Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2427ef77d000880b67f
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00387 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7Z7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00231 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022 APPELANTE : Madame [M] [O] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 juin 2019, Mme [M] [O] a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) un accident du travail survenu la veille dans les circonstances suivantes : « Réception et lecture d'un e-mail de mon N+2 visant à m'obliger à revenir travailler pendant mes congés tout en remettant en question mon implication dans un contexte de dénigrement systématique de mon travail ». Le certificat médical initial, daté du 12 juin 2019, mentionne une angoisse réactionnelle. Une déclaration de rechute a été effectuée le 23 juillet 2019. Par décisions du 10 septembre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident et la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse et d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute. Le 25 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a : - prononcé la jonction des procédures, - rejeté les demandes, - condamné Mme [O] aux dépens. Cette dernière a relevé appel de cette décision le 2 février 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de : - réformer le jugement, - ordonner la prise en charge de l'accident du 11 juin 2019 ainsi que la rechute de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a été embauchée en janvier 2017 en qualité de directrice de pôle par la [7] et affectée à l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes d'[Localité 9] ; qu'en 2018, pendant son congé de maternité, elle n'a pas été remplacée ; qu'elle a repris son poste le 7 janvier 2019 et a reçu, le 11, un courriel de M. [W] (N+2), visant à supprimer l'ensemble de ses prérogatives de direction ; que le 11 juin de la même année, de retour de congés, elle a pris connaissance d'un courriel transmis pendant ses congés par son supérieur hiérarchique qui lui faisait injonction de revenir pendant ses vacances et remettait en question son investissement, alors que ses congés avaient été validés par sa supérieure hiérarchique (N+1), y compris après que M. [W] lui avait indiqué, le soir de son départ en congé, qu'elle devait assurer une conférence téléphonique pendant ceux-ci. Elle indique qu'elle s'est effondrée au temps et au lieu du travail, en présence de deux autres personnes, lorsqu'elle a pris connaissance du courriel litigieux. Elle considère que la caisse ajoute une condition au texte en retenant qu'aucun fait anormal ne s'était produit et précise que le message de M. [W] s'inscrit dans un contexte plus global de discrimination, de harcèlement en raison de sa grossesse et de manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Subsidiairement, elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle la lettre d'information relative à la nécessité de prolonger le délai d'instruction a été postée, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de son accident du travail. Elle soutient enfin que l'accident du 11 juin 2019 étant d'origine professionnelle, la rechute doit également être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucune pièce n'établit qu'une décision de prolongation du délai d'instruction lui a été notifiée ; qu'il en est de même s'agissant de l'information relative à la clôture de l'instruction et de la possibilité de pouvoir consulter les pièces du dossier. Elle en déduit que la décision de refus de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Par conclusions remises le 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter le recours. Elle fait valoir qu'elle a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, datés respectivement des 11 et 12 juin 2019, le 14 juin 2019 ; qu'elle disposait donc d'un délai de 30 jours à compter du 15 juin 2019, expirant le 15 juillet, pour prendre sa décision ; qu'elle a informé l'assurée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 12 juillet qui, s'il a été distribué le 16, a nécessairement été envoyé au plus tard le 15. Elle en conclut que la décision de refus de prise en charge a été notifiée dans le délai imparti. Elle ajoute que préalablement à sa décision, elle a informé l'assurée par courrier reçu le 23 août 2019 de la fin d'instruction du dossier et de la possibilité de le consulter. Sur le fond, elle soutient que la preuve d'un fait accidentel intervenu au temps et au lieu du travail le 11 juin 2019 comme celle du lien de causalité entre la lésion psychologique invoquée et le fait allégué ne sont pas rapportées, dès lors que le contenu du courriel litigieux, du 30 mai 2019, lu le 11 juin, ne contient aucun propos désobligeant ou inapproprié de la part de son supérieur hiérarchique et fait suite à un échange de courriels du 29 mai 2019 au sujet d'une réunion du comité de direction prévue le 7 juin. Elle considère qu'il n'y avait rien de surprenant à ce que le supérieur hiérarchique rappelle à l'assurée que les dates de comité de direction et de la réunion mensuelle étaient fixées depuis longtemps et constituaient des instants forts nécessitant sa présence en tant que directrice du pôle [Localité 9]. Elle précise que le courriel du 30 mai, jour férié, a été fait à un moment où M. [W] n'était pas informé de l'entretien de la salariée avec les ressources humaines lui confirmant la validation de ses congés. La caisse ajoute que les conditions de travail de la salariée étaient dégradées depuis l'annonce de sa grossesse en janvier 2018, cette dégradation s'étant accentuée à son retour. S'agissant de la rechute, la caisse fait valoir qu'elle a informé l'assurée du recours à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 22 août 2019 réceptionné le 24, soit dans les 30 jours de la réception du certificat médical de rechute, le 25 juillet. Elle soutient par ailleurs qu'aucune phase de consultation du dossier n'est prévue en matière d'instruction d'une demande de prise en charge d'une rechute et que seuls sont pris en charge au titre d'une rechute, les troubles nés d'une aggravation des séquelles de l'accident, le certificat médical de rechute ne faisant pas état en l'espèce d'une aggravation de l'état de santé. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la matérialité d'un accident du travail le 11 juillet 2019 Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Dans son courriel du 30 mai 2019, envoyé à 12h27, M. [W] a écrit à Mme [O] : « Bonjour [M], je me permet de te rappeler que les dates de CODIR et de restitutions mensuelles ont été fixées depuis longtemps. Il s'agit de moments institutionnels forts. La situation économique générale de la [6] nécessite une mobilisation immédiate et collective et la situation spécifique de l'EHPAD d'[Localité 9] requiert un engagement individuel particulier de sa directrice dont il est attendu qu'elle soit présente jeudi. Le point d'une demi-heure de vendredi sera vu ce jour-là afin de ne pas bloquer ton vendredi. Ta présence le jeudi au [5] ne devrait pas t'empêcher d'assister à une cérémonie de mariage qui se déroule rarement ce jour-là. Entre le pont de l'Ascension et le lundi de Pentecôte qui requiert la pose d'un RTT ou d'un CP (sauf accord CE spécifique), tu as tout le temps nécessaire pour assister aux deux mariages et prendre du repos. A jeudi prochain, Cordialement. » Dans son questionnaire remis à la caisse, l'employeur, qui avait émis des réserves, indique que le 11 juin la salariée a pris sa pause déjeuner et a quitté l'établissement, selon les témoins présents, sans aucun trouble apparent et ne s'est pas représentée à son poste depuis cette date. Il ressort des indications de Mme [O] dans son questionnaire, de l'échange de courriels du 29 mai 2019 et du message qu'elle a envoyé le 11 juin au responsable des ressources humaines au sujet du courriel de M. [W] du 30 mai, que : - les congés débutant le 30 mai 2019 avaient été validés par Mme [G], directrice territoriale Normandie, - plusieurs échanges écrits ont eu lieu le 29 mai entre Mme [O] et M. [W], celui-ci lui rappelant, à 18h58, que la date du point mensuel de gestion du 7 juin avait été fixée avant sa pose de congés et qu'elle arriverait bien à se connecter de 13h30 à 14 heures, - Mme [O] lui a répondu à 21h04 qu'elle ne pourrait pas se connecter, ayant deux mariages et ayant besoin de prendre un peu de vacances, - Mme [G] lui a indiqué par texto que finalement elle ne validait plus ses congés, - après discussion téléphonique, cette responsable a finalement accepté son départ en congé. Mme [O] a ainsi considéré que M. [W], dans son courriel du 30 mai, remettait à nouveau en question l'octroi des congés et lui avait tenu des propos culpabilisants. Elle avait cependant repris le travail le 11 juin avec « la boule au ventre », ainsi qu'elle l'a déclaré à la caisse, soit avant même la lecture du courriel du 30 mai. Et, il ressort du courrier qu'elle a adressé à Mme [G] le 12 juin 2019, pour évoquer les conséquences de la lecture du courriel de M. [W] la veille, que cet événement s'inscrivait dans une suite d'événements récurrents depuis l'annonce de sa grossesse à son supérieur hiérarchique en janvier 2018, évoquant des humiliations, un dénigrement systématique de son travail, des injonctions paradoxales, une remise en cause de ses initiatives et des propos à connotation familière voire sexuelle. Elle indiquait ne plus supporter de travailler dans ces conditions, son supérieur ne s'étant pas remis en question malgré une enquête des ressources humaines en début d'année 2019. La Défenseure des droits a décidé, le 3 mars 2022, de présenter des observations devant le conseil de prud'hommes saisi d'une action en reconnaissance d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire. Elle relate différents événements depuis 2018 ayant contribué à la dégradation des conditions de travail et de la santé de la salariée. Il ressort de ces éléments que l'angoisse réactionnelle constatée le 12 juin 2019 résulte en réalité d'un ensemble d'éléments devenus insupportables pour la salariée et non d'un événement spécifique, constitué par la lecture d'un courriel. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a écarté la qualification d'accident du travail. 2. Sur la demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail En application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la déclaration d'accident du travail, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu cette déclaration et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision ou d'information adressée à la victime de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. La date à prendre en compte pour s'assurer que l'information du recours à une enquête complémentaire a été effectuée avant l'expiration du délai de 30 jours est celle de l'expédition de la lettre de la caisse. Contrairement à ce que soutient la caisse, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile suivant lesquelles le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant sont inapplicables au délai de 30 jours visé ci-dessus. Le premier jour du délai ne doit pas être pris en compte, de même que le jour de son expiration. Il est constant que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ont été reçus par la caisse le 14 juin 2019. Le délai de 30 jours, commençant à courir le 15, expirait donc le dimanche 14 juillet, soit en réalité le 15 juillet, le jour du terme n'étant pas pris en compte. Par courrier daté du 12 juillet 2019, reçu le 16, la caisse a informé Mme [O] du recours au délai complémentaire d'instruction. Elle ne produit pas de pièce établissant la date d'envoi de ce courrier. Cependant, dès lors que l'assurée l'a reçu le 16 juillet, il a nécessairement été envoyé au plus tard le 15, soit dans le délai, de sorte que le délai initial était prolongé de deux mois. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance implicite de l'accident en présence d'une décision de la caisse du 10 septembre 2019. 3. Sur la rechute À défaut d'accident du travail, la caisse n'avait pas à prendre en charge la rechute déclarée en lien avec cet accident. S'agissant de la demande de reconnaissance implicite, la caisse justifie avoir réceptionné le 25 juillet 2019 le certificat médical de rechute et avoir adressé à Mme [O], par courrier daté du 22 août, réceptionné le 24, l'information concernant le recours au délai complémentaire d'instruction. Ce courrier ayant été reçu, et a fortiori expédié, dans le délai de 30 jours, le tribunal a rejeté à juste titre la demande de reconnaissance implicite. S'agissant du non-respect allégué de la procédure contradictoire, résultant de l'absence d'envoi d'un courrier informant Mme [O] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, il convient de rappeler que la reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident ou d'une rechute sanctionne le non-respect par la caisse des délais qui lui sont impartis pour statuer et que tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, une éventuelle inopposabilité de la décision de refus de la caisse à l'assuré, qui ne la ferait pas disparaître, n'aurait pas pour effet de lui faire bénéficier d'une décision implicite de prise en charge. Le jugement qui a débouté Mme [O] de sa demande est par suite confirmé. 4. Sur les frais du procès L'appelante qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022 ; Y ajoutant : Condamne Mme [M] [O] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2427ef77d000880b67f
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- Texte intégral
- Résumé officiel