Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b17e7ef77d000880b61d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 990 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°49 N° RG 21/04631 N° Portalis DBVL-V-B7F-R3RO (3) S.A.S. IDELEC C/ M. [H] [F] Mme [T] [F] S.A. COFIDIS SA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me COSNARD - Me DELOMEL - Me LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A.S. IDELEC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Justine COSNARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marine ERHARD, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS : Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [T] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES COFIDIS SA [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE EXPOSE DU LITIGE À la suite d'un démarchage à domicile, M. [H] [F] a, selon bon de commande du 13 décembre 2017, commandé à la société Idelec la fourniture et l'installation de 15 panneaux photovoltaïques, ainsi qu'une isolation thermique d'une surface de 24 m² placée sous les panneaux, moyennant le prix de 29 900 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [F] et Mme [T] [P] (les époux [F]) un prêt de 29 900 euros au taux de 4,66 % l'an, remboursable en 179 mensualités de 275,65 euros et une mensualité de 275,37 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 6 mois. Les fonds ont été versés à la société Idelec au vu d'une attestation de livraison du 11 janvier 2018 et d'une attestation de mise en service du 12 février 2019. L'installation, raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite à EDF, a été mise en service, et les époux [F] ont remboursé le prêt par anticipation le 25 mars 2019. Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation n'atteignait pas les performances promises, les époux [F] ont, par acte du 29 janvier 2020, fait assigner en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt, la société Idelec et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Par jugement du 8 juin 2021, le premier juge a : prononcé l'annulation du contrat conclu le 13 décembre 2017 entre les époux [F] et la société Idelec, prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre les époux [F] et la société Cofidis, condamné la société Idelec à reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [F] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu ces derniers 15 jours a l'avance, ainsi que de remettre la toiture dans l'état où elle se trouvait avant l'installation litigieuse, le tout à ses frais, condamné la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 29 900 euros, condamné la société Idelec à garantir la société Cofidis de sa condamnation au paiement de la somme de 29 900 euros au profit des époux [F], condamné la société Cofidis à restituer aux époux [F] les intérêt perçus à la suite du remboursement anticipé, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, condamné in solidum la société Idelec et la société Cofidis aux dépens, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Idelec a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2021, et aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2022, elle demande à la cour de l'infirmer et de : dire que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et L.242-1 du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions, dire que les informations sur les caractéristiques essentielles de la prestation sont précisées, ainsi que les informations relatives aux modalités de livraison, dire n'y avoir lieu à l'annulation ou à la résolution du contrat pour quelque cause qu'il soit, dire qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus hors établissement imposées par le code de la consommation, et en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), en ayant pris connaissance de la facture détaillée du 16 janvier 2018, les consorts [F] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit, dire qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu'en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société Idelec, qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, les époux [F] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls, dire que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les époux [F] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celles tendant à faire prononcer l'annulation ou la résolution du contrat conclu avec la société Idelec, débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées contre la société Idelec, à titre subsidiaire, si le jugement attaqué était confirmé en ce qu'il prononce l'annulation du contrat de vente du 13 décembre 2017 et du contrat de crédit affecté, dire que la société Idelec n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu avec les acquéreurs et qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux [F], dire que la société Idelec ne sera pas tenue de verser à la société Cofidis le montant des intérêts, dire que la société Idelec ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il limite la condamnation de la société Idelec à garantir la société Cofidis de sa condamnation au paiement de la somme de 29 900 euros au profit des époux [F], en tout état de cause, condamner les époux [F] à payer solidairement à la société Idelec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, condamner tout succombant à payer à la société Idelec la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel, condamner les époux [F] aux entiers dépens de première instance et de l'appel. En l'état de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2023, les époux [F] concluent à titre principal à la confirmation du jugement attaqué. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de : prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 13 décembre 2017 entre les époux [F] et la société Idelec, en raison des manquements contractuels graves entraînant un préjudice financier pour les intimés, dire que la société Cofidis a commis une faute en finançant une opération de crédit affecté sans contrôler la régularité du bon de commande de la société Idelec, confirmer le jugement de première instance pour le surplus, notamment s'agissant des conséquences de l'anéantissement du contrat et de la responsabilité de la banque, débouter les sociétés Idelec et Cofidis de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Idelec et Cofidis à leur verser la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, la société Cofidis demande enfin à la cour de : infirmer le jugement dont appel, déclarer les époux [F] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait leur résolution judiciaire, condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, à titre plus subsidiaire, si la société Cofidis était condamnée à rembourser aux emprunteurs le capital et les intérêts, condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 30 800,31 euros, à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, condamner la société Idelec à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [F], condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS Sur la nullité du contrat principal Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, les modalités de paiement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations, s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification, l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. En l'occurrence, pour annuler le contrat principal, le premier juge a relevé un manquement à l'obligation du fournisseur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, dès lors que ni la marque, ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, le poids et la composition des panneaux photovoltaïques, ni leurs performances, rendement et capacité de production ne sont indiqués, pas plus que les détails techniques de la pose, et le planning détaillé de livraison et d'installation. Les époux [F] ajoutent qu'aucune précision n'est apportée sur les caractéristiques de l'isolation, de même que sur les garanties légales offertes au consommateur, pas plus que sur l'identité et les coordonnées d'un médiateur. Cependant, l'examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque (La Francilienne), le nombre (15), la puissance globale (4 500 Wc) et la technique de pose (en intégration au bâti) des panneaux photovoltaïques, ainsi que la marque de l'isolation thermique des panneaux (Rockwool). En outre, rien ne démontre que le poids, la taille et l'aspect des panneaux photovoltaïques, les détails de leur pose et leur rentabilité économique, ainsi que le modèle, la puissance et les performances de l'onduleur soient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis. Par ailleurs, les articles 4 et 5 des conditions générales de vente mentionnent bien les garanties légales et contractuelles offertes à l'acquéreur. En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas le délai d'exécution du contrat. En effet, s'il est mentionné une 'date de livraison : 12 avril 2018 (maximum)', l'absence d'indication du délai d'exécution de la prestation accessoire de pose ne satisfait pas au texte précité. Il est également exact que le bon de commande ne mentionne pas non plus les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation. Les sociétés Idelec et Cofidis soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [F] auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant une attestation de livraison sans réserve, en obtenant l'attestation de conformité du Consuel, en acceptant la mise en service de l'installation et en remboursant le prêt par anticipation. Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Or, en l'occurrence, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation relatives à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service, n'étaient pas reproduites. De même, les conditions générales du contrat ne reproduisaient pas les dispositions des articles R. 111-1 et R 111-2 en vigueur au jour du contrat, rappelant que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation. Dès lors, rien ne démontre que M. [F] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu'il a laissé la société Idelec intervenir à son domicile et signé l'attestation de livraison. Il n'est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document. Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résolution du contrat pour manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 13 décembre 2017 entre M. [F] et la société Idelec. Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l'annulation du contrat. Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Idelec à rembourser à M. [F] le prix de l'installation de 29 900 euros. Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Idelec à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [F] et à remettre la toiture en l'état, sauf à dire que le vendeur ne pourra reprendre le matériel qu'après restitution du prix et que le délai de deux mois imposé à ce dernier courra à compter de la signification du présent arrêt. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Idelec emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit. La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs. A cet égard la société Cofidis soutient que si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions, elle ne pouvait détecter les causes de nullité au moyen du simple contrôle que lui impose la Cour de cassation, et, que, par ailleurs les fonds ont été versés au vendeur sur présentation d'une attestation de livraison sans réserve, ainsi que d'une attestation de conformité du Consuel et d'une lettre de la société Enedis affirmant que le matériel a été mise en service le 12 février 2019. Les époux [F] concluent quant à eux à la confirmation de la disposition du jugement ayant condamné le prêteur à leur restituer le capital remboursé par anticipation, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société Idelec sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, au vu d'une attestation de livraison ne permettant pas de vérifier que l'installation avait été raccordée et était fonctionnelle. Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison signée par M. [F] le 11 janvier 2018, faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci avait obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, attesté que tous les travaux et prestations accessoires avaient été pleinement réalisés, et demandé à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Idelec. Les époux [F] arguent que ce document est un faux, mais il ressort de la comparaison des signatures apposées sur celui-ci avec celles apposées sur le bon de commande, l'offre de crédit et la fiche dialogue que la falsification, à la supposer avérée, n'était pas raisonnablement décelable pour le prêteur, de sorte que la signature étant ressemblante, et non, comme prétendue, totalement différente, il ne peut être reproché à la société Cofidis, qui, en l'absence d'anomalie apparente, n'avait pas à se livrer à une vérification poussée d'écriture, de n'avoir pas su la déceler. Au surplus, la société Cofidis fait valoir avec raison que les fonds n'ont été libérés que par virement bancaire du 14 février 2019, après réception de l'attestation de mise en service du 12 février 2019, l'attestation de conformité du Consuel, et d'une lettre de la société Enedis affirmant que le matériel a été mis en service le 12 février 2019. En revanche, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Idelec, par l'intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes relatives à l'absence d'indication du délai d'exécution de la prestation accessoire de pose, ainsi que des coordonnées du médiateur de la consommation, qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [F] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier. Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société Cofidis, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Toutefois, la société Cofidis fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, la société Idelec étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [F] et à remettre la toiture en l'état, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal avec cette faute. Au surplus, même en cas d'insolvabilité du fournisseur, les époux [F] conserveraient le bénéfice d'une installation raccordée au réseau et mise en service, permettant la revente effective de l'électricité produite à Engie, ainsi qu'il ressort de la publication des données de comptage de février 2019 à mars 2021. Les époux [F] soutiennent à cet égard que cette installation n'aurait pas les performances attendues et que le prix de revente de l'électricité ne leur permettrait pas de couvrir les échéances de remboursement du prêt, mais ils n'établissent nullement que la société Idelec leur aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l'électricité produite par l'installation devait leur permettre de couvrir les mensualités de remboursement. En toute hypothèse, cette prétendue insuffisance de performance, apparue postérieurement à la mise en service et au déblocage des fonds, serait sans lien causal avec la faute du prêteur. Il n'y a dès lors pas lieu de les dispenser de rembourser le capital emprunté. Le crédit ayant été remboursé par anticipation, les époux [F] seront donc déboutés de leur demande en restitution du capital prêté de 29 900 euros, la société Cofidis étant seulement tenue de restituer les intérêts et frais perçus. Les époux [F] font valoir à cet égard que la restitution à la banque du capital remboursé par anticipation serait contraire au principe d'effectivité, proportionnalité et au caractère dissuasif de la sanction, ainsi qu'au rétablissement en droit et en fait de la situation du consommateur. Cependant, la solution retenue dans ce cas de figure est adéquate puisqu'elle entraîne la privation des intérêts par la banque, sans alourdir la situation de l'emprunteur qui récupère le prix de vente auprès de la société Idelec. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Cofidis contre la société Idelec en paiement, au titre de la garantie prévue par l'article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation, du capital emprunté de 29 900 euros, puisque les époux [F] ont déjà restitué cette somme en remboursant le prêt par anticipation, et qu'elle est donc sans objet. Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande subsidiaire de la société Idelec de confirmation du jugement ayant limité la condamnation de cette dernière à garantir la société Cofidis de sa condamnation au paiement de la somme de 29 900 euros, également devenue sans objet. Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc confirmées. Partie principalement succombante devant la cour, la société Idelec supportera seule les dépens d'appel. Néanmoins, il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 29 900 euros, et la société Idelec à garantir la société Cofidis de sa condamnation au paiement de la somme de 29 900 euros au profit des époux [F] ; Déboute M. [H] [F] et Mme [T] [P] épouse [F] de leur demande de restitution du capital emprunté de 29 900 euros ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Idelec à garantir la société Cofidis au paiement de la somme de 29 900 euros au profit des époux [F] ; Condamne la société Idelec à payer à M. [H] [F] la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le contrat principal n'a été conclu qu'avec M. [F], que la société Idelec ne pourra reprendre le matériel qu'après restitution du prix et que le délai de deux mois assortissant l'obligation de reprise des matériels posés et de remise en état de l'habitation de M. [H] [F] et Mme [T] [P] épouse [F] mise à la charge de la société Idelec courra à compter de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Idelec aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 616-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b17e7ef77d000880b61d
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