Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65b4b1af7ef77d000880b635
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° N° RG 22/07196 N° Portalis DBVL-V-B7G-TK4Y Association CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT C/ S.A. CONFORAMA FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré indiqué au 26 septembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANTE : Association CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. CONFORAMA FRANCE, ayant un établissement secondaire sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE La société Conforama France est une société spécialisée dans la vente de mobiliers et objets de décoration et a développé, à ce titre, un réseau de points de vente sous l'enseigne Conforama. La Confédération Nationale du Logement est une association de consommateurs agréée par application des dispositions des article L.811-1 et suivants du code de la consommation. La Sa Conforama France a diffusé sur le territoire national un prospectus distribué dans les boîtes aux lettres, comportant une publicité intitulée 'Conforama- Il va faire BEAU chez vous' et valable entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Par acte d'huissier du 28 septembre 2022, la Confédération Nationale du Logement a assigné la société Conforama France SA devant le juge des contentieux de la protection de Rennes statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8, L. 312-9, L. 621-1 et suivants, L. 811-1, R. 341-1 du code de la consommation aux fins notamment de : - juger illicite la publicité intitulé 'Conforama- Il va faire BEAU chez vous' diffusée sur tout le territoire national, au sens des dispositions des articles L. 312-5, L. 312- 6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, - ordonner la cessation immédiate de la diffusion sous cette forme de cette publicité et sa réitération sous cette forme à compter de la signification de l'ordonnance, tout manquement donnant lieu à une astreinte de 1000 € par manquement constaté, - condamner la société Conforama France à faire publier sous astreinte et à ses frais un extrait du dispositif de l'ordonnance dans une édition d'une brochure publicitaire de la société Conforama France diffusée sur le territoire national ainsi que sur la page d'accueil du site internet de l'enseigne commerciale, - condamner la société Conforama France à lui verser à titre provisionnel la somme de 35.000 € en réparation des préjudices occasionnés à l'intérêt collectif des consommateurs, - condamner la société Conforama France à lui verser à titre provisionnel la somme de 4.000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Considérant que la Confédération Nationale du Logement ne justifiait aucunement de l'existence d'une urgence à même de fonder la saisine du juge des référés d'une part et que compte tenu du terme de l'opération publicitaire litigieuse, dès avant l'enrôlement de l'assignation, il n'existait ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite actuel, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance de référé du 18 novembre 2022, a : - dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par la Confédération Nationale du Logement, - condamné la Confédération Nationale du Logement à payer à la société Conforama France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Confédération Nationale du Logement aux dépens. Suivant déclaration du 11 décembre 2022, l'association Confédération Nationale du Logement a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 14 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association Confédération Nationale du Logement demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Rennes, Statuant à nouveau : - juger illicites, les publicités intitulées : * 'Du 19 juillet 2022 au 8 août 2022 ' Il va faire BEAU chez vous', * 'Du 27 décembre 2022 au 23 janvier 2023 ' Nos prix en voient de toutes les couleurs', * 'Du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 ' SOLDES', * 'Du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 ' A ces prix-là c'est le jour et la nuit', * 'Du 14 février 2023 au 6 mars 2023 ' A table les bonnes affaires !', * '(Pour une période indéterminée) ' Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires !' diffusées sur tout le territoire national, en application des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, - ordonner la cessation immédiate de la diffusion sous cette forme de ces publicités et leur réitération sous cette forme à compter de la signification de la décision à intervenir, tout manquement donnant lieu à une astreinte de 1.000 € par manquement constaté, - condamner la société Conforama France à faire publier à ses frais un extrait du dispositif de l'arrêt pouvant être ainsi libellé : 'Par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du...2023 et sur une demande initiée par la Confédération Nationale du Logement, la société Conforama France a vu déclarée illicites ses publicités intitulées : * 'Du 19 juillet 2022 au 8 août 2022 ' Il va faire BEAU chez vous' * 'Du 27 décembre 2022 au 23 janvier 2023 ' Nos prix en voient de toutes les couleurs' * 'Du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 ' SOLDES' * 'Du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 ' A ces prix-là c'est le jour et la nuit' * 'Du 14 février 2023 au 6 mars 2023 ' A table les bonnes affaires !' * '(Pour une période indéterminée) ' Spécial Printemps Éclosion de bonnes affaires !' toutes diffusées sur tout le territoire national, en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions imposées par le code de la Consommation pour l'information du consommateur sur les opérations de crédits', - ordonner que cette publication soit faite dans une prochaine édition d'une brochure publicitaire de la société Conforama France diffusée sur le territoire national et valable au moins 15 jours, en première page dans un encadré figurant sur le 1er tiers de cette page, en caractères gras, de corps 16 dans le mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 1.500 € par semaine de retard pendant un mois ainsi que cela est habituellement jugé face à de telles publicités de masse, - ordonner que cette publication soit également faite pendant 30 jours sur la page d'accueil du site internet accessible à l'adresse internet : www.conforama.fr avant toute autre mention lisible dans un encadré dans le mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un mois, - condamner la société Conforama France à lui verser à titre provisionnel la somme de 100.000 € en réparation des préjudices occasionnés à l'intérêt collectif des consommateurs, - condamner la société Conforama France à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Conforama France aux entiers dépens. Dans le cadre de son appel, la Confédération Nationale du Logement forme des demandes additionnelles. Elle expose que forte de la décision du premier juge, la société Conforama France a diffusé postérieurement, d'autres campagnes publicitaires, toutes aussi illicites au regard des dispositions du droit de la consommation. Elle s'estime donc recevable et bien fondée à étendre ses demandes initiales (formées dans le cadre de la campagne 'Il va faire BEAU chez vous') à ces campagnes ultérieures, estimant qu'il existe un lien suffisant. La Confédération Nationale du Logement estime par ailleurs que les conditions du référé sont réunies et que le premier juge a fait une mauvaise lecture de l'assignation et des pièces. Elle considère que l'illicéité des publicités litigieuses est manifeste au regard des dispositions du droit de la consommation et que le trouble manifestement illicite résulte de la désinformation du consommateur. ***** Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la SA Conforma France demande à la cour de : - déclarer la société Conforama France recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions, Par conséquent, - déclarer irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles de la Confédération Nationale du Logement tenant à obtenir la condamnation de Conforama à publier un extrait du dispositif et à payer une provision s'agissant des publicités intitulées : * 'Du 27 décembre 2022 au 23 janvier 2023 ' Nos prix en voient de toutes les couleurs', * 'Du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 ' SOLDES', * 'Du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 ' A ces prix-là c'est le jour et la nuit', * 'Du 14 février 2023 au 6 mars 2023 ' A table les bonnes affaires !', * (Pour une période indéterminée) ' Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires !' - confirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de la Confédération Nationale du Logement tenant à obtenir la condamnation de Conforama à publier un extrait du dispositif et à payer une provision, faute de pouvoir du juge des référés à défaut d'urgence et en présence de contestations sérieuses, - débouter la Confédération Nationale du Logement de l'ensemble de ses demandes fins, et prétentions, A titre subsidiaire : - rejeter l'ensemble des demandes, fins, et prétentions de la Confédération Nationale du Logement, A titre infiniment subsidiaire : - débouter la Confédération Nationale du Logement de sa demande de paiement de la somme de 35.000 € à titre provisionnel, En tout état de cause, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner la Confédération Nationale du Logement à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Confédération Nationale du Logement aux entiers dépens. A titre principal, la SA Conforama France soulève l'irrecevabilité des demandes de la Confédération Nationale du Logement. En premier lieu, elle expose que les conditions des articles 834 et 835 du code civil ne sont pas réunies. Elle considère en effet que la condition de l'urgence n'est pas justifiée, que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et enfin qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite actuel dans la mesure où la publicité querellée a cessé d'être diffusée au terme de l'opération commerciale, fixé le 31 décembre 2022. En second lieu, la SA Conforama France estime que les demandes formées par la Confédération Nationale du Logement portant sur quatre publicités postérieures à l'ordonnance de référé ne sauraient s'analyser comme des demandes additionnelles susceptibles de se rattacher par un lien suffisant à la demande initiale et qu'il s'agit en réalité de prétentions nouvelles en cause d'appel, à ce titre parfaitement irrecevables. Au fond, elle réfute l'illicéité des campagnes publicitaires ce qui constitue selon elle une contestation sérieuse. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la recevabilité des demandes afférentes aux publicités postérieures à l'ordonnance de référé L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin l'article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, dans ses dernières conclusions du 14 mai 2023, la Confédération Nationale du Logement demande à la cour de statuer sur l'illicéité de quatre nouvelles publicités intitulées : - 'Du 27 décembre 2022 au 23 janvier 2023 ' Nos prix en voient de toutes les couleurs', - 'Du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 ' SOLDES','Du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 ' A ces prix-là c'est le jour et la nuit', - 'Du 14 février 2023 au 6 mars 2023 ' A table les bonnes affaires !', - (Pour une période indéterminée) ' Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires !'. Or, ces publicités ne présentent aucun lien avec celle qui faisait l'objet de la demande initiale formée devant le premier juge. Il s'agit de publicités différentes les unes des autres, impliquant un examen complet et individuel de chacune d'elles pour apprécier le bienfondé des demandes de la Confédération Nationale du Logement, la licéité de l'une n'ayant par ailleurs aucun impact sur la licéité des autres. La seule circonstance que les nouvelles publicités émanent du même auteur, à savoir la société Conforama et qu'elles portent également sur des offres de paiement, ne permet en aucun cas de considérer qu'il existe un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Il ne peut davantage être considéré que ces nouvelles demandes, relatives à des publicités postérieures et totalement indépendantes, seraient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales. En conséquence, les demandes de la Confédération Nationale du Logement relatives aux offres publicitaires postérieures à l'ordonnance déférée constituent bien des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, devant à ce titre, être déclarées irrecevables. La cour n'est donc saisie que des demandes afférentes à la publicité intitulée 'Conforama- Il va faire BEAU chez vous'. 2°/ Sur les conditions du référé En se fondant indistinctement sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, la Confédération Nationale du Logement demande à la cour de juger cette publicité illicite au sens des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation et en conséquence, d'ordonner la cessation immédiate de la diffusion de cette publicité ainsi que sa réitération sous cette forme, de condamner la société Conforama SA à publier à ses frais un extrait du dispositif de l'arrêt dans une prochaine édition d'une brochure publicitaire et sur la page d'accueil de son site internet, outre sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme de 35.000 € en réparation des préjudices occasionnés aux consommateurs. L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Sur l'absence d'urgence L'urgence est appréciée au moment où le juge statue et non à la date de la demande. En l'espèce, la publicité litigieuse était toujours valable au 18 novembre 2022, date à laquelle le juge des référés a statué, ainsi qu'il résulte de la lecture de la brochure publicitaire litigieuse, précisant que l'offre est valable du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022. En revanche, il est incontestable qu'au jour où la cour statue, la publicité querellée n'est plus diffusée. Il n'y a donc plus d'urgence à en faire cesser la diffusion pas plus qu'à en interdire la réitération. Les conditions de l'article 834 du code de procédure civile n'étant pas réunies, aucune demande ne peut être accueillie sur ce fondement. Sur l'absence d'un trouble manifestement illicite La Confédération Nationale du Logement expose que le trouble manifestement illicite résulte de la désinformation du consommateur. Elle explique que même si l'opération de crédit illicite n'était plus d'actualité, le trouble manifestement illicite nécessairement créé par sa diffusion justifiait néanmoins la compétence du juge des référés, à même de le faire cesser dans le respect de la loi. La société Conforama France estime que l'appelante n'explicite pas quelle serait la prétendue désinformation du consommateur constitutive selon elle d'un trouble manifestement illicite et ajoute que celle-ci est d'ailleurs dans l'incapacité de citer une information que le consommateur aurait dû avoir et qu'il n'aurait pas eue. En tout état de cause, elle souligne que la publicité querellée n'étant plus diffusée à la date où la cour statue, puisque l'offre publicitaire a expiré au 31 décembre 2022, il ne peut être fait droit à la demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite qui n'existe plus. Ceci étant exposé, c'est à tort que le premier juge a retenu que la distribution du prospectus querellé n'étant plus d'actualité, il n'existait ni dommage imminent à prévenir ni trouble manifestement illicite à faire cesser. En effet, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, au jour de la décision, la diffusion de la publicité litigieuse était toujours en cours. En outre, il doit être considéré que le trouble manifestement illicite résultant de la désinformation du consommateur, causée par les informations erronées, trompeuses ou mensongères contenues dans une publicité irrégulière au regard des dispositions relatives au crédit du code de la consommation, perdure même après la cessation de la diffusion de celle-ci, tant que le caractère erroné, trompeur, mensonger des informations reçues n'a pas été dénoncé au consommateur. Cependant, encore faut-il rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence et que le trouble manifestement illicite ne peut résulter que d'une violation manifeste de la règle de droit. En l'espèce et premièrement, la Confédération Nationale du Logement fait grief à la brochure publicitaire de ne pas respecter le formalisme édicté par le code de la consommation, notamment les dispositions des articles L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9. L'article L. 312-6 du code de la consommation prévoit que 'Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif : 1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur, 2° Le montant total du crédit, 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, 4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit, 5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, 6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances. Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service'. Une simple lecture de la brochure permet toutefois de constater que ces informations figurent en page 2 du prospectus, qui indique : 'TAEG fixe : 0% - Mensualités de 30 € - Montant total dû : 150 €'pour un exemple de crédit accessoire à une vente de 150 € (soit le seuil minimum d'achat pour bénéficier de l'opération) sur 5 mois. Le Confédération Nationale du Logement ne précise d'ailleurs pas quelle serait l'information visée à l'article précité que la publicité aurait omis de mentionner. Sa critique se concentre en réalité sur le fait que les informations relatives au crédit affecté de l'article L. 312-6 précité ne seraient nullement présentées de façon claire, précise et visible. Or, ce grief ne relève pas de l'évidence mais nécessite de faire une appréciation in concreto de la publicité litigieuse. En effet, si le code de la consommation prohibe une taille de caractère inférieure au corps 8 s'agissant de l'offre de contrat de crédit à la consommation, aucun texte ne réglemente en revanche, la taille des caractères d'imprimerie figurant sur les documents publicitaires de sorte que le caractère manifeste de la violation d'une règle de droit fait défaut. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que le caractère suffisamment lisible et compréhensible des informations visées par le code de la consommation doit être apprécié par le juge en fonction du support utilisé pour la diffusion, des caractéristiques techniques du message et de la cible visée. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'illicéité de la publicité querellée ne peut être constatée d'un 'simple coup d''il' (sic) mais implique de prendre en compte les contraintes et les objectifs du support utilisé (à savoir un prospectus publicitaire imprimé sur papier, par nature essentiellement visuel avec beaucoup de photographies et peu de textes), d'analyser la composition de cette brochure publicitaire et de comparer les tailles et polices de caractères employées dans les différents textes qu'elle contient. Non seulement une telle appréciation in concreto n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, mais encore, le seul constat de l'illicéité de la publicité ne suffirait pas à caractériser un trouble manifestement illicite actuel, s'il n'est pas démontré qu'elle a causé une désinformation dans l'esprit du consommateur. Deuxièmement, la Confédération Nationale du Logement prétend que la publicité serait contraire aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, lequel dispose que 'Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.' Or, il ressort de la lecture de la brochure que sont mentionnées dans une police supérieure au reste des informations les données suivantes : - le taux annuel effectif global, - sa nature fixe, variable ou révisable, - le montant total dû par l'emprunteur, - le montant des échéances, - la mention visée à l'article L. 312-5 du code de la consommation, à savoir : 'Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager'. Par conséquent, l'illicéité et la désinformation du consommateur ne sont ici pas manifestes. Troisièmement, la Confédération Nationale du Logement prétend que la publicité serait contraire aux dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation qui prévoit que 'Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées à l'article L. 312-8 figurent, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.' La cour constate que les informations relatives taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances sont regroupées dans un encadré, lequel ne figure certes pas en 'en en-tête du texte publicitaire.' Toutefois, la Confédération Nationale du Logement elle-même considère que le trouble manifestement illicite résulte de la désinformation du consommateur. De fait, le formalisme édicté par les dispositions précitées n'a pour seul objectif que de protéger le consommateur. Il en résulte que le seul constat de l'irrégularité formelle de la publicité ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite, si cette irrégularité n'a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée, trompeuse voire mensongère par laquelle il a pu se méprendre sur la portée de ses engagements. En l'occurrence, dans la mesure où l'irrégularité alléguée porte sur une offre '5 x sans frais' impliquant un taux de crédit de 0 % et qu'il n'existe donc aucun 'coût du crédit' pour le consommateur, la cour considère que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé. Au total, les demandes présentées par la Confédération Nationale du Logement ne peuvent être accueillies sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile dont les conditions ne sont pas réunies. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la Confédération Nationale du Logement à mieux se pourvoir devant le juge du fond. 3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Confédération Nationale du Logement aux dépens et infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SA Conforma France la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à nouveau en appel, la Confédération Nationale du Logement sera condamnée aux dépens d'appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties et en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes de la Confédération Nationale du Logement relatives aux offres publicitaires intitulées : * 'Du 27 décembre 2022 au 23 janvier 2023 ' Nos prix en voient de toutes les couleurs', * 'Du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 ' SOLDES', * 'Du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 ' A ces prix-là c'est le jour et la nuit', * 'Du 14 février 2023 au 6 mars 2023 ' A table les bonnes affaires !', * (Pour une période indéterminée) ' Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires !' Confirme l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2022 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu'elle a condamné la Confédération Nationale du Logement à payer à la SA Conforma France la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef de l'ordonnance infirmée et statuant à nouveau : Déboute la Confédération Nationale du Logement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Conforma France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Confédération Nationale du Logement aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LA PRÉSIDENTE Légitimement empêchée
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L. 312-5 du code de la consommationarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile dont les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b4b1af7ef77d000880b635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel