Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b23e7ef77d000880b67d
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7Z5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00230 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022 APPELANTE : Madame [G] [E] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [E] a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) un accident du travail qui serait survenu le 11 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « Réception d'un mail de la part du N+2 visant à supprimer mes attributions et mon pouvoir de décision dans un contexte de remise en question systématique de mes initiatives ». Par décision du 10 septembre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [E] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 19 novembre 2020. Elle a dès lors poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [E] a relevé appel de cette décision le 2 février 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de : - réformer le jugement, - ordonner la prise en charge l'accident du travail du 11 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, - subsidiairement, ordonner cette prise en charge en raison d'une décision implicite, - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a été embauchée en janvier 2017 en qualité de directrice de pôle par la Croix-Rouge française et a été affectée dans un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 5] ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2019, alors qu'elle avait repris le travail après un congé maternité le 7 janvier ; qu'elle a été menacée de licenciement par son supérieur hiérarchique (N+2) qui lui a reproché son absence et son congé maternité ; que le courriel reçu le 11 janvier visait à supprimer l'ensemble de ses prérogatives de direction puisqu'il lui était indiqué que désormais, la région, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique, devrait systématiquement faire valider toutes ses décisions, ce qui était incompatible avec les prérogatives de son poste de cadre dirigeant ; qu'elle a ressenti à la lecture de ce courriel un fort sentiment d'impuissance et a fondu en larmes dans son bureau ; que le choc psychologique a été médicalement constaté par un médecin ainsi que par son époux. Elle considère que les conditions pour retenir l'existence d'un accident du travail sont réunies et qu'en exigeant que le courriel présente une anormalité, la caisse ajoute une condition au texte. Subsidiairement, elle soutient que la caisse justifie qu'elle a accusé réception du courrier de prolongation des délais d'instruction le 16 juillet 2019 mais ne prouve pas qu'elle a envoyé ce courrier le 12 juillet comme elle le prétend, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge. Par conclusions remises le 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter le recours. Elle fait valoir qu'elle a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, datés respectivement des 11 et 12 janvier 2019, le 14 juin 2019 ; qu'elle disposait donc d'un délai de 30 jours pour prendre sa décision à compter du 15 juin 2019, expirant le 15 juillet, le 14 étant un dimanche ; qu'elle a informé l'assurée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 12 juillet qui, s'il a été distribué le 16, a nécessairement été envoyé au plus tard le 15. Elle en conclut que la décision de refus de prise en charge a été notifiée dans le délai imparti. Sur le fond, la caisse fait observer que la déclaration d'accident du travail a été adressée six mois après la réalisation du fait accidentel ; qu'initialement l'assurée avait bénéficié d'une prescription d'un arrêt de travail au titre de l'assurance-maladie et que ce n'est qu'en juin 2019 qu'elle a reçu le certificat médical initial rectificatif, établi au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle considère que le caractère tardif du certificat médical et de la déclaration d'accident fait perdre à l'assurée le bénéfice de la présomption d'imputabilité et que celle-ci n'apporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu le 11 janvier 2019 et ayant abouti au stress réactionnel médicalement constaté. Elle soutient que le contenu du courriel litigieux ne contient aucun propos désobligeant ou inapproprié et ne fait pas état de la suppression de l'ensemble des prérogatives de direction de Mme [E]. Elle ajoute qu'en réalité les lésions constatées le 12 janvier 2019 ne peuvent être imputées avec certitude à la seule lecture du courriel puisqu'il préexistait un climat délétère depuis le retour de congé maternité. Elle considère également que la preuve d'un lien de causalité entre le fait prétendument survenu et les lésions constatées n'est pas démontré. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la matérialité d'un accident du travail le 11 janvier 2019 Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies. La déclaration d'accident du travail indique que Mme [E] était au téléphone avec Mme [Y] (N+1) pour évoquer ses difficultés relationnelles avec M. [U] (N+2) lorsqu'elle a reçu le courriel litigieux. Le certificat médical initial rectificatif, du 12 janvier 2019, mentionne des angoisses et un stress réactionnel. Le 11 janvier 2019 à 17h38, Mme [E] a écrit à M. [C] [D], de la Croix-Rouge, avec copie à M. [U], directeur régional Normandie, le courriel suivant : « Bonjour [C], comme convenu au téléphone, je souhaiterais vous solliciter afin d'intervenir sur une sensibilisation croisée PA/DOM sur les EI. Est-ce possible de prévoir une date d'ici à quelques semaines ' L'idée étant de lancer une dynamique de pôle sur ce sujet, qui est à la base de la démarche qualité. [...] » M. [U] lui a répondu le même jour à 18h14 sans mettre M. [D] en copie : « Bonjour [G], Vu la situation actuelle, la région doit valider toutes les opérations envisagées avant d'engager les actions. Je réitère ma demande de disposer d'un plan stratégique d'actions opérationnelles pour la fin du mois. Une fois, ce plan partagé et négocié, tu pourras le mettre en 'uvre. Je te remercie par avance [...] ». Lors de l'enquête de la caisse, Mme [E] a expliqué qu'à la lecture du courriel litigieux, elle avait raccroché immédiatement le téléphone du fait du choc psychologique et de son état de sidération. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une réclamation en raison d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire qu'elle estime avoir subis. Il ressort des observations rédigées par la Défenseure des droits dans le cadre de l'action prud'homale, que le changement de comportement de M. [U] a commencé avec l'annonce de la grossesse en janvier 2018 ; qu'il a reçu la salariée, le 7 janvier 2019, en entretien de reprise de poste, au cours duquel il lui aurait formulé de multiples reproches professionnels et l'aurait menacée de licenciement ; que le 12 janvier 2019, Mme [E] a transmis au responsable des ressources humaines un troisième signalement depuis février 2018, demandant une action à la suite du harcèlement moral dont elle était victime ; que l'enquête menée du 5 février au 18 mars 2019 a confirmé l'existence de remarques familières, insistantes et gênantes de la part du supérieur hiérarchique, lequel a été licencié en janvier 2020 notamment pour une attitude familière avec ses interlocuteurs qui les déstabilisait et les décourageait. Dans son signalement du 12 janvier 2019, adressé au responsable des ressources humaines, la salariée évoque l'entretien de reprise du 7 janvier, le qualifiant de très violent et de déstabilisant, indiquant être traitée de façon inacceptable depuis l'annonce de sa grossesse (2018) et de la même façon depuis son retour (« dévalorisation, injonctions paradoxales, dénigrement, prêcher le faux pour savoir le vrai, objectifs flous et changeants, avec des échéances irréalistes »). Elle précise qu'elle n'a pas dormi de la semaine, qu'elle est épuisée et qu'elle est donc arrêtée la semaine suivante. Un compte rendu détaillé est joint à ce courriel, dans lequel elle explique que lorsqu'elle a lu le message de M. [U], le 11 janvier 2019, concernant une restriction de sa marge de man'uvre et un énième changement d'objectif intempestif, elle a compris qu'elle ne pouvait plus faire autrement que de dénoncer ses agissements car ils la mettaient dans une impasse dont elle ne pouvait pas sortir, à part par un burn-out. Il ressort de ces éléments que le stress réactionnel constaté le 12 janvier 2019 résulte en réalité d'un ensemble d'éléments devenus insupportables pour la salariée et non d'un événement spécifique, constitué par la lecture d'un courriel. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a écarté la qualification d'accident du travail. 2. Sur la demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail En application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la déclaration d'accident du travail, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu cette déclaration et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision ou d'information adressée à la victime de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. La date à prendre en compte pour s'assurer que l'information du recours à une enquête complémentaire a été effectuée avant l'expiration du délai de 30 jours est celle de l'expédition de la lettre de la caisse. Contrairement à ce que soutient la caisse, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile suivant lesquelles le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant sont inapplicables au délai de 30 jours visé ci-dessus. Le premier jour du délai ne doit pas être pris en compte, de même que le jour de son expiration. Il est constant que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ont été reçus par la caisse le 14 juin 2019. Le délai de 30 jours, commençant à courir le 15, expirait donc le dimanche 14 juillet, soit en réalité le 15 juillet, le jour du terme n'étant pas pris en compte. Par courrier daté du 12 juillet 2019, reçu le 16, la caisse a informé Mme [E] du recours au délai complémentaire d'instruction. Elle ne produit pas de pièce établissant la date d'envoi de ce courrier. Cependant, dès lors que l'assurée l'a reçu le 16 juillet, il a nécessairement été envoyé au plus tard le 15, soit dans le délai, de sorte que le délai initial était prolongé de deux mois. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance implicite de l'accident en présence d'une décision de la caisse du 10 septembre 2019. 3. Sur les frais du procès L'appelante qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022 ; Y ajoutant : Condamne Mme [G] [E] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b23e7ef77d000880b67d
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