Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2137ef77d000880b667
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/18 N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOIJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Janvier 2024 à 12h58 par : Mme [K] [S] veuve [N] née le 09 Mars 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [K] [S] veuve [N], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Aurélie CHEVET, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme. [E] [N], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant fait déposé des pièces dont le certificat de situation le 22 et 24 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 25 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 02 janvier 2024, Mme [K] [S], épouse [N] a été admise en soins psychiatriques à la demande de [E] [N], sa fille . Le certificat médical du 02 janvier 2024 du Dr [M] [V] et celui du Dr [A] [O] ont établi la présence d'une pathologie psychiatrique chronique en décompensation chez Mme [K] [N] qui ne permettait pas à Mme [K] [N] d'exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que l'hospitalisation de Mme [K] [N] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 02 janvier 2024 du centre hospitalier [3], Mme [E] [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 03 janvier 2024 à 11 heures 15 par le Dr [F] [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 05 janvier 2024 à 11 heures 30 par le Dr [F] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 05 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [K] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 08 janvier 2024 par le Dr [F] [R] a estimé que l'état de santé de Mme [K] [N] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 08 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [K] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 janvier 2024 par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 janvier 2024. Le certificat de situation du 24 janvier 2024 du Dr [G] [L] a établi la persistance d'une instabilité comportementale et d'une labilité thymique majeures chez Mme [K] [N]. Il indique que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins est partielle et qu'il existe une nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et continue. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2024. Le 25 janvier à 10h58 le conseil de Mme [N] a adressé des écritures soulevant l'absence de production de l'arrêté portant délégation de signature à Mme [C] et des justificatifs de l'accomplissement des mesures de publicité, a demandé que soit ordonnée la main levée de la mesure et qu'elle soit différée de 24h afin qu'un programme de soins soit le cas échéant établi. A l'audience du 25 janvier 2024, Mme [K] [N] s'exprimait avec difficulté mais est parvenue à expliquer qu'elle demande à quitter l'hôpital, qu'elle est trop sédatée et que si elle et son compagnon s'étaient présentés aux urgences de l'hôpital psychiatrique c'était pour un problème de sommeil qu'elle pensait qui serait réglé en deux jours. Son conseil a indiqué qu'elle renonçait au moyen tiré l'absence de production de l'arrêté portant délégation de signature à Mme [C] et des justificatifs de l'accomplissement des mesures de publicité dans la mesure où le centre hospitalier en a justifié depuis et qu'elle a pu en prendre connaissance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [K] [N] a formé le 20 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 12 janvier 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée à l'audience. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [N] est une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, qu'elle présentait une décompensation avec des troubles du comportement: insomnie majeure et une agitation nécessitant d'être maitrisée par des tiers, enveloppement d'une voiture en pleine nuit avec du papier toilette, qu'elle est effondrée moralement , perd le fil de ses idées et tient des propos incohérents tout en refusant l'hospitalisation proposée. Le certificat de situation du Dr [G] [L] en date du 23 janvier 2024 a établi la persistance d'une instabilité comportementale et d'une labilité thymique majeures chez Mme [K] [N]. Il indique que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins est partielle et qu'il existe une nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et continue. La difficulté de Mme [N] à s'exprimer à l'audience est en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [N] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [K] [N] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 26 Janvier 2024 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [S] épouse [N] , à son avocat, au CH et tiers Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b2137ef77d000880b667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel