Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b1ab7ef77d000880b633
- Date
- 29 août 2023
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°114 N° RG 22/06472 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBG S.C.I. BRENANVEC NEVEZ C/ S.C.I. FLOBER Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze juin deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La SCI BRENANVEC NEVEZ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°402.614.556, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Brénanvec Névez [Localité 3] Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : La société FLOBER, SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°901.416.396, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, - débouté la sci Flober de ses demandes de dommages-intérêts à la suite de la rupture de l'offre d'achat d'un local commercial avec atelier attenant et station de lavage automobile sur un terrain sis à [Localité 3] au prix de 1.100.000 € net vendeur, - condamné la sci Brenanvec Nevez à payer la somme de 3.000 € à la sci Flober au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par déclaration en date du 9 novembre 2022, la sci Flober a interjeté appel. Par conclusions du 5 mai 2023 complétées par une note du 16 juin 2023 autorisée en délibéré, la sci Brenanvec Nevez a conclu à la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, motif pris de l'absence d'une demande d'infirmation ou de réformation au dispositif des conclusions de l'appelante au fond, et a demandé la condamnation de la sci Flober à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Par conclusions du 8 juin 2023 complétées par une note autorisée en délibéré transmise le 25 juillet 2023, la sci Flober conclut au rejet de l'incident et des demandes acessoires en indiquant que l'intimée a parfaitement saisi l'objet de l'appel puisqu'elle a conclu au fond, que la demande de réformation est mentionnée dans la discussion de ses écritures qui sont parfaitement claires quant à l'objet du litige et aux prétentions, que la non-reproduction au dispotif relève d'une simple erreur matérielle qui n'appelle pas la sanction de la caducité sauf à encourir le griel du formalisme excessif, que cette demande de caducité aurait du être présentée avant toute défense au fond, qu'enfin, adressées à la cour et non spécialement au conseiller de la mise en état, les conclusions d'incident sont irrecevables. L'affaire a été audiencée le 12 juin 2023 devant le conseiller de la mise en état. SUR CE, Il convient de rappeler liminairement qu'en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la caducité est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à la règle de l'article 74 imposant que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 1) Sur la recevabilité des conclusions d'incident En application de l'article 791 du code de procédure civile applicable dans le cadre de l'article 914 du même code, 'le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117". De la même manière, l'article 914 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat'. Il est de jurisprudence constante que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2016, pourvois n° 14-25.054 et n° 14-28.086). En l'espèce, le conseiller de la mise en état a été désigné le 16 décembre 2022 et l'instruction de l'affaire est en cours et n'est pas clôturée à ce jour. Les conclusions de la sci Brenanvec Nevez transmises au RPVA le 5 mai 2023 et tendant à la caducité de la déclaration d'appel sont intitulées, en page 1, 'CONCLUSIONS D'INCIDENT' sans précision de leur destinataire dans ce libellé. Elles sont ensuite, en page 2, adressées à la cour d'appel 'PLAISE A LA COUR'. Elles sont enfin, en page 4, dans le dispositif des écritures, libellées à l'attention de la cour d'appel 'Il est demandé à la Cour d'appel de RENNES'. Le RPVA mentionne du reste à la date du 5 mai 2023 'CONCLUSIONS INCIDENT CA'. C'est vainement que le conseiller de la mise en état est mentionné dans les motifs des conclusions puisque seul le dispositif de celles-ci est de nature à saisir le conseiller de la mise en état. Aussi, n'ayant pas été 'spécialement adressées' au conseiller de la mise en état pourtant désigné, mais ayant été au contraire libellées à l'attention de la cour d'appel, ces conclusions d'incident ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sci Brenanvec Nevez supportera les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Déclare irrecevable les conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 5 mai 2023 par la sci Brenanvec Nevez, Condamne la sci Brenanvec Nevez aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b1ab7ef77d000880b633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel