Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b16a7ef77d000880b613
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 29 188 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°45 N° RG 21/03361 N° Portalis DBVL-V-B7F-RWCL (1) S.A.S. SVH ENERGIE C/ M. [X] [K] S.A. FRANFINANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CHAUDET - Me RENAUDIN - Me FLOCH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SVH ENERGIE [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pauline LEBAS, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [X] [K] né le 08 Juillet 1977 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Grégory ROULAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. FRANFINANCE [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [O] [U] ès-qualités de liquidateur de la société SVH ENERGIE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pauline LEBAS, plaidant, avocat au barreau de PARIS * * * EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'un démarchage à domicile, M. [X] [K] a, selon bon de commande du 28 juin 2018, commandé à la société SVH Énergie (la société SVH), la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 31 981 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [K] un prêt de 31 981 euros au taux de 5,73 % l'an, remboursable en 12 mensualités de 160 euros puis 162 mensualités de 291,88 euros hors assurance, après un différé de remboursement de 6 mois. L'installation, destinée à l'autoconsommation, a été réalisé le 10 août 2018, la société Franfinance s'étant dessaisie des fonds entre les mains du fournisseur au vu d'une attestation de fin de travaux de même date. Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation n'avait pas les performances promises, M. [K] a, par actes des 15 et 18 novembre 2019, fait assigner les sociétés SVH et Franfinance devant le tribunal d'instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, en caducité, résolution ou annulation des contrats de fourniture et de prêt. Par jugement du 20 décembre 2017, le premier juge, estimant le bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, a : prononcé l'annulation du contrat conclu le 28 juin 2018 entre M. [K] et la société SVH, prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [K] et la société Franfinance, condamné la société SVH à reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [K] dans les 2 mois suivant la signification du jugement et après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l'avance, ainsi que de remettre la toiture dans l'état où elle se trouvait avant l'installation litigieuse, les combles et les murs du domicile (en raison du passage des câbles), le tout à ses frais, condamné la société SVH à restituer à M. [K] la somme de 31 891 euros, condamné M. [K] à payer à la société Franfinance la somme de 31 891 euros, dont à déduire l'intégralité des échéances échues payées, condamné la société SVH à payer à la société Franfinance la somme de 8 611,78 euros, condamné la société SVH aux dépens, condamné la société SVH à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif. La société SVH a relevé appel de cette décision le 2 juin 2021, sans conclure. Le tribunal de commerce d'Angers ayant, par jugement du 23 juin 2021, prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH, son liquidateur, la SELARL Athena, prise en la personne de Mme [O] [U], est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 30 juillet 2021, pour demander à la cour, en faisant valoir que le contrat de vente était régulier et qu'en tous cas M. [K] avait entendu le confirmer, de : infirmer le jugement attaqué, juger le contrat de vente valable, débouter M. [K] de ses demandes formulées à l'encontre de la société SVH, débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à l'encontre de la société SVH, condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La société Franfinance a quant à elle formé appel incident, pour demander à la cour de : à titre principal, réformer le jugement attaqué, débouter M. [K] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, juger que la société Franfinance n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, et confirmer le jugement attaqué. Ayant également formé appel incident, M. [K] demande à la cour de : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats, l'infirmer pour le surplus, à titre principal, déclarer que M. [K] ne sera pas tenu de rembourser la somme de 31 981 euros avec intérêts au profit de la société Franfinance, condamner la société Franfinance à restituer à M. [K] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire (8 633,24 euros arrêtés au mois de janvier 2022), ainsi que tout autre somme prélevée après cette date, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour refuserait d'exonérer M. [K] de son obligation de remboursement du capital emprunté à la société Franfinance, condamner M. [K] à restituer à cette dernière la somme de 7 995,25 euros déduction faite des sommes déjà versées, et dire qu'en cas de trop-perçu la société Franfinance devra alors le rembourser, en tout état de cause, déclarer que M. [K] devra tenir à la disposition de la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que, passé ce délai, M. [K] pourra en disposer comme bon lui semble, condamner la société Franfinance au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'a1ticle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de société SVH, le 30 juillet 2021, pour la société Franfinance le 9 février 2022 et pour M. [K] le 4 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la nullité du contrat principal Aux termes des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1, R. 111-2 et L. 242-1 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, les modalités de paiement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations, s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification, l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. En l'occurrence, pour annuler le contrat principal, le premier juge a relevé un manquement à l'obligation du fournisseur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, dès lors que, ni la marque, ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, le poids et la composition des panneaux photovoltaïques, ni leurs performance, rendement et capacité de production ne sont indiqués, pas plus que les détails techniques de la pose, le prix des matériaux et de la main d'oeuvre, et le planning détaillé de livraison et d'installation. M. [K] ajoute que le bon de commande ne mentionnait ni la marque, le modèle et les caractéristiques de la pompe à chaleur, ni l'existence de l'assurance décennale que la société SVH était tenue de souscrire, ni son numéro de TVA intracommunautaire. Cependant, l'examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque (GSE Thermosystem) et la capacité (254 litres) du ballon d'eau chaude, le nombre (9), la marque (GSE Solar), la technologie (monocristalline) et la technique de pose (en intégration au bâti) des panneaux photovoltaïque, ainsi que la marque (GSE Pacsystem) de la pompe à chaleur. En outre, rien ne démontre que le poids, la taille et l'aspect des panneaux photovoltaïques, les détails de leur pose et leur rentabilité économique, ainsi que le modèle, la puissance et les performances de l'onduleur soient entrés dans le champ contractuels et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis. Le texte précité n'exige par ailleurs que la seule mention du prix global TTC à payer, et non les prix détaillés de chacun des équipements et de la main d'oeuvre. D'autre part, l'indication de ce que le client recevrait la visite d'un technicien dans les deux mois du bon de commande, puis que les produits commandés seraient livrés dans les trois mois de cette visite et posés dans le mois de cette livraison, satisfait à l'obligation de mentionner le délai de livraison et d'exécution de la prestation d'installation. En revanche, la puissance des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur, caractérisques essentielles de ces équipements, ainsi que le numéro individuel d'identification de la société SVH à la TVA ne sont pas indiqués. De même, alors que les panneaux photovoltaïques, devaient être posés en intégration au bâti, ce qui suppose de déposer la couverture existant sur la toiture et de réaliser lors de la pose des panneaux une étanchéité, la société SVH n'a pas indiqué qu'elle avait souscrit une assurance de responsabilité professionnelle couvrant les risques relatifs de ces travaux de bâtiment et précisé les coordonnées de l'assureur. Or, la société SVH n'a pas justifié avoir communiqué ou mis ces informations à la disposition de M. [K]. La société Franfinance et le liquidateur de la société SVH soutiennent néanmoins que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'acquéreur aurait renoncé à invoquer en acceptant de régulariser le contrat de prêt et de signer l'attestation de fin de travaux caractérisant sa volonté de les recevoir. Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. À cet égard, la reproduction, dans les conditions générales de vente, de la substance de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui comportait l'indication que les caractéristiques essentielles des produits devaient être mentionnées dans le contrat, permettait à M. [K] de savoir que le défaut d'indication dans le bon de commande de la puissance des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur entachait le contrat de vente de nullité, de sorte que l'acceptation sans réserve de la livraison et des travaux de pose, ainsi que la mise en service de l'installation caractérisent sa volonté de confirmer l'acte nul en ce qui concerne ces vices. En revanche, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions des articles L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation exigeant la communication ou la mise à disposition du consommateur du numéro d'identification de la TVA ainsi que les coordonnées de l'assureur de responsabilité professionnelle, de sorte que rien ne démontre que M. [K] ait, lorsqu'il a laissé les travaux se réaliser et prononcé leur réception, eu connaissance de ces vices. Il n'est donc pas établi qu'il ait, en pleine connaissance de ces irrégularités du contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document. Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 1er avril 2016 entre la société SVH et M. [K]. Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. À cet égard, il doit être observé que M. [K], appelant à titre incident ne sollicitant la confirmation du jugement attaqué qu'en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et de prêt, ne demande plus devant la cour la condamnation du fournisseur à la restitution du prix, ni même la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH, ce dont la cour ne peut que prendre acte. La liquidation judiciaire interdit par ailleurs de confirmer la condamnation de la société SVH, qui a cessé son activité, à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [K] et à remettre la toiture et l'ensemble de l'habitation en état. Conformément à la demande formée à cet égard par M. [K] en cause d'appel, il sera seulement dit que celui-ci devra tenir les matériels vendus à la disposition de la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, pendant un délai de deux mois, faute de quoi il pourra s'en débarrasser. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société SVH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre M. [K] et la société Franfinance. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit. La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur. À cet égard, M. [K] conclut à l'infirmation de la disposition du jugement attaqué l'ayant condamné à restituer le capital emprunté au prêteur, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société SVH, sans vérifier la régularité du bon de commande et sans s'assurer que l'installation était achevée et conforme, au vu d'une attestation pré-imprimée insuffisamment précise au regard de la complexité de l'opération financée. La société Franfinance soutient quant à elle qu'il ne pourrait lui être imputé à faute de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, que, par ailleurs, les fonds ont été versés au vendeur sur demande expresse de l'emprunteur qui a signé une attestation de livraison par laquelle il a accepté la réception sans réserve de l'installation et demandé le déblocage des fonds, et qu'en toute hypothèse M. [K] ne justifie d'aucun préjudice en lien causal avec les fautes qui luis sont reprochées. En effet, le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un procès-verbal de réception qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison signée par M. [K] le 10 août 2018 fait ressortir sans ambiguïté que l'emprunteur a 'réceptionné sans restriction, ni réserve le bien ou la prestation de service objet du contrat de crédit' et a certifié 'sous sa seule et entière responsabilité que le bien a été livré et installé à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande', demandant en conséquence expressément au prêteur de verser au fournisseur la totalité du financement octroyé. La société Franfinance, qui, n'étant pas un professionnel de la pose des panneaux, n'avait pas de moyen d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires et était en droit de se fier aux déclarations figurant dans un procès-verbal de réception non équivoque, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et que les prestations accessoires de pose du matériel et de mise en service d'une installation destinée à l'autoconsommation de l'électricité produite avaient été réalisées. D'autre part, s'il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, il doit être observé que les vices affectant le bon de commande lui-même, relativement au défaut d'indication de la puissance des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur, ont été couverts par la confirmation de l'acte nul. Par ailleurs, le numéro d'identification de la TVA et les coordonnées de l'assureur de responsabilité professionnelle du fournisseur n'avaient pas nécessairement, aux termes de l'article R. 111-2 du code de la consommation, à être mentionnés dans le bon de commande lui-même, mais seulement à être communiqués ou mis à la disposition du consommateur. Dès lors, quand bien même elle aurait soigneusement examiné ce bon de commande en vue d'en vérifier la régularité, la société Franfinance ne pouvait déceler ce manquement de la société SVH. Il en résulte que la société Franfinance n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds. Au surplus, l'installation ayant été mise en service et fonctionnant en autoconsommation, M. [K] ne justifie d'aucun préjudice en lien causal avec les prétendues fautes que le prêteur auraient pu commettre, l'insuffisance de performance invoquée ne s'étant révélée que postérieurement à la mise en service et au déblocage des fonds. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à restituer à la société Franfinance le capital emprunter de 31 891 euros, sous déduction de l'intégralité des échéances échues payées, sauf à préciser que le montant de ces échéances s'élève, selon les explications exemptes de critique de M. [K], à 8 633,24 euros et que le solde après compensation des créances réciproques des parties produira, en faveur du prêteur, intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 avril 2021 confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires La société Franfinance qui, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, demande à titre principal à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de ne le confirmer qu'en ce qu'il a condamné M. [K] à lui restituer la somme de 31 891 euros, ne reprend donc pas devant la cour sa demande de condamnation de la société SVH au paiement d'une somme de 8 611,78 euros au titre de la perte des intérêts du prêt. Au demeurant, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SVH rendrait, comme l'a pertinemment souligné la SELARL Athena, une telle demande de condamnation à paiement irrecevable, et la société Franfinance s'est abstenue de solliciter la fixation d'une telle créance au passif de la liquidation judiciaire. Les dispositions pertinentes du jugement attaqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. Partie succombante devant la cour, la SELARL Athena, qui a repris et poursuivi l'appel dont la société SVH avait à tort pris l'initiative, sera condamnée aux dépens d'appel. Enfin, les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne sont pas dirigées contre la partie condamnée aux dépens, seront rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : condamné la société SVH Énergie à reprendre l'enemb1e des matériels posés au domicile de M. [K] dans les 2 mois suivant la signification du jugement et après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l'avance, ainsi qu'à remettre la toiture dans l'état où elle se trouvait avant l'installation litigieuse, les combles et les murs du domicile, le tout à ses frais, condamné la société SVH Énergie à restituer à M. [K] la somme de 31 891 euros, condamné la société SVH Énergie à payer à la société Franfinance la somme de 8 611,78 euros ; Dit que M. [K] devra tenir les matériels vendus à la disposition de la SELARL Athena prise en la personne de Mme [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH Énergie, pendant un délai de deux mois, faute de quoi il pourra s'en débarrasser ; Constate qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel contre la société SVH Énergie ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL Athena prise en la personne de Mme [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH Énergie, aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 111-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-55 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b16a7ef77d000880b613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel