Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b22a7ef77d000880b673
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04550 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6D3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00804 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [I] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), le 19 avril 2018, avoir été victime d'un accident du travail que la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par décision du 4 mars 2020, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] au 31 décembre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 14 %. La société [5] (la société), employeur de M. [I], a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) en contestation de ce taux, laquelle a, par décision du 9 juillet 2020, ramené le taux à 10 % à l'égard de la société. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 15 novembre 2021, a rejeté son recours. La décision a été notifiée à la société le 19 novembre 2021, elle en a relevé appel le 26 novembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 6 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - ramener le taux d'IPP attribué à M. [I] à un taux ne pouvant excéder 6%, - à titre subsidiaire, juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical et ordonner une consultation médicale en désignant un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle et le taux attribué à M. [I], - en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens d'instance. La société soutient que le taux fixé est surévalué et qu'il devrait être fixé à 6%. Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin conseil, le docteur [Y], qui conformément au barème, considère que la gêne fonctionnelle du pouce dominant justifie un taux d'IPP de 6%. Elle considère qu'au regard des propres déclarations du docteur [L], médecin consultant, aucun blocage du pouce n'est constaté, de sorte que le taux de 10% n'est pas justifié. A titre subsidiaire, au regard des discordances manifestes d'appréciation du taux entre le médecin conseil de la caisse, le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire et son propre médecin conseil, elle demande la mise en oeuvre d'une consultation médicale. Par conclusions remises le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - confirmer le taux d'IPP de 10%, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 juillet 2020, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La caisse indique que la fixation du taux d'incapacité permanente au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré. Elle transmet une note médicale du docteur [T] en date du 28 novembre 2023 mentionnant qu'il existe une perte de force significative et une atteinte de la pince pouce-index et pouce auriculaire. La caisse se réfère au barème indicatif d'invalidité en accident du travail, chapitre 1.2.2, constate que la note du docteur [Y] du 9 juin 2020 avait été prise en considération par la CMRA ainsi que par le docteur [L] lors de son expertise et que la société ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause la décision de la CMRA. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. En l'espèce, le certificat médical initial du 19 avril 2018 mentionne l'existence d'une section complète du long fléchisseur du pouce droit. Le barème d'indemnisation indicatif d'invalidité en accident du travail prévoit au chapitre 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires des doigts, et plus spécifiquement du pouce dominant : * articulation métacarpo-phalangienne : - un taux de 6% en cas de blocage en semi-flexion ou extension, - un taux de 10 % en cas de blocage complet, - un taux de 15% en cas de laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite, * articulation inter-phalangienne : - un taux de 10 % en cas de blocage en flexion complète, - un taux de 6% en cas de blocage en semi-flexion ou extension ou luxation ancienne non réduite. Le docteur [T] a indiqué, dans une note du 28 novembre 2023, qu'à l'examen de M. [I], on retrouve une cicatrice souple, une flexion des articulations métacarpo phalangienne et inter phalangienne limitée à 30°, une extension complète, une pince pouce index et pouce auriculaire incomplète, une force de serrage de la main très diminuée. Il précise que le barème sépare bien les deux articulations du pouce: l'articulation métacarpo phalangienne et l'articulation inter phalangienne, que dans le cas de M. [I], les deux articulations ont une flexion très réduite ; que le taux applicable à chacune d'entre elle est bien de 5% soit 10% au total ; qu'il faut également tenir compte des douleurs résiduelles et des difficultés de pince pouce-index et pouce-auriculaire ainsi que de la perte de force de serrage de la main, très probablement en rapport avec les séquelles du syndrome douloureux régional complexe ( SDRC). Le docteur [L], médecin consultant du tribunal judiciaire, a rapporté qu'il existait une diminution de la flexion du pouce sans blocage des articulations associées à une perte de la force de la préhension de la main droite, qu'un taux d'IPP de 10% était conforme au barème. Le médecin référent de l'employeur, le docteur [Y], considère que les limitations minimes de flexion de l'articulation métacarpo phalangienne et inter phalangienne du pouce droit ne permettent pas de retenir l'absence de possibilité de préhension et retient que la gêne fonctionnelle séquellaire du pouce dominant justifie un taux d'IPP de 6%. Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, de la distinction faite par le barème des deux articulations du pouce, la cour considère que le taux de 5% retenu pour chacune des deux articulations qui ont une flexion très réduite, soit le taux de 10% au total est adapté, sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux. Le jugement entrepris est confirmé. 2/ Sur les frais du procès La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2021 ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b22a7ef77d000880b673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel