Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b21e7ef77d000880b66d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02326 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZKU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00338 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Mai 2021 APPELANTE : CARSAT DE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [U] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur [E] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [W] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la Carsat) du 15 octobre 2018, refusant de prendre en compte dans le calcul de sa retraite une activité salariée portant sur 8 années. La commission de recours amiable ayant rejeté le recours, le 24 avril 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable, - fait droit partiellement au recours, - ordonné à la Carsat de reporter sur le relevé de carrière de M. [W] la valeur de 4 trimestres pour chacune des années 1995 à 2000 inclues, ainsi que l'ensemble des salaires perçus par l'assuré sur cette période, - condamné la Carsat aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Carsat a relevé appel de cette décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 30 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la Carsat demande à la cour de juger que l'instance n'est pas périmée et que son appel est recevable. Elle fait valoir que le délai de péremption est suspendu à compter de la date de fixation de l'affaire. Elle en déduit que le délai a commencé à courir le 4 avril 2023, date de réception de sa convocation par le greffe. Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de constater la péremption d'instance et de déclarer la Carsat irrecevable. Il soutient que la Carsat n'a accompli aucune diligence dans le délai de deux ans ayant couru depuis son appel, le 7 juin 2021. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la péremption de l'instance L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. A compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, l'appel a été interjeté par lettre recommandée postée le 3 juin 2021 et les parties ont été convoquées à une audience de la cour par courrier du greffe du 29 mars 2023, soit dans le délai de deux ans ayant couru depuis l'appel, de sorte que la péremption n'est pas acquise. 2. Sur la réouverture des débats Les parties n'ayant pas été en mesure de plaider le fond de l'affaire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ; Constate que l'instance n'est pas périmée ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2024 à 9h30 afin que l'affaire soit plaidée au fond ; Dit que les parties devront avoir conclu avant le 21 février 2024 ; Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b21e7ef77d000880b66d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel