Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2327ef77d000880b677
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00190 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7MJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00006 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2021 APPELANTE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 septembre 2019, M. [P] [J], embauché par la société [5] (la société) en qualité de soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant comme date de première constatation celle du 1er juillet 2019. La déclaration adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour constatant une « surdité de perception bilatérale et symétrique ». Par courrier du 19 février 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de refus de prise en charge de ladite maladie, au titre de la législation relative aux risques professionnels, pour un motif d'ordre administratif. Le 28 avril 2020, M. [J] a de nouveau fait parvenir à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « surdité professionnelle » indiquant comme date de première constatation celle du 1er juillet 2019. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 avril 2020 évoquant une « surdité de perception bilatérale en rapport avec une exposition chronique à des bruits forts ». Par courrier du 31 août 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui, en sa séance du 16 décembre 2020, a confirmé la décision. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 13 décembre 2021, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] et a condamné la caisse aux dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 15 décembre 2021, elle en a relevé appel le 13 janvier 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - confirmer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue à M. [J] et la dire et juger opposable à la société, - condamner la société à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient avoir respecté son obligation d'information ainsi que le principe du contradictoire en ce que l'audiogramme, élément médical du diagnostic, n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier puisque d'une part elle n'en disposait pas puisque détenu par le médecin conseil, que d'autre part elle n'avait pas à le communiquer puisque la première constatation médicale de l'affection ne résultait pas du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle. Elle affirme qu'au terme de l'enquête administrative diligentée, l'ensemble des conditions du tableau 42 se sont révélées remplies. Elle précise avoir respecté les délais prévus par le courrier de lancement des investigations le 7 mai 2020, indique que le refus de prise en charge en date du 19 mai 2020 était en lien avec les conditions réglementaires non respectées ( délai de 3 jours de cessation d'exposition au bruit lésionnel) et affirme s'être assurée que la maladie décrite par le médecin traitant sur le certificat médical initial correspondait bien à l'une des maladies énoncées par le tableau. Par conclusions remises le 19 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J], - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient que la maladie déclarée par le salarié est la même que celle déclarée le 9 septembre 2019 et pour laquelle la caisse lui a notifié un refus de prise en charge le 19 février 2020, de sorte que ce refus revêt un caractère définitif. En outre, la société constate qu'il n'est pas contesté que la caisse n'a pas mis à sa disposition l'audiogramme réalisé, qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable. Enfin, la société soutient que les trois conditions du tableau 42 ne sont pas remplies puisque la maladie prévue dans ce tableau n'est pas désignée au sein du certificat médical initial, que le diagnostic posé par le docteur [D] n'est pas confirmé par les examens complémentaires obligatoires, que le délai de prise en charge n'a pas été respecté et qu'il n'est pas établi que le salarié ait été exposé au risque visé par le tableau 42. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré du non respect de la procédure d'instruction Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans le conditions mentionnées à ce tableau. En application de l'article R 461-9 du même code, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, énumère la liste des éléments consultables par la victime, ses ayants droit et l'employeur dans les termes suivants : 1) la déclaration d'accident ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale. En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [J] le 28 avril 2020 a été instruite par la caisse au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, soit en l'occurrence au titre d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels. Au jour de la déclaration de M. [J], le tableau 42 prévoyait que le diagnostic de l'hypoacousie était établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Il n'est pas contesté en l'espèce que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur l'audiogramme réalisé. Le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée dans un délai précis et dans des conditions spécifiques est considéré comme un élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n°42. Il échappe comme tel au secret médical. La caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle et la décision de prise en charge doit en conséquence être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, la caisse est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 décembre 2021 ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à la société [5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2327ef77d000880b677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel