Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b1767ef77d000880b619
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 490 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°48 N° RG 21/04006 N° Portalis DBVL-V-B7F-RZJK (2) M. [L] [I] Mme [N] [I] C/ M. [P] [C] S.A.S. IDELEC S.A. COFIDIS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DELOMEL - Me COSNARD - Me LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTS : Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [N] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [P] [C] ès qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD [Adresse 2] [Localité 7] Assigné par acte d'huissier en date du 14/10/2021, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué S.A.S. IDELEC [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Justine COSNARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marinne ERHARD, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES COFIDIS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE * * * EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un démarchage à domicile, M. [L] [I] a, selon bon de commande du 1er mars 2016, commandé à la société Sungold, exerçant sous la dénomination commerciale 'Institut des nouvelles énergies', la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 500 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Cofidis, exerçant sous la dénomination commerciale 'Sofemo' a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [I] et Mme [N] [K] (les époux [I]) un prêt de 24 500 euros au taux de 5,68 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 284,33 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 11 mois. Les fonds ont été versés à la société Sungold au vu d'une attestation de livraison et d'installation du 16 mars 2016. A la suite d'une seconde opération de démarchage à domicile les époux [I] ont, selon bon de commande du 15 juillet 2016, commandé à la société Idelec la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques, ainsi qu'une isolation thermique d'une surface de 20 m² placée sous les panneaux, moyennant le prix de 24 900 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Cofidis, exerçant sous la dénomination commerciale 'Sofemo' a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [I] un prêt de 24 900 euros au taux de 5,64 % l'an, remboursable en 132 mensualités de 261,95 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 5 mois. Les fonds ont été versés à la société Idelec au vu d'une attestation de livraison et d'installation du 26 août 2016. Les installations ont été raccordées au réseau en vue de la revente de l'électricité produite, mises en service, et les époux [I] ont remboursé les deux prêts par anticipation, respectivement, le 22 août 2016 et le 18 mai 2017. Prétendant que les bons de commande étaient irréguliers et que les installations n'atteignaient pas les performances attendues, les époux [I] ont, par actes du 28 janvier 2020, fait assigner en annulation, ou à défaut en résolution des contrats de vente et de prêt, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, M. [C], ès-qualités de liquidateur de la société Sungold, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2016, ainsi que les sociétés Idelec et Cofidis. Par jugement du 8 juin 2021, le premier juge a : débouté les époux [I] de leurs entières demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné les époux [I] aux dépens, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de : prononcer l'annulation du contrat de vente intervenu le 1er mars 2016 entre les consorts [I] et la société Sungold, et prononcer l'annulation du contrat de vente intervenu le 15 juillet 2016 entre les consorts [I] et la société Idelec, à titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats de vente des 1er mars 2016 et 15 juillet 2016, s'agissant des conséquences de l'anéantissement des contrats, à titre principal, dire que la dispense de restitution du capital du contrat de crédit pour les consorts [I] est une sanction effective, proportionnée et dissuasive au regard des fautes commises par la société Cofidis, débouter la société Cofidis de sa demande de remboursement de capital à l'encontre des consorts [I] et la condamner à rembourser aux consorts [I] la totalité des échéances versées, condamner la société Cofidis à verser aux consorts [I] la somme de 24 500 euros (crédit du 1er mars 2016 pour la société Sungold) et la somme de 24 900 euros (crédit du 15 juillet 2016 pour la société Idelec), outre les intérêts versés au titre des deux crédits, à titre subsidiaire, ordonner à la société Cofidis de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Sungold et Idelec, compte tenu du préjudice subi par les consorts [I] en lien avec les fautes commises par la banque, débouter la société Cofidis de sa demande de remboursement de capital à l'encontre des consorts [I] et la condamner à rembourser aux consorts [I] la totalité des échéances versées, condamner la société Cofidis à verser aux consorts [I] la somme de 24 500 euros (crédit du 1er mars 2016 pour la société Sungold) et la somme de 24 900 euros (crédit du 15 juillet 2016 pour la société Idelec), outre les intérêts versés au titre des deux crédits, à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Idelec à garantir les consorts [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre, concernant le contrat du 15 juillet 2016. en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Idelec et Cofidis à verser aux consorts [I] la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Idelec demande quant à elle à la cour de : la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dire que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et L.242-1 du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux époux [I] sont conformes à ces dispositions, dire n'y avoir lieu à l'annulation ou à la résolution du contrat pour quelque cause qu'il soit, dire qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus hors établissement imposées par le code de la consommation, et en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts [I] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit, dire qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu'en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société [I], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, les acquéreurs ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls, dire que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul, en conséquence, débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celles tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la société Idelec, confirmer le jugement attaqué, y ajoutant, condamner les époux [I] à payer solidairement à la société Idelec la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. En l'état de ses dernières écritures du 21 décembre 2021, la société Cofidis demande enfin à la cour de : déclarer les époux [I] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, déclarer les époux [I] irrecevables en leur demande de nullité et de résolution du contrat de la société Sungold faute d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc, déclarer les époux [I] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, condamner la société Cofidis au seul remboursement des intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs de rembourser le capital, condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 34 577,40 euros 'au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir', à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros 'au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir', en tout état de cause, condamner la société Idelec à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [I], condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [C], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, n'a pas constitué avocat devant la cour, les époux [I] lui ayant signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions le 14 octobre 2021, et la société Cofidis ses conclusions le 22 décembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la société Sungold La société Cofidis soutient que la société Sungold ayant été radiée en juillet 2019, les époux [I] seraient irrecevables en leur demande de nullité et de résolution du contrat de la société Sungold faute d'avoir fait désigner un mandataire ad hoc. Cependant, si la société Sungold a en effet été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016, et si cette procédure a effectivement été clôturée le 28 juin 2019, les époux [I] ont, avant d'introduire leur action en annulation des contrats de vente et de prêts pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent et sans former de demande pécuniaire contre la société Sungold, assigné M. [C], ès-qualités de liquidateur de la société Sungold. Puis, après avoir fait désigner, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 9 septembre 2021, M. [C] ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, ils l'ont, par acte du 14 octobre 2021, fait assigner devant la cour en cette qualité et signifier leurs conclusions d'appel, de sorte que la société Sungold a été régulièrement mise en cause devant la cour. Au surplus, la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenus après l'interruption de l'instance est une nullité relative, de sorte que l'article 372 du code de procédure civile ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue. Sur la nullité des contrats principaux Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, les modalités de paiement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations, s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification, l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. S'agissant du contrat de la société Sungold, les époux [I] arguent d'un manquement à l'obligation du fournisseur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, dès lors que ne sont indiqués ni la marque, ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, le poids et la composition des panneaux photovoltaïques, ni leurs performances, rendement et capacité de production. Cependant, l'examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque (Thomson), le nombre (12), la puissance globale (3000 Wc) et individuelle (250 Wc) des panneaux photovoltaïques, ainsi que la marque (Chaffoteaux ou Thermor) et la contenance (300 l) du ballon thermodynamique. En outre, rien ne démontre que le poids, la taille et l'aspect des panneaux photovoltaïques et leur rentabilité économique, ainsi que le modèle, la puissance et les performances de l'onduleur soient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis. En revanche, les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique sur la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d'installation. Il est également exact que le bon de commande ne mentionne pas non plus les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation. S'agissant du contrat de la société Idelec, les époux [I] invoquent des irrégularités du bon de commande tirées de l'absence de mention des garanties légales offertes au consommateur, et de l'identité et des coordonnées d'un médiateur. Cependant, les articles 4 et 5 des conditions générales de vente mentionnent bien les garanties légales et contractuelles offertes aux acquéreurs. En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation. Les société Cofidis et Idelec soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [I] auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant une attestation de livraison et d'installation, en acceptant la mise en service des deux installations sur celle existante, et en procédant ainsi à une augmentation de puissance permettant aux emprunteurs de percevoir des revenus tant de la première installation que de celles acquises auprès des société Sungold et Idelec. Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. A cet égard, les dispositions de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation relatives à l'indication des caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation fournie, dont la teneur est identique à celle de l'article L. 111-1 issu de la loi du 17 mars 2014 applicable à la cause, étaient effectivement reproduites au verso du bon de commande de la société Sungold, portant ainsi à la connaissance des époux [I] que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités de pose. Dès lors, en laissant l'entreprise poser les panneaux et en signant l'attestation de fin de travaux, les époux [I] ont, en pleine connaissance de cause, confirmé ce bon de commande en dépit de ce qu'il ne mentionnait pas les modalités de pose. En revanche, les conditions générales des deux contrats ne reproduisaient pas les dispositions des articles R. 111-1 et R 111-2 en vigueur au jour des contrats, rappelant que ceux-ci devait comporter, à peine de nullité, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation. Dès lors, rien ne démontre que les époux [I] avaient connaissance de ce vice des deux bons de commande lorsqu'ils ont laissé les sociétés Sungold et Idelec intervenir à leur domicile et signé l'attestation de livraison et d'installation. Il n'est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l'irrégularité de ces contrats de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ces documents. Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation des contrats irréguliers, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en résolution pour manquement des fournisseurs à leurs obligations contractuelles, de réformer le jugement attaqué et de prononcer la nullité du contrat conclu le 1er mars 2016 entre M. [I] et la société Sungold, ainsi que du contrat conclu le 15 juillet 2016 entre les époux [I] et la société Idelec. Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. Si, au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l'annulation du premier contrat de vente, la société Sungold devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en l'état, la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise et sa cessation d'activité excluent qu'elle puisse être contrainte judiciairement à le faire. En revanche, il convient au titre des restitutions qui sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du second contrat, de condamner la société Idelec à rembourser aux époux [I] le prix de l'installation de 24 900 euros. Il convient également de condamner la société Idelec à reprendre, à ses frais, l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [I] et à remettre la toiture en l'état, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur la nullité des contrats de prêt Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que les crédits consentis par la société Cofidis sont des crédits accessoires à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance de ces contrats, l'annulation des deux contrats principaux conclus avec les sociétés Sungold et Idelec emporte donc annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus avec la société Cofidis. Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de constater l'annulation de plein droit des contrats de crédit affectés conclus les 1er mars et 15 juillet 2016 entre les époux [I] et la société Cofidis. La nullité des prêts a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs. A cet égard, les époux [I] demandent à la cour de condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes de 24 500 euros et 24 900 euros au titre des capitaux empruntés remboursés par anticipation, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur des sociétés Sungold et Idelec sans vérifier la validité des contrats de vente, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, au vu d'attestations de fin de travaux ne permettant pas de vérifier que l'installation avait été raccordée et était fonctionnelle. La société Cofidis soutient quant à elle que si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, les causes de nullité in fine retenues n'étaient pas facilement décelables au moyen du simple contrôle que lui impose la Cour de cassation, et que, par ailleurs les fonds ont été versés aux vendeurs sur présentation d'une 'attestation de livraison et d'installation /demande de financement' suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération. Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or, en l'occurrence, les attestations de livraison signées par M. [I] les 16 mars et 26 août 2016, faisaient ressortir sans ambiguïté que celui-ci avait obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, attesté que tous les travaux et prestations accessoires avaient été pleinement réalisées, et demandé à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains des sociétés Sungold et Idelec. En revanche, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que les bons de commande conclus avec les sociétés Sungold et Idelec, par l'intermédiaire desquelles la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes. En outre, si les époux [I] ont, en connaissance de cause, renoncé à la nullité du contrat souscrit avec la société Sungold tirée du défaut d'indication des modalités de pose des panneaux, il demeure que la société Cofidis, professionnelle des opérations de crédit affecté, aurait dû relever que les coordonnées du médiateur de la consommation ne figuraient pas dans les deux bons de commande et qu'elle n'aurait donc pas dû libérer des fonds entre les mains des fournisseurs avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [I] qu'ils entendaient confirmer les actes irréguliers. Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion des contrats principaux, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes des bons de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains des fournisseurs, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle des contrats principaux, la société Cofidis, qui ne pouvait ignorer les énonciations des bons de commande au vu desquels elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement des capitaux empruntés. Toutefois, la société Cofidis fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, la société Idelec étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [I] et à remettre la toiture en l'état, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal avec cette faute. Au surplus, même en cas d'insolvabilité du fournisseur, les époux [I] conserveraient le bénéfice d'une installation raccordée au réseau et mise en service, permettant la revente effective de l'électricité produite à Engie, ainsi qu'il ressort des dernières factures de production de juillet 2021 à juillet 2023 d'un montant de, respectivement, 1404,32 euros et 1386,46 euros. Par ailleurs, les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique ont été fournis et installés par la société Sungold et mis en service, alors que, du fait de la clôture de la liquidation judiciaire, aucune demande de restitution du matériel n'a été sollicitée et accordée. Les époux [I] sous-entendent à cet égard que ces installations n'auraient pas les performances attendues et que le prix de revente de l'électricité ne leur permettrait pas de couvrir les échéances de remboursement du prêt, mais ils n'établissent nullement que les sociétés Sungold et Idelec leur auraient contractuellement promis que le niveau de rémunération de l'électricité produite par l'installation devait leur permettre de couvrir les mensualités de remboursement. En toute hypothèse, cette prétendue insuffisance de performance, apparue postérieurement à la mise en service et au déblocage des fonds, serait sans lien causal avec la faute du prêteur. Il n'y a dès lors pas lieu de les dispenser de rembourser les capitaux empruntés. Les crédits ayant été remboursés par anticipation, les époux [I] seront donc déboutés de leur demande en restitution des capitaux prêtés de 24 500 euros et 24 900 euros, la société Cofidis étant seulement tenue de restituer les intérêts et frais perçus. Les époux [I] font valoir à cet égard que la restitution à la banque du capital remboursé par anticipation serait contraire au principe d'effectivité, proportionnalité et au caractère dissuasif de la sanction, ainsi qu'au rétablissement en droit et en fait de la situation du consommateur. Cependant, la solution retenue dans ce cas de figure est adéquate puisqu'elle entraîne la privation des intérêts par la banque, sans alourdir la situation des emprunteurs qui récupèrent le prix de vente auprès de la société Idelec, et qui, d'autre part, conservent une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique fournis par la société Sungold, et mis en service. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Cofidis contre la société Idelec en paiement, au titre de la garantie prévue par l'article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation, du capital emprunté de 24 900 euros, puisque les époux [I] ont déjà restitué cette somme en remboursant le prêt par anticipation, et qu'elle est donc sans objet. Il en est de même de la demande subsidiaire des époux [I] tendant à ordonner à la société Cofidis de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Sungold et de la société Idelec, devenue également sans objet. Enfin, la demande subsidiaire des époux [I] de condamnation de la société Idelec à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du contrat du 15 juillet 2016 est sans objet, puisqu'ils obtiennent le remboursement auprès de cette dernière du prix du marché. Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues. Partie principalement succombante, la sociétés Idelec supportera seule les dépens de première instance et d'appel. Néanmoins, il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare les demandes de M. [L] [I] et de Mme [N] [K] épouse [I] dirigées à l'égard de la société Sungold recevables ; Prononce la nullité du contrat principal conclu entre M. [L] [I] et la société Sungold le 1er mars 2016 ; Prononce la nullité du contrat principal conclu entre les époux [I] et la société Idelec le 15 juillet 2016 ; Constate la nullité des contrats de prêt conclus entre les époux [I] et la société Cofidis les 1er mars et 15 juillet 2016 ; Condamne la société Idelec à payer à M. [L] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du prix ; Condamne la société Idelec à reprendre, à ses frais, l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [I] et à remettre la toiture en l'état, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Déboute M. [L] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] de leur demande de restitution des capitaux empruntés de 24 500 euros et 24 900 euros ; Condamne la société Cofidis à rembourser à M. [L] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] les intérêts et frais perçus au cours de la période d'exécution des deux contrats de prêt annulés ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Idelec aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 616-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 372 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile étaient j
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b1767ef77d000880b619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel