Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b1ca7ef77d000880b643
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°116 N° RG 22/07477 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMCD M. [T] [A] [E] [X] M. [Z] [F] [A] [X] M. [S] [W] [K] [X] Mme [C] [X] SCP FLORENT MICHAUT ET VAMERIE MICHAUT L S.A.R.L. ALTER EGO S.A.S. WTW VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ GRAS SAVOYE C/ M. [N] [O] Mme [G] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du trois juillet deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [T] [A] [E] [X] né le 21 Juin 1949 à [Localité 19] [Adresse 10] [Localité 14] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [N] [O] né le 04 Février 1967 à [Localité 22] (94) [Adresse 7] [Localité 20] Représenté par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES Madame [G] [I] née le 21 Avril 1974 à [Localité 18] (92) [Adresse 7] [Localité 20] Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES APPELANTS Monsieur [Z] [F] [A] [X] né le 29 Août 1985 à [Localité 21] (56) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Monsieur [S] [W] [K] [X] né le 24 Mars 1988 à [Localité 21] (56) [Adresse 16] [Localité 9] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Madame [C] [X] [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES SCP FLORENT MICHAUT ET VAMERIE MICHAUT-LESURTEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. ALTER EGO exerçant sous la dénomination LITTORAL IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°453.097.339, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 21] Représentée par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES S.A.S. WTW venant aux droits de la société GRAS SAVOYE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°311.248.637, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 17] [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a : - donné acte de leur intervention volontaire à l'instance à [C] [X] et la Société Gras Savoye, - débouté [C] et [S] [X] de leur demande de nullité de la vente constatée au compromis du 25 février 2019, - ordonné l'exécution forcée de la vente de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 20], sur la parcelle cadastrée section AY, n°[Cadastre 6], de 890 m², pour la quote-part indivise des Consorts [T], [Z] et [S] [X], en faveur de [N] [O] et [G] [I], sans préjudice de l'usufruit conservé pour 3/16ème par [C] [X], - condamné in solidum [T] [X], [Z] [X] et [S] [X] à payer à [N] [O] et [G] [I] la somme de 48.000 € à titre de dommages intérêts, - débouté [T] [X] de sa demande de dommages intérêts formée contre [N] [O] et [G] [I], - rejeté les demandes de garantie et dommages intérêts formées contre la Société Alter Ego et son assureur Gras Savoye, - condamné la scp Michaut et Michaut Lesurtel à garantir [T] [X] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge dans le présent jugement, y compris les frais irrépétibles, - condamné la scp Michaut et Michaut Lesurtel à payer à [T] [X] la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts, - rejeté la demande de garantie formée contre l'office notarial scp [R] et associé par [Z] et [S] [X], - rejeté les demandes de dommages intérêts de [C], [Z] et [S] [X] formées contre la scp [R] et associé, - condamné in solidum [Z] [X] et [S] [X] à garantir la scp [R] et associé à hauteur de la moitié des condamnations supportées par celle-ci à raison du présent jugement, y compris les frais irrépétibles et les dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné : ' in solidum [T] [X], [Z] [X] et [S] [X] à payer à [N] [O] et [G] [I] la somme de 5.000 €, ' la scp Michaut et [R] Lesurtel à payer à [T] [X] une indemnité de 5.000 €, ' in solidum [Z] [X] et [S] [X] à payer à la scp Michaut et Michaut Lesurtel une indemnité de 5.000 €, ' [T] [X] à payer à la Société Alter Ego une indemnité de 5.000 €, - condamné in solidum la scp [R] et Michaut Lesurtel et [Z] [X] et [S] [X] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 23 décembre 2022, les consorts [O]-[I] ont relevé appel. Par conclusions du 15 mai 2023, dernièrement complétées le 3 juillet 2023, M. [T] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, motif pris de ce que les consorts [O]-[I] n'ont pas réitéré la vente comme jugé en première instance. Il sollicite une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation des consorts [O]-[I] aux dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 3 juillet 2023, les consorts [O]-[I] concluent au débouté des demandes et sollicitent une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 3 juillet 2023, [C] [X] et ses deux fils [S] et [Z] [X] (ci-après les consorts [X]) s'en rapportent à justice. Par conclusions du 26 juin 2023, la sarl Alter Ego exerçant sous la dénomination Orpi Littoral Immobilier et la société de courtage d'assurance et de réassurance WTW, venant aux droits de la société Gras Savoye, soutiennent la demande de radiation mais concluent au dispositif de leurs écritures sur le fond de l'affaire en sollicitant le débouté des demandes de M. [T] [X] et des consorts [X] à leur égard, outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. Par conclusions du 30 juin 2023, la scp Florent Michaut et Valérie Michaut Lesurtel s'en rapporte à justice sur la demande de radiation. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation 1.1) Sur le texte applicable Les assignations étant antérieures au 1er janvier 2020, c'est l'article 526 ancien du code de procédure civile (devenu 524 à compter du 1er janvier 2020) qui est applicable en vertu de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée." 1.2) Sur la signification du jugement L'article 526 du code de procédure civile n'exige pas, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [O]-[I], que préalablement à une demande de radiation, la signification du jugement ait été effectuée, étant précisé que l'exécution provisoire du jugement de première instance a été ordonnée et qu'il appartient aux parties d'en tirer toutes les conséquences de droit. 1.3) Sur les conséquences manifestement excessives Postérieurement au compromis de vente signé le 25 février 2019, soit le 16 avril 2019, il a été porté à la connaissance des consorts [O]-[I] par courriel de l'agence Orpi que les vendeurs [T] [X] et ses deux neveux [S] et [Z] [X] n'étaient pas pleinement propriétaires indivis du bien vendu mais que Mme [C] [X], mère de [S] et [Z] [X], était titulaire d'un usufruit sur ledit bien vendu. De ce fait, la réitération de la vente conduirait les consorts [O]-[I] à acquérir un bien grevé d'un usufruit, contrairement aux prévisions du compromis de vente. Il s'agit là d'une conséquence manifestement excessive. La demande de radiation sera rejetée. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [T] [X] supportera les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de radiation, Condamne M. [T] [X] aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la chaarticle 699 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile n
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b1ca7ef77d000880b643
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