Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b20f7ef77d000880b665
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 10/2024 - N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNGP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier BON SAUVEUR de BEGARD reçu le 10 Janvier 2024 à 15 heures 26 formé par : M. [J] [W], né le 21 Mars 1983 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74160) [Adresse 1] hospitalisé au centre hospitalier [Adresse 4] ayant pour avocat désigné Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT BRIEUC (tribunal de proximité de GUINGAMP) qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de Monsieur [J] [W] (a écrit 'vouloir ne plus faire appel'), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [S] [T], directeur de service AMISEP, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 12 janvier 2024 mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 18 Janvier 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 janvier 2024, M. [J] [W] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [T] [S]. Le certificat médical du 03 janvier 2024 du Dr [G] [Y] a établi la présence d'hallucinations auditives avec injonctions hétéroagressives et d'éléments délirants à thématique persécutive (empoisonnement, surveillance) avec adhésion totale chez M. [J] [W]. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [J] [W] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 03 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier Bon Sauveur à [Localité 3] M. [J] [W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des '24 heures établi le 04 janvier 2024 à 14h18 par le Dr [B] [N] et le certificat médical des '72 heures établi le 06 janvier 2024 à 13h39 par le Dr [V] [C] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 06 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier Bon Sauveur à [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [J] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 08 janvier 2024 par le Dr [B] [N] a estimé que l'état de santé de M. [J] [W] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 08 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier Bon Sauveur à Bégard a saisi le tribunal de proximité de Guingamp afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Guingamp a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [J] [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 janvier 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 janvier 2024. Suite à l'avis d'audience reçu par M. [J] [W] le 12 janvier 2024, l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 16 janvier 2024 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Il n'a pas comparu à l'audience du 18 janvier 2024. Son conseil a indiqué qu'elle l'avait contacté par téléphone et qu'il lui avait dit avoir écrit parce qu'on lui a dit qu'il allait sortir mais qu'il est toujours en désaccord avec l'hospitalisation sous contrainte ainsi que le souligne le certificat médical du 16 janvier 2024 établi par le Dr [B] [N]. Elle a donc maintenu sa demande de mainlevée. DECISION Le courrier en date du 16 janvier 2024 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention est non ambigü puisqu'il écrit 'j'aurais voulu ne plus faire appel car j'y ai bien réfléchi, Je vous remercie et m'excuse du dérangement'. Si le désistement ne se présume pas et a fortiori dans le domaine des soins sans consentement, en l'espèce la volonté de M.[W] de ne pas maintenir son recours apparait suffisamment claire et s'explique par la perspective d'une sortie prochaine. Par conséquent il ne peut qu'être constaté le désistement de M. [J] [W]. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclare l'appel recevable en la forme, Constate que M. [J] [W] se désiste de son appel, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [J] [W] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b20f7ef77d000880b665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel