Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b1937ef77d000880b627
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°108 N° RG 22/04417 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S55H M. [B] [Z] [G] C/ Mme [S] [P] épouse [G] M. [V] [G] Mme [J] [G] épouse [K] Mme [U] [C] veuve [G] Mme [O] [G] M. [W] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [B] [Z] [G] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 34] (29) [Adresse 35] [Localité 11] Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER APPELANT A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [S] [P] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 34] (29) [Adresse 18] [Localité 12] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 27] [Adresse 18] [Localité 12] Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 27] (29) [Adresse 19] [Localité 13] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 2 septembre 2022 délivré à personne présente au domicile, n'a pas constitué Madame [J] [G] épouse [K] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 27] (29) Kergol Vras [Localité 14] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 2 septembre 2022 délivré en l'étude, n'a pas constitué Madame [U] [C] veuve [G] née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 27] (29) [Adresse 19] [Localité 13] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 2 septembre 2022 délivré à sa personne, n'a pas constitué Madame [O] [G] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 31] (44) [Adresse 7] Appartement C07 [Localité 15] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 1er septembre 2022 délivré à l'étude, n'a pas constitué INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a, au bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [F] [G], décédé le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 27], - débouté M. [B] [G] de ses demandes avant dire droit tendant à la communication d'informations par différents organismes, - débouté M. [B] [G] de sa demande d'annulation du testament du 16 mars 2017, - condamné M. [B] [G] à payer la somme de 1.500 € aux consorts [G] au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés dans la proportion des parts de chacun dans l'indivision, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [B] [G] a interjeté appel par déclaration du 11 juillet 2022. Par conclusions du 28 mars 2023, M. [B] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de documents bancaires et documents médicaux, outre une demande au titre des frais irrépétibles. Les intimés ont, par courrier du 9 mai 2023, transmis par le RPVA, déclaré s'en rapporter sur cette demande. M. [V] [G], Mme [J] [G] épouse [K] et Mme [U] [C] veuve [G] n'ont pas constitué. Mme [O] [G] a renoncé à la succession et n'a pas constitué avocat. SUR CE, 1) Sur la demande de communication de pièces M. [B] [G] poursuit l'annulation du testament du 16 mars 2017 rédigé par son grand-oncle M. [F] [G] qui, à propos du legs consenti par testament antérieur du 23 septembre 2009 à son petit cousin M. [W] [G] et sa conjointe, a précisé 'j'entends que ce legs soit net de tout droit de succession.' Il soutient qu'il est inconcevable que M. [F] [G] ait eu l'idée et la connaissance juridique spontanée de rédiger une clause aussi précise fiscalement et, surtout, spoliatrice de ses propres droits d'héritage puisqu'elle a pour conséquence que son legs va servir intégralement à payer les droits de succession dus par [W] [G] et sa conjointe, outre le paiement de ses propres droits. Il souligne qu'aucun acte de notoriété, aucun début de règlement de succession, aucun PV de dépôt de testament, ne sont intervenus à ce jour, que la déclaration fiscale successorale n'a pas été déposée dans le délai de six mois avant le 26 novembre 2020 et que faute d'acte de notoriété, il est dans l'impossibilité d'obtenir auprès des banques et des établissements de santé une quelconque information. Les consorts [G] s'en rapportent sur la demande de [B] [G]. De fait, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [G] était âgé de 95 ans au jour du 2ème testament du 16 mars 2017, qu'il a été hospitalisé le 22 mars 2018, puis placé en maison de retraite le 23 avril 2018, puis qu'une mesure de tutelle a été prononcée par jugement du juge des tutelles de Quimper du 11 décembre 2018, le tuteur désigné étant l'ATP. Le certificat du docteur [N] du 20 juin 2018 décrit son état dans les termes qui suivent : 'démence vasculaire à un stade évolué ; incapable de gérer son budget ; déficit cognitif important ; incapable d'émettre un jugement critique ; l'état de santé ne lui permet pas de gérer ses affaires, il doit être représenté pour tous les actes de la vie civile ; il n'a pas la capacité intellectuelle d'exercer son devoir de citoyen et son droit de vote ; il peut bénéficier d'une mesure de protection à type de tutelle pour une durée de cinq ans ; la protection doit porter sur M. [F] [G] et sur ses intérêts patrimoniaux ; l'audition en justice est impossible au siège de la juridiction ; incapable d'exprimer sa volonté'. Il s'évince de ces éléments que le testament dont l'annulation est poursuivie a été rédigé dans les deux ans précédant la mise sous tutelle, c'est-à-dire pendant la période suspecte instaurée par l'article 464 code civil. Sous le bénéfice de ces observations et sans moyen opposant soulevé par les intimés, il sera fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, sauf le dépôt des originaux des deux testaments dont l'utilité n'est pas démontrée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront employés en frais généraux de partage. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Fait injonction aux personnes et organismes ci-dessous mentionnés de remettre à M. [B] [G] ou son conseil : 1/ au fichier FICOBA : liste des organismes bancaires et financiers et comptes ouverts au nom de M. [F] [A] [L] [G], né le [Date naissance 16] 1921 à [Localité 33], 2/ aux fichiers FICOVIE et AGIRA : liste des avoirs et contrats ouverts par et / ou au nom de M. [F] [A] [L] [G], né le [Date naissance 16] 1921 à [Localité 33], 3/ au [24], à la [23], à la CRCAM, à [29], à [28] (devenue [32]) : relevés des compte, livrets et avoirs de M. [F] [A] [L] [G], né le [Date naissance 16] 1921 à [Localité 33], sur la période du 1er mai 2014 au 30 mai 2020, 4/ au [24], à la [25] ' qui gère les assurances de la [23] et de la [22], à [28], au [26], à [36] : copie des contrats d'assurance vie / ou décès, leurs avenants, et les valorisations au jour de leurs règlements ou au 26 mai 2020, souscrits depuis 1998 par M. [F] [A] [L] [G], né le [Date naissance 17] 1921 à [Localité 33], 5/ au Docteur [X] [T], [Adresse 2], médecin traitant du défunt : copie complète du dossier médical de feu Monsieur [F] [G], 6/ à l'EHPAD [30], siège social [Adresse 20], pour la maison de retraite d'[Localité 21] : copie complète du dossier médical de feu Monsieur [F] [G], Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, Disons que les dépens seront employés en frais généraux de partage. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b4b1937ef77d000880b627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel