Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b1d67ef77d000880b649
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 1 320 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°120 N° RG 23/00767 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPQ7 Mme [W] [R] [O] C/ Mme [B] [S] Mme [M] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée deMme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE A DÉFENDERESSES A L'INCIDENT : Madame [B] [S] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (ITALIE) [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE Madame [W] [R] [O] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Mariés sans contrat préalable le 13 mars 1997, Mme [S] et M. [J] [C] ont divorcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient du 23 juin 2010. Maître [U], notaire à [Localité 13], a été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. Par jugement du 18 février 2014 et statuant sur l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [S] à la suite du procès-verbal de difficultés établi le 9 mars 2012 par maître [U] et relatif principalement au droit à récompense de M. [C], le juge aux affaires familiales de Lorient a dit que la communauté ayant existé entre Mme [S] et M. [C] devait récompense au second à hauteur de 20.673,54 €, que M. [C] devait récompense à la communauté à hauteur de 110.000 €, a renvoyé au notaire commis la poursuite des opérations de liquidation partage à charge de rectifier l'erreur d'imputation du projet initial évoqué par M. [C] et a dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage. Par acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 15], le 2 octobre 2014, M. [J] [C] a vendu en viager la maison dont il était propriétaire à [Localité 8] au lieu-dit [Localité 11], à Mme [O], fille de Mme [T] sa compagne de 2007 à son décès en 2015. Le prix de vente était payable par le versement d'un capital de 10.000 € puis d'une rente annuelle viagère de 13 200 €, soit mensuellement 1.100 €. M. [J] [C] est décédé le [Date décès 4] 2015. Estimant que cette vente en viager avait été réalisée en fraude de ses droits compte tenu de la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [J] [C] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, Mme [S] a, par acte d'huissier du 5 mars 2019, assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Lorient (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en inopposabilité de la vente en viager à hauteur de la somme de 44.261,65 €. Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a : - débouté Mme [S] de ses demandes, motif pris de ce qu'elle ne justifiait pas d'un acte définitif de partage établi dans le cadre de la liquidation de la communauté et donc du montant exact de sa créance à l'encontre de M. [J] [C]. - débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Mme [S] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamne Mme [S] aux dépens. Le 14 octobre 2020, Mme [S] a relevé appel, enregistré sous le RG n° 20/4940. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a : - ordonné le sursis à statuer et la radiation de la procédure jusqu'à la réalisation par le service [10] pôle de gestion des patrimoines privés, désigné en qualité de curateur à cette succession, de l'inventaire de la succession de [J] [C], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Lorient a désigné [10] en qualité de curateur de la succession de M. [C]. L'état actif-passif réalisé [10] a fait apparaître un solde d'actif de 543,61 € et a permis d'établir que M. [C] avait vendu l'unique bien immobilier dont il était propriétaire. Sur demande de réinscription du 19 décembre 2022, l'affaire a été réenrôlée sous le n° 23/0767. Par assignation du 3 mars 2023, Mme [S] a assigné Mme [T] en intervention forcée et injonction d'avoir à communiquer le dossier médical de M. [C], outre une demande au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens. Par conclusions du 28 avril 2023, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir : - déclarer recevable sa demande d'intervention forcée de Mme [M] [T], concubine de M. [C] de 2007 à 2015, date de son décès, - ordonner la jonction des procédures n° RG 23/00767 et n° RG 20/04940, - enjoindre à Mme [M] [T] d'avoir à communiquer le dossier médical de M. [J] [C] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - à défaut, ordonner à Mme [M] [T] de donner son accord pour enjoindre l'Hôpital [14] de [Localité 15] à fournir copie du dossier médical de M. [J] [C] sous la même astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - enjoindre l'Hôpital [14] de [Localité 15] à fournir copie du dossier médical de M. [J] [C] au vu de l'accord qui sera donné par Mme [M] [T], - débouter Mme [M] [T] de ses demandes, - condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner Mme [M] [T] aux entiers dépens. Par conclusions du 17 mars 2023, Mme [T] a conclu à l'irrecevabilité de Mme [S] en son intervention forcée et demandé le paiement d'une somme de de 2.520 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. SUR CE, 1) Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Mme [T] En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' et 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.' En l'espèce, l'établissement de l'actif et du passif de la succession de M. [C] par [10] le 2 août 2022 a démontré que l'actif net s'élevait à la somme de 543,61 €, d'où il résulte une impossibilité pour ladite succession d'acquitter la dette de récompense à la communauté [C]-[S] d'un montant de 110.000 €. Cet élément est postérieur au jugement du 28 avril 2020. Il fait évoluer le litige dans la mesure où il est de nature à établir la condition d'appauvrissement du vendeur telle qu'elle est exigée dans le cadre d'une action paulienne tandis que demeure à vérifier la condition de l'aléa tenant à l'état de santé du même vendeur en viager pour laquelle les ayant-droits ou la conjointe du défunt sont en droit de demander la transmission des éléments médicaux. L'assignation diligentée par Mme [S] en intervention forcée de Mme [T], compagne de M. [C] au jour du décès de celui-ci, est donc recevable. 2) Sur la jonction des procédures La première affaire enregistrée sous le n° RG 20/4940 a donné lieu à une radiation. Par l'effet du réenrôlement, l'entièreté de l'affaire est reprise sous le numéro de RG 23/0767 de sorte qu'aucune jonction n'est possible avec une précédente affaire radiée. Cette jonction n'est du reste pas nécessaire dès lors que l'instance est reprise en tout point au point exact où elle a été radiée. 3) Sur la demande de production de pièces Le contrat de rente viagère est un contrat aléatoire dont les effets quant aux avantages et aux pertes dépendent d'un événement incertain, en l'occurrence la durée de vie du vendeur. La nullité d'un contrat de rente viagère est susceptible d'être encourue si le décès du vendeur apparait, au jour de la signature du contrat, comme inéluctable à brève échéance. A l'inverse, l'aléa est caractérisé et la nullité écartée si tel n'est pas le cas. Ainsi en présence de simples doutes voire même d'une pathologie grave, l'espérance de vie n'est pas nécessairement compromise de manière irrémédiable à brève échéance de sorte que l'aléa demeure et que la nullité de la vente n'est pas encourue. En l'espèce, Mme [F] [V] et Mme [Y] [G], voisines de M. [C], attestent avoir eu connaissance de 'la maladie' de celui-ci au cours du printemps 2013, soit plus de 18 mois avant la vente en viager du 2 octobre 2014. Il n'est pas contesté qu'il s'agissait du cancer, dont M. [C] décèdera le [Date décès 4] 2015. Ainsi, contrairement à l'affirmation de Mme [O], cette maladie n'a pas été 'décelée dans le mois précédant le décès', c'est-à-dire en octobre 2015, mais était bien présente 18 mois avant la signature du viager et 30 mois avant ledit décès. Mme [O] invoque le fait que préalablement à la vente en viager du 2 octobre 2014, M. [C] a produit un certificat médical du 26 juin 2014 duquel il ressort que le docteur l'ayant ausculté n'a 'constaté aucun signe clinique apparent de trouble cognitif.' Or, outre que ce certificat médical n'est pas produit dans l'instance en incident, il doit être observé qu'il ne s'est pas prononcé sur l'état de santé physique de M. [C] alors que la validité d'un viager impose d'apprécier l'aléa quant à la durée de vie du vendeur en considération de son état de santé dans toutes ses composantes, dont l'état physique, et que M. [C] était précisément atteint d'une maladie grave, à savoir un cancer, et ce depuis plus d'un an à cette même date dudit certificat médical du 26 juin 2014. Ce certificat médical ne saurait donc suffire à lui seul à caractériser l'aléa quant à la durée de vie de M. [C]. De même, Mme [O] soutient qu'elle était convaincue de la réalité de l'aléa quant à la durée de vie de M. [C] mais elle ne justifie pas avoir acquitté une seule des mensualités mises à sa charge à compter de la vente, à savoir 1.100 € par mois payable à compter d'octobre 2014 au plus tard le 10 de chaque mois. Il est du reste permis de s'interroger sur la viabilité de cet échéancier mis à sa charge quand par ailleurs, elle soutient qu'elle n'a pu obtenir aucun crédit eu égard à sa situation de ressources. Enfin, contrairement à son affirmation, Mme [W] [O] connaissait l'existence de Mme [S] et son lien avec M. [C] puisque l'acte d'acquisition de la maison en viager qu'elle a émargé en toutes ses pages de ses initiales '[O]' et qu'elle a signé en dernière page mentionne expressément que M. [C] est 'divorcé en secondes noces de Madame [B] [S] par jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient (Morbihan) le 23 juin 2010 et non remariée.' Mme [O] a donc bien acheté en viager en connaissance de la situation matrimoniale de M. [C]. Par courrier du 22 janvier 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception, le conseil de Mme [S] a transmis une proposition d'accord amiable et fixé à 35.000 € le montant sollicité par Mme [S] pour en terminer avec le litige. Cette proposition est demeurée vaine. Sous le bénéfice de ces observations, le cancer étant une maladie au rang des maladies graves, susceptible d'entraîner la mort à brève échéance en fonction du stade de son développement et celle-ci ayant pour M. [C] préexisté à la vente en viager, Mme [S] est légitime à solliciter la communication des pièces médicales de son ex-conjoint. Il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, étant ajouté qu'il sera tiré toutes conséquences de droit par la cour d'appel d'un éventuel défaut de communication desdites pièces. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [T] supportera les dépens de la présente instance. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Déclare recevable l'action diligentée par Mme [S] en intervention forcée de Mme [T], Enjoint à Mme [M] [T] d'avoir à communiquer à Mme [B] [S] le dossier médical de M. [J] [C] relevant de l'Hôpital [14] de [Localité 15], ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et qui courra pendant 120 jours consécutifs, Se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte, Condamne Mme [M] [T] aux dépens, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b4b1d67ef77d000880b649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel