Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65b4b1ea7ef77d000880b653
- Date
- 17 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° 137 N° RG 23/04844 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAPA S.A.S. THOMAS ETANCHEITE BARDAGE (TEB) S.A.S. ETABLISSEMENT THOMAS C/ S.A.R.L. ETUDES CONCEPTIONS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (EC CI) Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Octobre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu les assignations en référé délivrées le 28 Juillet 2023 ENTRE : S.A.S. THOMAS ETANCHEITE BARDAGE (TEB) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. ETABLISSEMENT THOMAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES ET : S.A.R.L. ETUDES CONCEPTIONS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (ECCI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-simon MANOUKIAN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Sous les auspices de M. [C] [V], désigné conciliateur par le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire (ordonnance du 26 octobre 2021), la société Études Conceptions Constructions Industrielles (ECCI) et les sociétés Établissement Thomas et Thomas Étanchéité Bardage ont signé, le 24 janvier 2022, un protocole d'apurement des dettes de la société ECCI lequel n'a toutefois pas été soumis à homologation par le conciliateur, contrairement à ce qui était prévu. Les échéances convenues n'ayant pas été honorées, les sociétés Établissement Thomas et Thomas Étanchéité Bardage ont, chacune, saisi, en mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire. ************* Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire a notamment condamné la société Études Conceptions Constructions Industrielles à verser à la société Thomas Étanchéité Bardage une somme de 175'922,36'euros à titre de provision, outre intérêts à compter du 25 octobre 2022 ainsi qu'une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société ECCI a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21'juin 2023 (RG n° 23-03754). Cette ordonnance a été signifiée par la société Thomas Étanchéité Bardage le 6'juillet 2023. Par acte du 28 juillet 2023 (RG n° 23/04844), la société Thomas Étanchéité Bardage a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société ECCI en radiation de son appel faute d'exécution. ************ Par une seconde ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire a notamment condamné la société Études Conceptions Constructions Industrielles (ECCI) à verser à la société Établissement Thomas une somme de 347'105,70'euros à titre de provision, outre intérêts à compter du 25 octobre 2022 ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société ECCI a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 juin 2023 (RG n° 23/03753). Cette ordonnance a été signifiée par la société Établissement Thomas le 6 juillet 2023. Par acte du 28 juillet 2023 (RG n° 23/04845), la société Établissement Thomas a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société ECCI en radiation de son appel faute d'exécution. ************* Sans discuter le montant des condamnations qu'elle reconnaît devoir, la société ECCI conteste la radiation de ses appels, faisant valoir qu'elle vient de signer un (nouvel) accord de conciliation avec ses autres créanciers, accord que le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a homologué par ordonnance du 4 septembre 2023. SUR CE : Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures de référé et de ne statuer que par une seule et même décision. L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». Pour s'opposer aux demandes de radiation, la société ECCI verse aux débats pour seule pièce l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 4 septembre 2023 par laquelle a été homologué l'accord trouvé dans le cadre d'une conciliation ordonnée le 9 août 2023 et confiée à la société Eversio Atlantic (M. [C] [V]), entre la société ECCI et vingt huit (autres) créanciers. Il sera relevé que la société Ecci s'abstient de produire aux débats ses bilans et donc de justifier de sa situation économique et financière, qu'elle a toutefois certifié, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance d'homologation du 4 septembre 2023, ne plus être en état de cessation des payements au jour de la signature de l'accord de conciliation ainsi homologué, manifestant ainsi sa capacité à régler sans délai ses dettes non comprises dans le champ de l'accord mais exigibles. Or, le dit accord a été signé par la débitrice en parfaite connaissance de l'échec de l'exécution d'un précédente accord portant sur d'autres dettes et en l'état de condamnations, certes provisionnelles, prononcées au profit de sociétés tierces (les sociétés Thomas) portant sur une somme très importante puisque supérieure à 523'000'euros. En l'état de ces éléments, elle ne démontre pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les décisions ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Les demandes de radiation sont dès lors fondées et il convient d'y faire droit. Partie succombante, la société ECCI sera condamnée à supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/04844 et 23/04845. Vu l'article 524 du code de procédure civile : Ordonnons la radiation des affaires enrôlées au répertoire général sous le n° 23/03753 et 23/03754 attribuées à la 4ème chambre de la cour d'appel. Rappelons que ces affaire ne pourront être remises au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution. Condamnons la société Études Conceptions Constructions Industrielles (ECCI) aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b1ea7ef77d000880b653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel