Cour d'AppelRecours fiscaux - cont.PP
Cour d'Appel · Recours fiscaux - cont.PP — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2077ef77d000880b661
- Date
- 17 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
Recours fiscaux - cont.PP ORDONNANCE N°7 N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNOE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : Madame [J] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fadigui DEMBELE, avocat au barreau de RENNES **** Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière, Par requête adressée par RPVA le 4 janvier 2024 et réitérée le 16 janvier 2024 par dépôt au greffe, Me Fadigui Dembele, avocat au barreau de Rennes, avocat de Mme [J] [N], a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes d'une requête aux fins, d'une part, de renvois pour cause de suspicion légitime de deux affaires, l'une pendante devant le tribunal de commerce de Lorient et la seconde devant le tribunal judiciaire de Vannes et, d'autre part, de prise à partie de quatre magistrats, Mme [O], vice-présidente du tribunal judiciaire de Vannes, de M. [R] [W], président du tribunal de commerce de Lorient, de M. [A] [T], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient et M. [G] [H], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes. Ces différentes prétentions ont été disjointes afin de permettre, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, leur examen, les règles procédurales applicables étant distinctes. S'agissant de la requête aux fins de prise à partie de M. [R] [W], Mme [N] lui reproche son manque de professionnalisme, se fiant au mandataire mais méconnaissant son droit d'être assistée d'un avocat afin de lui permettre d'exercer un recours effectif et de bénéficier d'un procès équitable (pages 25 et 26 de la requête). Elle lui fait également grief d'avoir statué sur la demande de mandataire alors qu'il aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la liquidation de ses droits patrimoniaux ordonnée par le tribunal judiciaire de Vannes (courrier du 11 janvier 2024). Le dossier a été transmis au procureur général qui a apposé son visa, concluant au rejet de la requête. SUR CE : L'article L 141-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que : «'La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : - s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature, - s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie'». À défaut de disposition particulière, la responsabilité d'un juge consulaire est effectivement régie par la procédure de prise à partie. Il ressort de l'article 366-2 du code de procédure civile que « La requête est présentée par un avocat. À peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives ». L'article 366-3 dispose que : « Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi ». Ces cas sont énumérés à l'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire : « Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° s'il y a déni de justice ». N'invoquant ni déni de justice, ni dol, ni fraude, ni concussion, Mme [N] ne peut utilement reprocher à M. [W] qu'une faute lourde. La faute lourde est caractérisée lorsque le juge s'est rendu coupable de méconnaissances graves et inexcusables de ses devoirs essentiels dans l'exercice de ses fonctions, commettant une série d'erreurs grossières. Elle s'entend notamment d'une faute personnelle d'une extrême gravité ou témoignant d'une intention malicieuse. En fait, dans la requête, il n'est évoqué de faute à l'encontre de M. [W] qu'en des termes vagues : manque de professionnalisme, mais sans préciser en quoi, atteinte au droit à un procès équitable et au droit de bénéficier à un recours effectif au juge au motif que ce dernier aurait tranché un litige sans lui permettre de se défendre. À l'appui de sa demande, Mme [N] produit 36 pièces (numérotées de 1 à 32 dont trois bis et un ter) ainsi qu'une ordonnance rendue le 5 avril 2023 par M. [W], juge commissaire au tribunal de commerce de Lorient, produite séparément. Après examen attentif de ces trente sept pièces, seules trois concernent de près ou de loin M. [W] (pièces 26 et 30 et ordonnance du 5 avril 2023), les autres pièces intéressant essentiellement le litige familial opposant Mme [N] à son épouse dont elle est divorcée, Mme [X] (et les griefs développés à l'encontre du juge aux affaires familiales), consistant en de nombreuses plaintes contre de multiples intervenants (magistrats, notaire, douze avocats, deux experts-comptables, gendarmes,...) mais au nombre desquels ne figure cependant pas M. [W], des articles, une investigation psychologique concernant Mme [N], son suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les difficultés rencontrées avec le barreau de Vannes pour la désignation d'un avocat,... La pièce n° 26 est un courrier adressé le 13 janvier 2023 à Me [S] (mandataire liquidateur) par lequel Mme [N] lui réclame une attestation concernant la vente de sa résidence personnelle, un compromis ayant été signé. Elle précise avoir informé Me [W], juge commissaire de la signature de ce compromis et ajoute que ce dernier ne lui a pas dit qu'elle n'en avait pas le droit. La pièce n° 30 est un courrier de plainte contre Me [S], adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes et déposé au parquet le 23 juin 2023. Mme [N] indique dans ce courrier, en page 4, que Me [S] a manipulé et trompé le juge commissaire notamment lors d'une réunion tenue le 19 juin 2023 au cours de laquelle, interrompue, elle n'a pu ' lui faire réaliser ses erreurs '. En page 5, elle précise que le 5 avril 2023, Me [S] a obtenu du juge commissaire l'autorisation de vendre un bien alors même que la liquidation du régime matrimonial, pré-requis antérieur au partage n'a pas entamée et qu'elle s'y opposait. Elle ajoute que le juge commissaire a bravé l'interdit qui lui est fait d'agir sans attendre la nomination d'un avocat suite à une demande d'aide juridictionnelle. Elle fait encore état de la créance contestée de Mme [X] déclarée au passif. L'ordonnance du 5 avril 2023 a été rendue par M. [W], juge commissaire, à la requête de Me [S] (requête déposée le 10 mars 2023). Cette décision autorise Me [S] ès qualité de mandataire à la liquidation de la société SGAE et de Mme [N] à vendre de gré à gré et moyennant le prix de 290 000 euros (dont 50 % revenant à la liquidation judiciaire et 50 % à Mme [X]) des lots de copropriété (cellule de bureau et local) dépendant d'un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété sis à [Adresse 3]. Il résulte de cette ordonnance que Mme [N] a été régulièrement convoquée pour être entendue sur la requête mais qu'elle n'a pas comparu, à la différence de Mme [X] qui a émis un avis favorable. Il s'ensuit que n'ayant pas comparu, ne serait-ce que pour demander le renvoi de l'affaire dans l'attente d'une éventuelle désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle (il sera, à cet égard, observé que Mme [N] ne justifie pas avoir déposé une demande à ce titre pour cette procédure...), elle ne peut faire grief au juge commissaire d'avoir statué au vu des seuls éléments communiqués par les autres parties ou de ne pas avoir sursis à statuer jusqu'à tel ou tel événement, n'ayant développé aucune prétention à cette fin. L'argumentation soutenue et ces trois seules pièces ne permettent à l'évidence pas de caractériser à l'encontre de M. [W] une faute lourde au sens du texte précité, de sorte qu'elle ne saurait donner lieu à ouverture d'une procédure de prise à partie. La requête de Mme [N] tendant à être autorisée à assigner M. [W], magistrat consulaire, sera donc déclarée recevable mais mal fondée et donc rejetée. PAR CES MOTIFS : Vu les article 366-1 à 9 du code de procédure civile et L 141-1 à 3 du code de l'organisation judiciaire, Déclarons recevable mais mal fondée la requête aux fins de prise à partie de M. [R] [W], président du tribunal de commerce de Lorient, juge commissaire. La rejetons. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours fiscaux - cont.PP
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b4b2077ef77d000880b661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel