Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2267ef77d000880b671
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 87 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04059 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5C4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00658 Jugement du TJ POLE SOCIAL DE ROUEN du 16 Septembre 2021 APPELANTE : SARL [2] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 juillet 2019, un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé commise le 22 août 2018, a été établi par la police nationale à l'encontre de la société [2] (la société). Il a été transmis à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) de Haute-Normandie qui a adressé à la société, le 10 octobre 2019, une lettre d'observations. La société a formulé des observations à la suite desquelles l'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement, par courrier du 19 novembre 2020. Une mise en demeure lui a été notifiée le 16 janvier 2020. La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation. La commission a rejeté le recours par décision du 1er juillet 2020 et la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a : - condamné la société au paiement de la somme de 21 879 euros , soit 14 965 euros en cotisations, 5 807 euros en majorations de redressement et 1 107 euros en majorations de retard, - débouté la société de ses demandes, - condamné celle-ci aux dépens. Le 21 octobre 2021, la société a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - réformer le jugement, - annuler la décision de la commission de recours amiable, - annuler la dette de 21'879 euros, - à titre subsidiaire, annuler les majorations de redressement et les majorations de retard. Elle expose qu'elle est une petite société spécialisée dans le transport et le déménagement et qu'à la suite d'un surcroît temporaire d'activité intervenu en août 2018, elle s'était attachée les services de MM [P] et [T] ; que les parties étaient dans l'attente de conventions de stage de l'organisme de formation mais que, dans la précipitation et face à l'urgence des chantiers, elle a accepté de faire commencer ces deux personnes ; qu'il était prévu qu'en cas de proposition d'une convention de stage, un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel serait signé à compter de septembre, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2018. Elle explique que le 22 août, à la suite d'un différend survenu chez un client lors d'un déménagement, la police est intervenue et a constaté l'absence de déclaration préalable à l'embauche concernant MM [P] et [T]. Elle sollicite le bénéfice du droit à l'erreur issu de la loi du 10 août 2018 et du décret du 11 octobre 2019, au motif qu'elle a commis l'erreur pour la première fois, que sa situation a été régularisée par l'établissement dans la déclaration sociale nominative de novembre 2019 et le paiement des cotisations éludées et qu'elle était de bonne foi, en ce qu'elle ne dispose pas d'un service de ressources humaines et que son gérant devait tout faire seul. Elle considère qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait intentionnellement commis le délit de travail dissimulé. Subsidiairement, elle demande la modification de l'assiette de calcul des cotisations soutenant qu'elle établit que les deux salariés n'ont travaillé qu'au mois d'août 2018. Elle s'étonne par ailleurs du fait que l'Urssaf ait appliqué le même régime de taxation d'office pour M. [C] [K] alors qu'elle avait effectué une déclaration préalable à l'embauche le 17 août 2018, pour un début d'activité fixée au 1er juin, soit avant le contrôle. Elle indique par ailleurs que le contrat de partenariat avec la société [6], pour laquelle travaillaient les trois salariés contrôlés le 22 août 2018, n'avait été signé que le 1er mai 2018, de sorte qu'elle n'a pu les avoir recrutés avant cette date. Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de régler une dette de 21 879 euros. Par conclusions remises le 12 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter les autres demandes de la société. Elle considère que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé puisque MM [P] et [T] n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et que M. [C] [K] a fait l'objet d'une déclaration tardive. Elle soutient que la société ne peut prétendre au bénéfice du droit à l'erreur dans la mesure où, d'une part, le décret est entré en vigueur le 14 octobre 2019, soit postérieurement au contrôle opéré et à la notification du redressement et, d'autre part, que sa bonne foi ne peut être retenue, un seul salarié sur trois ayant été déclaré courant août. S'agissant du quantum du redressement, elle fait observer que les pièces produites ont été établies après le contrôle, de sorte qu'elles ne permettent pas de déterminer de manière probante et certaine la période d'emploi. Elle fait valoir en outre qu'elle a procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations sur la période où a été constaté, à bon droit, le travail dissimulé. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le bien-fondé du redressement L'article L. 123-1 du code des relations entre le public et les administrations est entré en vigueur le 12 août 2018, soit avant le constat du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salariés. Il prévoit que la personne qui a méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. Ce droit à l'erreur est toutefois exclu en cas de mauvaise foi. Or, d'une part, ne constitue pas une erreur au sens de cet article une absence de déclaration d'embauche d'un salarié et, d'autre part, la société ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait qu'elle était tenue à cette obligation et par suite qu'elle était de bonne foi, d'autant qu'elle avait effectué la déclaration préalable d'embauche de M. [C] [K] le 17 août 2018, soit avant la constatation de l'infraction de travail dissimulé le 22 août 2018, à une date où elle reconnaît que MM [P] et [T] travaillaient pour elle. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté la société de sa demande d'annulation de la dette. 2. Sur le bien fondé du redressement forfaitaire Le tribunal a rappelé qu'en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations sont évaluées forfaitairement à défaut de preuve contraire portant sur la durée effective d'emploi et la rémunération versée. Il appartient à l'employeur de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses. Les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat de travail remis à MM [P] et [T] ont été établis le 23 août 2018, soit après le contrôle. Il en résulte que le tribunal a considéré à juste titre que ces pièces n'étaient pas de nature à remettre en cause l'évaluation forfaitaire des rémunérations. S'agissant de M. [C] [K], s'il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 17 août 2018 pour un début d'activité le 1er juin 2018, il convient de constater que la date d'embauche déclarée n'est pas fiable puisque ce salarié avait déclaré à la gendarmerie avoir commencé son travail le 1er août 2018. Enfin, la société n'a pas justifié, lors du contrôle ni même dans le cadre du contentieux, de ses allégations relatives à la date de conclusion d'un contrat avec un client pour lequel les trois salariés auraient travaillé. Le jugement est en conséquence confirmé. 3. Sur la demande subsidiaire d'annulation des majorations de redressement et des majorations de retard La société n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande. En application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version application au litige, la remise des majorations de redressement et de retard doit être sollicitée auprès de l'Urssaf, étant rappelé qu'elle est exclue en cas de constat d'une infraction de travail dissimulé. Il appartiendra dès lors à la société de se rapprocher, le cas échéant, de l'Urssaf. 4. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 septembre 2021 ; Y ajoutant : Dit qu'il appartiendra à la société [2] de se rapprocher, le cas échéant, de l'Urssaf s'agissant des majorations de redressement et des majorations de retard ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 123-1 du code des relations entre le publicarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2267ef77d000880b671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel