Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 10 octobre 2023
- ECLI
- 65b4b1f37ef77d000880b657
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° 135 N° RG 23/04653 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7VO S.A.R.L. BUR-GEST S.E.L.A.R.L. [E] [D] C/ S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Octobre 2023, par mise à disposition à la date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 26 Juillet 2023 ENTRE : S.A.R.L.U. BUR-GEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. [E] [D] représentée par Maître [E] [D] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BUR-GEST, [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES ET : S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENT [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Laurent CARETTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2010, la société Poly Home Erdre et Beaujoire a donné à bail commercial à la société Bur-Gest des locaux situés à [Localité 2], [Adresse 3]-[Adresse 4], aux fins d'exploitation d'une résidence hôtelière. Par exploit du 16 août 2018, la société Poly Home Erdre et Beaujoire a notifié à sa locataire un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 24 février 2019. Après division et établissement d'un règlement de copropriété, l'immeuble a, suivant acte du 31 janvier 2020, été acquis en quasi intégralité par la société France Investissement moyennant le prix de 3'500'000'euros. Entre temps, la société Bur-Gest a contesté les motifs graves et légitimes du congé et saisi, en octobre 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes aux fins d'obtention d'une indemnité d'éviction. Suivant acte du 9 mars 2020, la société Poly Home Erdre et Beaujoire a fait assigner la société France Investissement en intervention forcée. Cette assignation a été jointe au dossier initial le 25 mai 2020. Par acte du 11 mars 2020, la société France Investissement a exercé son droit de repentir et a offert à la société Bur-Gest de lui consentir un nouveau bail de neuf ans moyennant un loyer annuel de 295'000'euros HT. Par acte du 25 mai 2020, la société France Investissement a fait délivrer à la société Bur-Gest un commandement de payer la somme de 74'240,79'euros au titre de loyers et charges impayés à compter du mois de février 2020, lui manifestant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat. Par jugement du 7'juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé, sur assignation de la société France Investissement, le redressement judiciaire de la société Bur-Gest puis, par jugement du 29 juin 2022, a arrêté le plan de redressement que lui a soumis cette société. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes, statuant dans le cadre de l'instance initiée par la société Bur-Gest en octobre 2019, a notamment': - constaté l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement délivré le 25 mai 2020, - constaté la résolution de plein droit du bail au 26 juin 2020, - ordonné, en conséquence, l'expulsion de la société Bur-Gest ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonné l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai de un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l'huissier chargé de l'exécution, - fixé la créance de la société France Investissement au passif de la société Bur-Gest au 7'juillet 2021 à la somme de 161'184'euros, - rejeté la demande de délais de paiement formés par la société Bur-Gest, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La société Bur Gest a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2023. Par exploit du 26 juillet 2023, la société Bur Gest et Me [E] [D], son commissaire à l'exécution du plan, ont fait assigner, au visa de l'article 524 (ancien) du code de procédure civile, la société France Investissement en arrêt de l'exécution provisoire. Elles rappellent que l'instance ayant été introduite en 2019, le droit de l'exécution provisoire est soumis à la réglementation en vigueur antérieurement au décret du 11 décembre 2019, qu'il importe peu qu'une intervention forcée ait été délivrée postérieurement. À l'appui de leur demande, elles font valoir que l'exécution immédiate du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle contraindrait l'exploitante à cesser son activité. Elle soutient qu'en tout état de cause, il existe un moyen sérieux de réformation en ce que la société Bur-Gest a été placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2021, que cette société bénéficie d'un plan de continuation (jugement du 29 juin 2022) et que le jugement a été rendu en méconnaissance des règles protectrice de la procédure collective. La société France Investissement soulève l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement, s'y oppose et réclame, en tout état de cause, une somme de 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. N'étant devenue propriétaire que le 31 janvier 2020 et n'ayant été assignée que le 9 mars 2020, elle soutient que le texte applicable est l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile et non l'article 524 ancien. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande, la société Bur-Gest n'ayant formulé aucune observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire et ne justifiant d'aucune conséquence révélée postérieurement au jugement, analysant à cet égard chacun des chefs de jugement. Elle conteste tout moyen sérieux de réformation au regard des multiples manquements commis depuis des années et du caractère dilatoire des procédures engagées. SUR CE': sur le droit applicable': Le décret du 11 décembre 2019 a modifié le droit applicable en matière d'exécution provisoire. Il résulte de l'article 55 de ce texte qu'en cette matière, les nouvelles dispositions sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'occurrence, la société Bur-Gest, demanderesse en première instance, a saisi le tribunal par acte du 15 octobre 2019. Si la société France Investissement a été effectivement assignée ultérieurement, en mars 2020, par la société Poly Home Erdre et Beaujoire, cette circonstance est indifférente dès lors que l'assignation qui lui a été délivrée est une assignation en intervention forcée laquelle constitue une demande incidente (articles 63 et 66 du code de procédure civile) qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance. Le texte applicable est donc, comme le soutient la société Bur-Gest l'article 524 ancien du code de procédure civile. La fin de non recevoir soulevée par la société France Investissement et tirée des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sera donc rejetée. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire': En premier lieu, il sera précisé que le jugement critiqué n'est pas assorti de droit de l'exécution provisoire (nonobstant les termes, au demeurant contradictoires, du dispositif qui ordonne l'exécution provisoire... tout en affirmant qu'elle serait de droit) ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 514 ancien du code de procédure civile («'l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit'» ce qui n'était pas le cas des jugements au fond rendus par les tribunaux de grande instance). Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Aussi, il importe peu à ce stade qu'il existe ou non des moyens sérieux de réformation. Il convient de rappeler que la société Bur-Gest exploite à [Localité 2], [Adresse 3]-[Adresse 4], une résidence hôtelière et que cette résidence est le seul établissement qu'elle gère. L'exécution immédiate du jugement en ce qu'il prononce son expulsion des locaux où elle exerce son activité, aura pour effet inéluctable d'entraîner la résolution du plan de continuation qui lui a été accordé, et donc sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences qu'une telle mesure engendre. Ces conséquences ' alors que la décision n'est pas définitive puisque soumise à la cour'' sont manifestement excessives. Aussi convient-il d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 29 juin 2023. Le surplus de la demande sera rejeté comme n'emportant pas de telles conséquences. Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. La demande de la société France Investissement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejétée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile': Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société France Investissement. Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes, mais uniquement en ce qu'il ordonne l'expulsion de la société Bur-Gest des locaux sis à [Localité 2], [Adresse 3]-[Adresse 4], avec toutes ses conséquences. Rejetons le surplus de la demande. Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons en conséquence la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile sera doncarticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera en c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b1f37ef77d000880b657
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