Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b1837ef77d000880b61f
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 85 868 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°104 N° RG 21/04786 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R37U S.A.S. KLC C/ Commune [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du trois juillet deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière Statuant dans la procédure opposant : La S.A.S. KLC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A La commune de [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, domicilié de droit en cette qualité à l'Hôtel de Ville [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance n°87 du 23 mai 2022 référencée RG n° 21/4786 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, une mesure de médiation a été confiée à M. [I] de l'association Armor Médiation. Le point de départ de la mission a été fixé au 15 novembre 2022 et le délai a été prorogé jusqu'au 15 mai 2023. Le 15 juin 2023, le médiateur a fait connaître que le représentant légal de la sas KLC, M. [F], restait injoignable et qu'il n'avait pu poursuivre sa mission. L'incident a été réinscrit au rôle et l'affaire a nouveau appelée à l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle les parties ont déposé leur dossier, sans conclure à nouveau. * Par conclusions d'incident du 30 octobre 2021, complétées les 7 février et 22 avril 2022, la sas KLC a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire portant d'une part, sur la non-réalisation par la commune de [Localité 4] préalablement à la vente des travaux de viabilisation et de nivellement prévus à l'article 16 du cahier des charges du lotissement et d'autre part, sur son impossibilité de déposer une demande de permis de construire dans le délai d'un an suivant la signature de l'acte authentique au regard de l'état dans lequel se trouvaient les parcelles vendues. Par conclusions du 20 janvier 2022, la commune de [Localité 4] conclut au rejet de la demande d'expertise et sollicite la condamnation de la sas KLC à lui payer la somme de de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, 1) Sur la demande d'expertise Selon l'article 144 du code de procédure civile 'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.' L'article 145 du même code prévoit que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' L'article 146 dispose que 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.' Il sera rappelé que faute pour la sas KLC d'avoir sollicité un permis de construire conforme dans le délai d'un an imparti et après que le tribunal administratif a rejeté la contestation du refus de permis de construire, la commune de Bruz a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente, laquelle résolution a, en l'absence de la défenderesse, été ordonnée par jugement du 11 mai 2021, avec restitution par la commune de Bruz à la sas KLC du prix perçu d'un montant de 145.858,68 € outre le paiement à la charge de la sas KLC d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil et la charge des dépens, le tout avec exécution provisoire. La sas KLC a interjeté appel le 23 juillet 2021. Au soutien de sa demande d'expertise, elle soutient qu'en application de l'article 6 du cahier des charges, en cas de résolution de la vente, une indemnité de résolution doit être versée par la commune et qu'une plus-value peut être apportée, cette plus-value devant être fixée par voie d'expertise contradictoire. De fait, l'article 6 susvisé prévoit que 'Les acquéreurs du lot devront avoir déposé une demande de permis de construire dans un délai de un an et pouvoir présenter dans un délai de quatre ans, à compter du jour de la signature de l'acte de vente, la déclaration d'achèvement et de conformité de la construction qu'il aura fait réaliser, auquel il n'aura pas fait opposition. Si ces délais ne sont pas respectés, la commune pourra décider de résilier la vente. L'indemnité de résolution sera égale au prix de cession du terrain auquel s'ajoutera la plus-value apportée par les travaux régulièrement réalisés par l'acquéreur. Cette plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoirement sans pouvoir dépasser la valeur des matériaux et le prix de main d''uvre utilisée auxdites constructions.' Toutefois, suivant procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 mai 2023 à la demande de la commune de [Localité 4], il a été constaté que le prix de vente avait été restitué par la commune de [Localité 4] à la sas KLC et que, après un transport sur les lieux, l'huissier de justice avait constaté que les parcelles objet de la vente étaient libres de tout occupant et n'avait fait l'objet d'aucun travaux d'aménagement, ni de terrassement. Il s'évince de ce constat, qui n'est pas contredit par la sas KLC, que les travaux de viabilisation du lotissement et de nivellement du terrain n'ont pas été réalisés par la commune de [Localité 4] de même qu'aucun début de construction n'a été engagé par l'acquéreur qui aurait été susceptible de générer une plus-value évaluable par expertise contradictoire. Il n'est point besoin d'expertise judiciaire pour confirmer cet état de fait. La mesure d'expertise sollicitée par la sas KLC ne présente donc aucune utilité, sans qu'il y ait par ailleurs lieu à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés de la sas KLC, dont le conseiller de la mise en état n'est pas saisi au dispositif des écritures et qui relève de l'office de la cour d'appel. Sous le bénéfice de ces observations, il convient de débouter la sas KLC de sa demande d'expertise. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sas KLC supportera les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles dans le cadre du présent incident et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déboute la sas KLC de sa demande d'expertise, Condamne la sas KLC aux dépens de l'incident, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 6 du cahier des chargesarticle 144 du code de procédure civilearticle 16 du cahier des charges du lotissemearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil et la char
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b1837ef77d000880b61f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel