurement au plan du 3 mai 2017 est intervenu en juillet 2019 point de départ du délai pour agir du prêteur, de sorte que l'action en paiement engagée par assignation délivrée le 2 mars 2020 est recevable pour avoir été engagée dans les deux années du premier incident de paiement suivant adoption du dernier plan de surendettement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société Financo forclose. Suivant décompte arrêté à la date du 19 décembre 2019, il restait dû à la société Financo une somme de 6 945,58 euros avec intérêts au taux de 5,76 % à compter de cette date. Il convient de condamner Mme [O] au paiement de ces sommes. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal d'instance de Quimper en toutes ses dispositions ; Déclare l'action de la société Financo recevable ; Condamne Mme [T] [O] à payer à la société Financo la somme de 6 945,58 euros, avec intérêts au taux de 5,76 % à compter du 19 décembre 2019. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 311-37 du code de la consommation dans sa ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b1667ef77d000880b611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel