Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65b4b1e67ef77d000880b651
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 82 046 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N° 141 N° RG 23/03440 N° Portalis DBVL-V-B7H-T2ZQ Mme [M] [K] C/ Mme [Y] [S] Délibéré pour mise à disposition de la décision Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 24 OCTOBRE 2023 Le vingt quatre octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du deux octobre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assisté de Pierre DANTON, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [M] [K] née le 26 Juin 1956 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [Y] [S] née le 03 Novembre 1940 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, Plaidant, avocat au barreau de RENNES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 28 décembre 1971, M. [T] et Mme [S] divorcée [T] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation avec jardin, le tout cadastré section YL n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] sise au lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 10]. Dans le cadre du divorce, la propriété de ce bien a été attribuée à Mme [S]. Elle jouxte les parcelles qui sont propriétés de Mme [K] cadastrées section YL n° [Cadastre 1] et YL n° [Cadastre 3]. Considérant avoir acquis une partie de la parcelle YL n° [Cadastre 3] par prescription trentenaire, Mme [S] a par acte en date du 24 juin 2022 fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 16 mai 2023 : - l'a déboutée de sa demande au titre de l'usucapion et de sa demande d'expertise, - l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens, - a débouté les parties de leurs autres demandes, - a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Le 14 juin 2023, Mme [S] a relevé appel. Par conclusions du 2 août 2023, Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire motif pris de ce que malgré une lettre officielle du 25 mai 2023, une signification à avocat du 29 juin 2023 et une signification à partie du 6 juillet 2023, Mme [S] ne s'est pas acquittée des sommes mises à charge. Elle sollicite une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident et la condamnation de l'appelante aux dépens d'incident. Par conclusions du 5 septembre 2023, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état d'une part de rejeter la demande de radiation dès lors qu'elle justifie du règlement des sommes mises à sa charge et d'autre part de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la signification à avocat n'a été opérée que le 29 juin 2023 et la signification à partie le 6 juillet 2023, soit en pleine période estivale, que l'enjeu de l'exécution provisoire ne porte que les frais irrépétibles alloués à Mme [K] par les premiers juges dès lors qu'elle a transmis un chèque de 2.820,46 € à l'huissier de justice, qui a été encaissé le 28 août 2023, qu'un deuxième chèque a été transmis et que c'est donc une somme de 5.333,46 € qui a été encaissé par la partie adverse. Elle sollicite la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Par courrier du 27 septembre 2023, le conseil de l'intimée a indiqué que l'appelante avait régularisé la situation en adressant le paiement au titre de l'exécution provisoire et qu'il avait donc lieu de procéder à la 'radiation' de l'incident. Par courrier du 29 septembre 2023, le conseil de l'appelante a fait connaître que les sommes ayant été réglées, il n'entendait pas maintenir ses conclusions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il y avait lieu de procéder à la 'radiation' de l'incident. SUR CE, L'intimée s'étant désistée de son incident, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement de la cour dudit incident. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de chaque partie. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Constatons le désistement d'incident de Mme [K] et son acceptation par Mme [S], Constatons l'extinction de l'instance d'incident opposant Mme [K] et à Mme [S], Constatons notre dessaisissement, Laissons les dépens d'incident à la charge respective des parties. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b4b1e67ef77d000880b651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel